CHAPITRE I
de l'arrêté du 2 décembre à Y inviolabilité du domicile lui-même? L'article 3, en particulier, devait paraître singulièrement suspect aux amis de la liberté. Qu'était-ce autre chose qu'un encouragement donné aux perturbateurs, une provocation partie de haut et qui légaliserait au besoin la persécution? « En présence d'un pareil texte, ce n'est pas trop de dire que le gouvernement a adressé de fait à tous les émeutiers une provocation au désordre, à tous les ennemis des oratoires, chapelles et réunions une recette facile pour s'en débarrasser1. » Et tout cela, dans V intérêt bien entendu de la liberté religieuse elle-même! Quelle ironie! L'arrêté, exorbitant en lui-même et par les tendances qu'il révélait, était le suprême degré du despotisme!
Ce n'est du reste point aveuglément que le conseil d'état, ou mieux encore le président du conseil d'état, s'attaquait avec tant de violence à la liberté religieuse. Nous sommes ici en présence d'un plan bien concerté et dès longtemps mûri. Au point de vue théorique, ce plan, que nous avons eu plus d'une fois déjà l'occasion de signaler, s'étalait sans honte dans les colonnes du Nouvelliste. Le jour même où cet organe semi-officiel du pouvoir racontait en les tronquant impudemment les faits relatifs à l'oratoire, il exposait, dans un fort long premier-Lausanne, les théories de son patron sur les rapports qui doivent exister entre l'état et V église. Les pasteurs démissionnaires avaient revendiqué la liberté du ministère évangélique par le motif que ce ministère vient de Dieu. Nullement, ce ministère vient des hommes, il vient du peuple. En effet, l'église est le fait de la majorité, qui a le droit de décider ce que sera son église. Si la majorité change d'avis, l'église suit la majorité. Les ministres de l'église nationale tiennent des hommes leur droit d'enseigner. Preuve en soit le jury de doctrine institué par la loi. Le peuple peut décider s'il veut une démocratie ou une théocratie. Il faut dis-
* La Réformation au XIXe siècle, 1845, N° 24, 11 décembre.
tinguer la doctrine de celui qui la prêche. L'église n'est pas une puissance, mais une forme particulière de la nation, comme l'armée, comme le corps électoral; elle est la nation exerçant un droit particulier, le droit religieux. Le clergé n'est que la somme des fonctionnaires investis par le souverain d'un mandat spécial. Les ministres d'une église nationale ne sont et ne peuvent être que des fonctionnaires publics. Sur ce point, ils ont aliéné une partie de leur liberté! Par conséquent, ils ne peuvent ni ne doivent désobéir à l'état l.
Telles étaient les thèses que le Nouvelliste soutenait, avec l'assentiment très connu du chef du pouvoir exécutif ; thèses qui devaient montrer clairement aux pasteurs restés ou rentrés dans l'église nationale à quel degré de liberté ils devaient prétendre pour l'église, pour la doctrine elle-même et pour leur propre ministère. Il semble qu'après cela les illusions ne devaient plus être possibles ni permises.
Si les principes bien connus du président du conseil d'état sur la nature de l'église pouvaient s'étaler sans opposition dans le journal dont il était le principal inspirateur, ces principes avaient rencontré un obstacle imprévu, et qu'il paraissait impossible de renverser, dans la grande majorité du clergé vaudois. Ne pouvant consentir à n'être que la somme des fonctionnaires publics dans le dicastère ecclésiastique, le clergé avait dû se séparer en masse, non du peuple, mais du pouvoir civil.
1 Nouvelliste vaudois, 1845, N°97, 5 décembre. Peu après, le même journal, revenant sur ce sujet, écrivait encore : « L'église est une forme particulière que revêt le souverain, dans l'exercice d'un droit spécial. » (N° 103, 26 décembre.) M.Drueyavait sans doute rapporté d'Allemagne ces belles théories qu'il comptait bien appliquer dans le canton de Vaud.