CHAPITRE I
sa réponse au préfet. Ce cas ne fut pas le seul; avec d'autres, il excita la sollicitude inquiète du gouvernement et lui dicta la page suivante :
...Tout en se réservant d'agir selon qu'il écherra contre ceux qui ont enfreint les articles dont il s'agit, le conseil d'état vous invite à ne pas permettre que les pasteurs et les ministres démissionnaires fonctionnent dans l'église nationale et dans ses temples, soit pour célébrer le culte public, soit pour donner à la jeunesse l'instruction religieuse officielle et admettre officiellement les catéchumènes à la sainte cène, soit pour exercer dans l'église nationale les autres fonctions pastorales mentionnées à l'art. 30 de la loi ecclésiastique. Vous avertirez les parents que les enfants instruits comme catéchumènes et admis à la communion par les pasteurs et les autres ministres démissionnaires ne le seront pas conformément à la loi et aux règlements ecclésiastiques
De plus, les pasteurs démissionnaires cesseront de faire partie des commissions d'école, à teneur de l'art. 80 de la loi du 24 janvier 1834 sur les écoles publiques primaires.
Ils ne sauraient non plus officier à la sainte cène, ni lire dans les temples, parce qu'en remplissant dans l'église nationale des fonctions qui jureraient avec la position qu'ils ont prise envers cette église, ils nuiraient à l'édification des fidèles.
Les temples de l'église nationale étant destinés au culte public de cette église, et à aucun autre, ne peuvent servir à des assemblées religieuses en dehors de l'église nationale et non autorisées par la loi. Vous veillerez à ce que personne ne fasse usage de ces édifices contrairement à leur destination, à quelque jour, à quelque heure et par qui que ce soit.
Les maisons de ville ou de commune., les collèges, les maisons et les salles d'école et les autres bâtiments appartenant aux communes, aux hameaux, aux confréries ou aux autres fractions de la commune, n'étant pas destinés au culte, surtout pas à des assemblées religieuses en dehors de l'église nationale, non autorisées par la loi et opposées à cette église, les municipalités sont invitées à ne point les mettre à la disposition des pasteurs ou d'autres ministres démissionnaires, pour l'instruction des catéchumènes ou d'autres actes tenant à la religion.
1 Ensuite de cette instruction, on lisait dans la Feuille d'avis d'Yverdon : « L'on ne reconnaîtra comme instruction des catéchumènes donnée par l'état, que celle du pasteur établi par l'état, et qui seul recevra à la communion de l'église nationale. » Le préfet, Wolff.
Le conseil d'état envisageait sans cloute comme un acte tenant à la religion le fait de louer à un pasteur démissionnaire un appartement dans la maison communale. Ce cas s'étant présenté à Yvonand, où les paroissiens de M. De la Harpe avaient désiré conserver ainsi au milieu d'eux leur ancien pasteur, ordre fut donné à la municipalité d'expulser le démissionnaire des deux chambres qu'il occupait.
La circulaire du 24 recommandait il est vrai que les réunions religieuses en dehors de l'église nationale ne fussent pas troublées, fussent même respectées là où elles seraient menacées. Mais les préfets et les municipalités ne devaient « accorder aucun appui officiel à la formation de l'église soi-disant libre ou indépendante, » dont rétablissement avait été projeté et annoncé par quelques personnes, car « cette prétendue indépendance ne pourrait avoir d'autre résultat que d'asservir l'état au clergé ou de précipiter l'église dans l'anarchie. » Ces dernières considérations devaient tendre certainement à refroidir le zèle des préfets dans la répression des attentats contre la liberté religieuse. Ce qui est certain, c'est qu'une phrase en faveur de la liberté, glissée comme en cachette dans une longue circulaire respirant l'absolutisme intolérant le plus complet, devait passer inaperçue, et les troubles qui vont se succéder dans le canton prouveront suffisamment que les populations ne prennent pas au sérieux l'amour platonique du gouvernement pour la liberté religieuse4.
Le jour même de la date officielle de la circulaire adressée aux préfets et aux municipalités, soit le 24 décembre, M. Druey présenta au grand conseil un rapport sur l'usage que le conseil d'état avait fait, jusqu'à ce jour, des pleins pouvoirs. Analyser ici ce rapport, serait se condamner à des répétitions inutiles. Tous les actes de l'autorité, dont nous avons nous-même
La circulaire du 2i décembre se trouve dans le Précis de M. Baup, pag. 211-219.