CHAPITRE î
veille encore, croyaient pouvoir compter sur leur sympathie et sur leur appui.
L'adresse des pasteurs se répandait avec quelque lenteur dans le pays. Afin d'en contrarier l'effet, le gouvernement, qui disposait de moyens plus nombreux et plus expéditifs, fit aussitôt publier, à la date du 14, afficher et distribuer avec profusion dans toutes les communes, une proclamation rédigée avec le même art que le jugement du 3 novembre.
Le conseil d'état ne se lasse pas de répéter toujours les mêmes choses. On a réfuté maintes fois déjà ses arguments sur la circulaire du 45 mai, sur la motion Mercier; n'importe l il ne tient nul compte des réfutations. Pour lui, circulaire, motion, etc. sont, ipso facto, des lois auxquelles le clergé est tenu de se soumettre. Il ne se lasse pas davantage de faire de nouveau l'apologie de sa proclamation du 29 juillet, et d'insister encore, avec une persévérance digne d'une meilleure cause, sur le côté religieux de cette proclamation. Les pasteurs ont refusé sans raison de lire cette pièce, ils ont méconnu le sens du texte de loi de 1832. Il est évident que « cette insubordination ne pouvait pas plus demeurer impunie que l'autre. Si le conseil d'état eût faibli, l'autorité des pouvoirs de l'état aurait été compromise et celle de la justice ébranlée, car les citoyens n'auraient pas compris pourquoi l'on réprime journellement des contraventions quelquefois assez légères, tandis qu'on aurait absout ceux qui ont bravé l'autorité et causé du scandale dans le pays. »
Le conseil d'état se livre à un examen de la déclaration des ministres, d'où il résulterait que les démissionnaires n'ont compris ni leur position, ni la constitution, ni les lois. La subordination de l'église à l'état est la condition inévitable de leur union, parce qu'il doit y avoir un chef de cette union (111), et que ce chef ne peut être que Y état (111). Ici, la proclamation confond absolument, et non sans intention, pensons-nous,
I'état avec le conseil d'état; confusion qui est toute au profit de la théorie des circulaires administratives. Celles-ci, à )a vérité, n'ont pas force de loi, mais cela n'empêche pas que le conseil d'état n'entende qu'on les respecte!! Distinction par trop subtile!
Le droit du magistrat de faire occuper la chaire chrétienne par ses agents est, une fois de plus, affirmé par le conseil d'état.
La discussion à laquelle se livre ensuite le gouvernement sur la question des oratoires se distingue par ce même caractère ù'avocasserie, — qu'on nous passe le terme, — qui assigne une place à part aux documents de cette nature émanés de l'autorité vaudoise de 1845. Pour la troisième fois en quelques pages, le conseil d'état fait sonner bien haut les mots de methodisme, de séparation. Mais il sait qu'il remuera ainsi profondément la fibre populaire. Il n'est pas moins habile lorsqu'il trace avec complaisance un tableau de la liberté du ministère dans l'église nationale bien propre à frapper le peuple ignorant, superficiel et qui se paie de mots. Habile encore et souverainement habile, lorsqu'il assimile l'action du clergé à l'activité des politiques, et qu'il accuse le premier de faire de la politique. La conférence du clergé n'a-t-elle pas le caractère d'une coalition, et par conséquent, la démarche des ministres ne peut-elle pas être envisagée comme une réaction politique?
Les ministres ont oublié que le clergé n'est pas l'église, encore moins la religion. Ils ont abandonné l'église; ils se sont donc exclus eux-mêmes de leur plein gré. Toute la responsabilité de leur retraite retombe sur eux avec ses conséquences. Mais, « le conseil d'état, qui tient à la religion, ne négligera rien pour que le culte public dans notre église n'éprouve pas d'interruption. En même temps il saura prendre les mesures les plus énergiques pour maintenir l'union constitutionnelle de l'église et de l'état! » Gela signifiait que le conseil d'état se