CHAPITRE I
hommes substitué au pouvoir des lois, voilà dès longtemps le système du parti révolutionnaire1. »
Le Courrier suisse qualifiait la résolution du 19 novembre de « coup d'état, rendu en pleine paix, sans aucune nécessité justifiée, coup d'état inouï dans les fastes de notre liberté, et portant le caractère révolutionnaire jusque dans la manière en laquelle il avait été rendu2. » C'est ainsi que l'ère d'illégalités et d'arbitraire, dans laquelle on était entré au lendemain du 14 février allait se développant et s'accentuant de plus en pins, au grand dommage de la liberté, de la paix et de la prospérité du pays. Dès ce moment, en effet, le conseil d'état pouvait marcher en avant avec la conscience de sa force : la force primait le droit.
Le premier usage que fit le conseil d'état des pleins pouvoirs qu'il avait obtenus du grand conseil, fut d'adresser, à la plupart des pasteurs et des autres ministres de V église nationale qui avaient donné leur démission, une circulaire (20/21 novembre) par laquelle il leur offrait « une occasion honorable de rentrer dans l'église nationale et de contribuer à y rétablir la tranquillité et la paix! » Les démissionnaires avaient sans doute « plus ou moins cédé à l'entraînement des circonstances, % à la séduction « du point de vue erroné sous lequel les actes du conseil d'état avaient été envisagés, » ils n'avaient pas « prévu toutes les conséquences de leur détermination, » les sectes, la dissidence, le trouble envahissant l'église, « Qui n'est sujet à l'erreur?» s'écriait d'un ton paterne le conseil d'état 1 Déjà un respectable pasteur avait donné le signal des rétractations, il n'y avait qu'à suivre un si bel exemple; la conscience approuverait certainement.
1 L'Indépendant, 1845, N° 29, 22 novembre. * Courrier suisse , 1845, N° 93, 21 novembre.
MOUVEM. RELIG. VI.
Mais des appréhensions ont été manifestées à l'égard du ministère chrétien dans l'église nationale 1 Voyez plutôt notre jugement du 3 novembre, répond le conseil d'état, et ses considérants, et notre proclamation du 14, et la circulaire que nous adressons (avec celle-ci) aux pasteurs qui n'ont pas donné leur démission l Tout cela n'est-il pas conforme à la loi du 14 décembre 1839, à la constitution, aux principes fondamentaux de notre église depuis la réformation? Certainement « le conseil d'état n'aura pas d'autre règle de conduite à l'avenir et il ne songe pas le moins du monde (11) à restreindre la liberté dont les ministres du culte jouissent dans l'église constitutionnelle, tant en ce qui concerne la prédication que leurs autres fonctions pastorales! »
Ainsi la légalité la plus absolue devait présider à toutes les décisions du gouvernement; on pouvait compter sur sa sincérité, sur sa bienveillance. Toutefois le conseil ne donnait aux démissionnaires que deux jours pleins pour se rétracter. Ce délai ne suffisait-il pas « pour une détermination libre et mûre? » Au surplus, — et ceci était le quos ego du président du conseil d'état 1 — si, à l'expiration de ces deux jours, les pasteurs n'avaient pas expédié la déclaration individuelle, pure et simple, sans conditions ni réserves, qu'ils retiraient la démission de leur poste et de leurs fonctions officielles dans l'église nationale donnée par eux ou en leur nom le 12 novembre 1845 ou l'un des jours suivants, ils seraient rayés du tableau des pasteurs et des ministres impositionnaires l
Cet ultimatum était suivi de quelques phrases bénévoles destinées sans doute à amortir le coup, mais, l'instinct du maître reprenant bientôt le dessus, les pasteurs étaient avertis que le conseil d'état se réservait de les placer où bon lui semblerait, et qu'il entendait qu'ils s'abstinssent soigneusement de porter la politique en chaire, ou même d'y faire « des allusions qui pussent y avoir trait. » Mais comme la circulaire ne s'expliquait