LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
Vu le projet de loi présenté par le conseil d'état;
Considérant que les réunions religieuses en dehors de l'église nationale et des cultes reconnus par la loi ont occasionné des troubles et nécessité des mesures extraordinaires pour le maintien de l'ordre public;
Considérant que les pouvoirs accordés au conseil d'état touchant ces réunions, sont expirés ;
Vu que les réunions dont il s'agit ne sont point garanties par la constitution;
Voulant toutefois les tolérer sans compromettre la tranquillité publique ni leur accorder de reconnaissance légale;
Voulant aussi réprimer les actes de prosélytisme qui sont une cause de trouble de la paix publique et de celle des familles;
Décrète :
Art. 1er. Les assemblées ou réunions religieuses en dehors des cultes garantis par la constitution ou autorisés par la loi sont tolérées pour autant qu'elles sont compatibles avec la paix et l'ordre public.
Cette tolérance n'implique ni reconnaissance légale ni obligation de la part de l'état.
Ces réunions, ou leurs préposés, ne pourront ni dresser ni expédier d'acte civil. Leurs actes religieux n'ont aucun effet légal ni aucun caractère obligatoire.
Art. 2. Les assemblées ou réunions mentionnées à l'article précédent sont, à chaque instant, accessibles au public et soumises à la surveillance de la police.
Art. 3. Le conseil d'état interdira les réunions mentionnées à l'art. 1er, lorsqu'elles seront une occasion de troubles ou que le fait de leur existence menacera de compromettre gravement l'ordre public.
En cas d'urgence et en attendant la décision du conseil d'état, le préfet pourra, sur la demande expresse de la municipalité, défendre provisoirement ces assemblées.
Art. 4. Le conseil d'état pourra faire dissoudre, même par l'emploi de la force, les réunions religieuses qui auraient lieu contrairement à sa défense.
Il pourra, de plus, suivant la gravité du cas, déférer aux tribunaux les personnes qui auront contrevenu aux défenses mentionnées à l'article précédent, pour être punies conformément aux dispositions ci-après :
Art. 5. Celui qui participera à des réunions religieuses défendues par le conseil d'état ou par le préfet, ou qui désobéira ou résistera à l'ordre de l'une de ces autorités de dissoudre l'assemblée, sera puni comme suit :
a) Celui qui aura assisté à ces assemblées, par une amende qui ne peut être moindre de 20 francs, ni excéder 400 francs;
b) Celui qui aura présidé ou dirigé ces assemblées, ou qui y aura officié, ou qui aura fourni le local, par une amende qui ne peut être moindre de 50 francs, ni excéder 600 francs.