‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 108 sur 269 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Par le décret du 19 novembre, le conseil d'état était « nanti de tous les pouvoirs dont il pouvait avoir besoin pour maintenir l'église nationale évangélique réformée dans son intégrité, pourvoir aux besoins religieux de ses membres et faire respecter l'autorité du gouvernement (11). » Par l'art. 1er, le conseil d'état était « autorisé à déroger temporairement, pour autant qu'il le jugerait nécessaire, à la loi ecclésiastique du 14 décembre 1839, ainsi qu'aux autres lois, résolutions, décrets et règlements touchant l'église et ses ministres; toutefois, sans rien changer à la doctrine de l'église, non plus qu'aux formes du culte public et aux livres adoptés pour le culte ou pour renseignement public de la religion. » Le conseil d'état était également autorisé à déroger : 1° aux diverses lois relatives à l'instruction publique; 2° aux lois touchant les actes de l'état civil et la tenue des registres de ces actes.

L'art. 2 investissait le conseil d'état « de pleins pouvoirs louchant les oratoires et les autres assemblées religieuses en dehors de l'église nationale. »

Les pouvoirs accordés au conseil d'état devaient expirer de plein droit le 31 mai 1846.

Enfin, pour laisser au conseil d'état les coudées plus franches, le grand conseil s'ajourna au 8 décembre.

Humainement parlant, la cause des pasteurs était perdue. Mais elle devait se perdre ainsi pour se sauver divinement. Les pasteurs allaient bientôt en faire l'expérience. Afin de n'être pas les hommes d'un parti, ils seraient peut-être exposés à être méconnus de tous les partis l

Le décret accordant au conseil d'état les pleins pouvoirs une fois adopté, on se demanda si le grand conseil avait eu le

droit de rendre un pareil décret? S'il n'avait pas, en le faisant, porté la plus grave atteinte à l'ordre constitutionnel? La question était naturelle, pressante. L'organe semi-officiel du gouvernement, auquel il appartenait de répondre, fit la sourde oreille. Il est des victoires dont il vaut mieux ne pas parler. Le Nouvelliste savait cela; il ne souffla mot, laissant ainsi aux journaux de l'opposition le soin de faire en même temps la question et la réponse. Nous n'avons pas besoin de dire dans quel sens ces journaux répondirent. « Le décret confère au conseil d'état le pouvoir de modifier la loi à son gré. Le conseil d'état est ainsi investi du pouvoir législatif, que la constitution attribue au grand conseil seul. Le grand conseil renonce par là partiellement aux pouvoirs que le peuple lui avait confiés en entier et il remet au conseil d'état des pouvoirs dont le peuple n'avait pas du tout voulu nantir cette autorité. N'en résulte-t-il pas que le grand conseil s'est attribué le pouvoir qui n'appartient qu'au peuple seul, et que la constitution a été bouleversée dans ses principes essentiels?... Le décret adopté par le grand conseil place le conseil d'état au-dessus des lois, pour tout ce qui concerne l'église, l'instruction publique et l'état civil. Eh bien, nous disons qu'il y a despotisme, du moment où une autorité, un citoyen quelconque, obtient des pouvoirs audessus de la loi.... C'est conférer au conseil d'état le pouvoir absolu. C'est exposer les citoyens à subir l'arbitraire le plus complet, sans qu'ils puissent exercer de recours. C'est les mettre à la merci du conseil d'état. Voilà la position qu'on a faite aux nouveaux fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique. La dictature a été conférée au conseil d'état.... Est-ce que peutêtre les mesures qu'on se propose de prendre ont besoin du secret et du secours des ténèbres pour obtenir le succès qu'on en attend? C'est ce que l'avenir nous apprendra; car, pour le moment, le conseil d'état s'est bien gardé d'indiquer quel usage il prétend faire de ses pleins pouvoirs.... L'arbitraire des

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