CHAPITRE I
Le conseil d'état ne pouvait manquer de saisir l'occasion, qu'il avait certainement prévue, de frapper d'un nouveau coup la liberté religieuse. Alléguant les faits qui avaient eu pour théâtre la rue de Mauborget, il prit aussitôt l'arrêté suivant :
Le conseil d'état du canton de Vaud,
Vu les faits dont l'oratoire et d'autres réunions religieuses, à Lausanne, ont été l'occasion;
Considérant que, si des réunions religieuses en dehors de l'église nationale non autorisées par la loi devaient continuer, l'ordre public serait gravement compromis;
Considérant que, dans l'état actuel des esprits, il est dans l'intérêt bien entendu de la liberté religieuse elle-même, aussi bien que de l'église nationale et du maintien de l'ordre public, de suspendre les réunions religieuses en dehors de l'église nationale qui sont l'occasion de troubles dont les conséquences pour le pays pourraient devenir incalculables;
Faisant usage des pouvoirs extraordinaires dont il est investi par le décret du 19 novembre 1845;
arrête :
Art. 1er. Les assemblées à l'oratoire et les autres réunions religieuses en dehors de l'église nationale non autorisées par la loi sont, dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, interdites à Lausanne.
par leur netteté, leur élévation. M. de Félice, en particulier, traita avec une haute éloquence la question de la liberté religieuse, qu'il revendiqua énergiquement pour tous. Il rendit responsable des troubles religieux dont le pays souffrait depuis dixhuit mois la conduite du conseil d'état à l'égard des oratoires et des pasteurs. Ces débats, constamment suivis avec le plus grand intérêt par une foule nombreuse, se terminèrent devant le jury par l'acquittement de la plupart des prévenus. Seuls, MM. Marc Ducloux, ancien imprimeur, — personnalité des plus remarquables, — et Jean Zûndel, professeur à l'académie, envisagés comme coupables, furent condamnés chacun à 10 (15) fr. d'amende, à vingt-quatre heures d'emprisonnement, et solidairement aux frais du procès. (Compte rendu des débats concernant l'affaire de l'oratoire de Mauborget, du 30 novembre 4845. Lausanne, Georges Bridel, 1846. 139 pag. in-8.)
Art. 2. Eu cas de désobéissance ou de résistance à la défense faite par l'art. Ie1 du présent arrêté, les réunions qui y sont mentionnées seront dissoutes. En cas de besoin, il sera fait emploi de la force, et les personnes qui auront résisté aux ordres de l'autorité seront traduites devant les tribunaux pour être punies conformément au code pénal.
Art. 3. Le conseil d'état prendra des mesures semblables dans les autres parties du pays où elles pourront devenir nécessaires.
Art. 4. Le préfet du district de Lausanne et la municipalité de cette ville sont chargés de pourvoir à l'exécution du présent arrêté.
Donné, sous le sceau du conseil d'état, à Lausanne, le 2 décembre 1845, pour être imprimé, publié et affiché.
Le président, H. Druey.
Le chancelier, C. Fornerod.
Ce n'est pas sans un sentiment de surprise, que nous comprenons très bien, qu'une fraction notable du public lausannois constata l'extrême précipitation avec laquelle le conseil d'état avait rendu le décret ci-dessus. Certainement, il n'était point obligé de recourir à une mesure aussi prompte et aussi grave; il avait été démontré qu'il y avait à Lausanne assez de citoyens dévoués pour prêter main-forte à la police et assurer la tranquillité publique. Il n'était pas moins avéré que si le gouvernement l'avait voulu, pas un cri ne se serait fait entendre contre l'oratoire ou toute autre assemblée religieuse. Mais l'arrêté était la conséquence logique, inévitable, pressante des pleins pouvoirs, et le conseil d'état avait hâte de montrer jusqu'où il lui serait licite d'en étendre l'action.
Cette action, dans le cas présent, n'était pas autre chose que la suppression de la liberté religieuse, par la suppression même de la liberté du culle public, car que signifie la première sans la seconde? Ce premier pas accompli, quelle garantie y avait-il encore pour la liberté du culte privé, du culte domestique? Et enfin, ne trouverait-on pas maint prétexte pour étendre l'action