CHAPITRE IL
une seconde dépêche, postérieure à la réception des pièces. Ainsi que l'avaient prévu les libéraux suisses, le ministère se regardait comme invité à prononcer son jugement sur les actes du gouvernement vaudois; « en conséquence, disait le noble lord, le gouvernement de sa majesté n'hésite pas à vous autoriser à exprimer directement au gouvernement exécutif du canton de Vaud le sentiment de profond regret avec lequel il a envisagé la conduite de ce gouvernement envers le clergé de son canton. »
Lord Aberdeen fait ensuite bonne justice de la fin de la lettre d'envoi du conseil d'état, dans laquelle il était dit « qu'on pouvait facilement distinguer dans les documents en question ce qui a un caractère général de ce qui est particulier à la législation et à la position du canton. » — « Le gouvernement de sa majesté, dit lord Aberdeen, est incapable de comprendre comment une particularité de législation, ou de position, peut être considérée comme justifiant un abandon de ces premiers principes de liberté civile et religieuse dont le maintien distingue les états chrétiens civilisés, et qui ont été jusqu'à présent l'orgueil du canton de Vaud. » Au reste, lord Aberdeen prenait le plus grand soin de faire remarquer que son gouvernement n'avait pas la moindre intention d'intervenir en quoi que ce fût dans les affaires du canton de Vaud. L'opinion qu'il avait exprimée, spontanément d'abord, le gouvernement anglais la répétait maintenant qu'on la lui avait formellement demandée. Il ajoutait seulement en terminant qu'il craignait que le conflit religieux dont il s'agissait ne fût de nature à produire de nouveaux troubles dans la confédération suisse.
Le coup était douloureux pour le conseil d'état, qui, probablement, avait compté sur une approbation, du moins de la part des états protestants auxquels il s'était adressé. Tous les faits qu'on doit examiner pour se former une opinion sur sa conduite dans les affaires religieuses du canton, prouvent que les
hommes du conseil d'état de 1845 étaient peu au courant de ce qui se passait dans les autres pays sur les mêmes matières.
Quoi qu'il en soit, le conseil d'état noya le dépit qu'il ressentait dans une longue dépêche qu'il adressa, le 18 février, à M. Morier. Il y déclarait n'avoir jamais eu l'intention de provoquer un jugement officiel sur les affaires vaudoises, et il repoussait ce jugement comme erroné et ne reposant pas sur une connaissance suffisante des pièces. En effet, le conseil d'état n'avait envoyé ni la loi de 1832, ni la consultation du barreau vaudois, ni l'acte de démission des pasteurs, ni beaucoup d'autres documents importants. Quant à la véritable question, le conseil d'état la touchait dans un passage qu'il nous semble indispensable d'extraire malgré son étendue, et qui a pour but de répondre au trait de la note de lord Aberdeen sur ce qui convient aux états chrétiens civilisés :
Ces premiers grands principes de liberté civile et religieuse dont le maintien distingue les états chrétiens civilisés, ne sont pourtant pas appliqués de la même manière dans tous les états; or, l'application de ces principes varie suivant la constitution civile et religieuse des peuples. Pour nous restreindre aux affaires religieuses, nous ne sachions pas que les rapports de l'état avec l'église, et l'autorité du gouvernement sur le clergé, soient les mêmes dans la Grande-Bretagne, aux Etats-TjDis d'Amérique, dans l'Allemagne protestante, en Suède, en Danemark, dans les Pays-Bas, en Belgique et en Suisse, pays où les principes de liberté religieuse sont reconnus, mais appliqués dans une mesure qui varie suivant les chartes, les institutions et les lois. Nous ne pensons pas, par exemple, que les droits et l'autorité du gouvernement britannique à l'égard de l'église anglicane en Angleterre, de l'église presbytérienne en Ecosse, de l'église catholique en Irlande, et des chapelles des diverses communions dissidentes dans les trois royaumes soient identiquement les mêmes. Autres sont les droits et l'autorité du gouvernement, lorsque l'église et l'état sont unis comme dans le canton de Vaud; autres, lorsqu'ils ne sont qu'alliés; autres, enfin, quand ils sont séparés. Une église peut avoir des privilèges et des chartes qui n'appartiennent pas à d'autres, ou qu'elle n'a pas dans d'autres pays, privilèges qui donnent naissance pour elle à