‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 3)Chapitre 99 sur 171 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

au grand conseil une déclaration d'attachement à la confession de foi helvétique. Et, quant au consensus, la classe rappelait que ce document ne comptait plus depuis longtemps parmi les livres symboliques de l'église vaudoise1.

Le 10 janvier 183-4, à propos de la position des pasteurs dans les commissions d'école, il fut encore beaucoup parlé des ministres, du méthodisme, des mômiers et plusieurs orateurs étalèrent au grand jour leurs préventions, leurs préjugés, tandis que d'autres, tels que MM. Gindroz, Guisan, Jayet, faisaient entendre le langage du bon sens, de la raison, de la justice et de la vérité.

Ce langage avait déjà hautement retenti dans la séance du 8, alors que M. Gindroz avait lu son beau rapport sur l'exercice de la liberté religieuse. Dans l'impossibilité où nous sommes d'insérer ici ce rapport in extenso, nous nous efforcerons du moins d'en présenter une analyse fidèle -.

Le rapporteur conslale d'abord que la présentation d'un projet de loi sur la liberté religieuse est un fait très important pour le pays. Elle prouve quels progrès les autorités et le peuple lui-même ont faits dans ce sens. La dissidence a inquiété les populations « en dérangeant leurs anciennes habitudes, » il en est résulté de la fermentation dans le pays. Mais la commission chargée d'examiner le projet de loi du conseil d'état ne pense pas que la loi proposée soit propre à satisfaire aux besoins d'une telle époque. Tout en rendant hommage aux principes qui ont dirigé le conseil d'état, M. Gindroz regrette que l'extrême difficulté que présentait une. loi sur cette matière n'ait pas permis

1 Actes de la classe de Mortes et Xyon.

* Rapport présenté au grand conseil, dans sa séance du 8 janvier 1831, sur le projet de loi sur l'exercice de la liberté religieuse. (69 pages, chez Blanchard frères.)

au gouvernement d'en faire une application plus rigoureuse dans son projet. C'est ainsi que la nature du culte dissident a été méconnue : le législateur ne peut pas l'organiser. (Art. 2 du projet.) Et même, d'après les art. 6 et 7, la commission s'est vue contrainte de défendre les libertés de V église nationale ellemême. Le sentiment religieux est soumis à des entraves gênantes, à un formalisme glacial. Dans l'article 14, le gouvernement avoue sa faiblesse en face de l'émeute populaire et on lui reproche cette faiblesse. Comment ensuite proposer des mesures contre le prosélytisme, quand on a soumis à une entière publicité toutes les réunions religieuses ? Le prosélytisme échappe à toute la puissance de la loi.

La loi du 20 mai a été flétrie partout, dans le pays, en Europe, en Amérique. Elle a été une grande erreur qui doit servir de leçon aux législateurs actuels, car « on ne porte jamais impunément atteinte aux sentiments les plus profonds et aux premiers droits de l'homme. » Cette loi, tissu de dispositions vagues, arbitraires, indéterminées, a produit tous les malheurs que l'on voulait éviter lorsqu'on l'a faite.

« La liberté des cultes est une conséquence inévitable de la liberté de conscience. » Si la constitution de 1831 n'a pas consacré la liberté des cultes par un article formel, cela a été une concession que l'époque nouvelle devait aux idées et aux préjugés du passé qui expirait : mais elle s'est glissée dans la charte. (Art. 9 et 10.) Cependant, malgré des progrès, il y a encore des partisans de la loi, des hommes que tout mouvement religieux inquiète, ou d'autres qui estiment que l'église nationale doit être sans rivale.

La révocation de la loi du 20 mai intéresse Y honneur du peuple vaudois. Cette loi est aussi devenue un brandon de discorde ; elle tend à démoraliser le peuple ; l'idée de la religion est faussée par elle, tandis que la liberté religieuse entretient la vie religieuse.

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