‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 197 sur 269 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Art. 6. En cas de récidive, le minimum et le maximum des amendes statuées aux paragraphes a et b de l'article précédent seront du double.

En cas de seconde ou d'ultérieure récidive, le minimum et le maximum de ces amendes, seront du quadruple.

Art. 7. En cas de première ou d'ultérieure récidive le tribunal pourra substituer l'emprisonnement on le bannissement du canton aux amendes statuées à l'art. 5, ou cumuler ces peines, en calculant un jour d'emprisonnement ou de bannissement pour 2 francs d'amende, sans que toutefois l'emprisonnement puisse excéder un an, ni le bannissement dépasser deux ans.

Art. 8. Les personnes condamnées en vertu des articles précédents, sont solidaires des frais du procès.

Art. 9. Dans tous les cas, les fonctionnaires publics et les employés qui auront participé à une réunion religieuse interdite par le conseil d'état, seront destitués de leurs fonctions.

Art. 10. Les dispositions des articles ci-dessus ne sont pas applicables au culte domestique exercé dans le domicile par les personnes de la famille. Ce culte demeure sous l'empire des dispositions de la loi touchant le domicile.

Art. 11. Seront punies conformément aux dispositions des art. 5 et suivants de la présente loi, les personnes qui se livreraient à quelque acte ou à quelque tentative de prosélytisme exercé à l'insu du chef de famille ou contre sa volonté , envers sa femme, ses enfants mineurs, ses pupilles ou ses commensaux mineurs.

Seront aussi réprimés, conformément aux dispositions des mêmes articles, les actes et les tentatives de prosélytisme exercés envers les majeurs, lorsque ces actes ou ces tentatives sont une occasion de trouble de la tranquillité publique.

Art. 12. La poursuite des contraventions réprimées par les art. 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus n'a lieu que sur la réquisition du conseil d'état. Celle des actes et des tentatives mentionnés à l'art, 11 n'a lieu que sur la plainte du chef de famille, du tuteur, de la municipalité ou du préfet.

Les peines statuées par ces articles sont dans la compétence des tribunaux criminels.

Les dispositions des art. 19, 25, 27,28, 32 et 33 du code pénal et celles de la loi du 23 décembre 1843, sur la compétence des tribunaux en matière pénale, sont, du reste, applicables à ces peines.

Art. 13. Les amendes statuées par la présente loi appartiendront pour une moitié à l'hospice cantonal, et pour l'autre moitié à la bourse des pauvres du lieu.

Art. 14. Le conseil d'état est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Donné, etc.

Délibéré en conseil d'état,

Le président, L. Blanchenay.

Le chancelier, C. Fornerod.

L'impression qu'on éprouve à la simple lecture de ce projet de loi est singulièrement douloureuse. On a peine à se représenter que nos premiers magistrats aient pu, il y a seulement trente-trois ans, présenter comme un édit de tolérance une trame aussi habilement ourdie pour enlacer le pays dans un réseau de proscriptions. A cette heure, ce projet ne nous apparaît pas sous un autre aspect que celui de la plus criante intolérance, d'une intolérance d'autant plus honteuse qu'elle cherche à donner le change aux simples; en parlant de tolérance, elle organise la tyrannie morale, elle lui donne une sanction légale.

Mais n'anticipons pas sur les critiques trop bien fondées et très nombreuses que ce projet provoqua dans le grand conseil lui-même et dans la presse, et examinons comment le conseil d'état le justifiait et le défendait dans son Exposé des motifs.

Le conseil d'état, interprété ici, dit-on, par la plume féconde de M. Druey, après avoir constaté les grandes divergences de vues sur la question de la liberté religieuse qui s'étaient fait jour antérieurement au sein de la représentation nationale, reconnaissait que des dispositions législatives étaient indispensables. L'autorité exéculive ne pouvait rester désarmée. Mais qu'y avait-il à faire?

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