‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 198 sur 269 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

« On ne peut songer à décréter aujourd'hui la liberté des cultes dans notre canton, ni à donner aux assemblées religieuses séparées une existence légale, ou à les reconnaître. » Et pourquoi cela? « Il ne manque pas de manifestations éclatantes du peuple vaudois qui mettent hors de doute sa volonté souveraine » sur ce point. Sans parler de 1824, on peut rappeler qu'en 1831 une masse de pétitions se sont élevées contre l'insertion d'une garantie de la liberté des cultes dans la constitution. Or ces pétitions • avaient leur source dans une aversion insurmontable contre la séparation et le méthodisme qui en est Vâme. » Les scènes de Vevey en 1833 l'ont bien prouvé. La loi de 1834 n'accordait elle-même qu'une « tolérance fort précaire. » La volonté du peuple s'est montrée également en 1839 et en 1845; « on risquerait beaucoup en prenant son silence ou sa patience pour de l'approbation. » Par conséquent, « ces faits, qui ont un caractère si marqué de permanence, s'opposent à tout ce qui assurerait une existence légale aux assemblées religieuses séparées. »

La plupart de ces réunions n'ont d'autre but que de renverser l'église nationale. Sans doute, celle-ci n'a rien à craindre; s'il en était autrement, il est clair qu'il faudrait interdire absolument les réunions séparées, parce que « la première loi c'est de vivre, et que personne ne peut être tenu à nourrir des agents délétères dans son sein. » Mais n'ayant rien à craindre pour l'église nationale, il faut examiner dans quelle mesure les réunions peuvent être tolérées, car « si les intérêts des particuliers doivent être sacrifiés* à l'intérêt général, lorsque les nécessités publiques le commandent, il n'est pas moins juste de laisser aux individus toute la latitude que comporte le maintien de l'ordre public sans lequel toutes les libertés sont compromises. » Il faut donc accorder aux congrégations séparées ce que le pays « peut supporter sans danger!! » Et ici, vient la théorie si connue de l'ancien président du conseil d'état sur la

liberté limitée et sur l'alternative, en celte matière, du relatif et de l'absolu. Le moment de reconnaître au droit sa place légitime n'étant pas encore venu pour les Vaudois, il fallait « se contenter de la tolérance, » — « comme bien d'autres pays, du reste, » ajoute M. Druey.

Mais la tolérance, établie en principe par l'art. 1er du projet, <r n'est accordée que pour autant que les réunions sont compatibles avec la paix et l'ordre public. » C'est là le point de vue fondamental du projet, la condition sine qua non. Les réunions seront toujours accessibles au public et soumises à la surveillance de la police. En conséquence, si elles deviennent une occasion de troubles ou si le fait de leur existence menace de compromettre gravement l'ordre public, le conseil d'état devra ies interdire : elles seront dissoutes, même par la force!

Mais les gens qui fréquentent les réunions séparées ne se lasseront peut-être pas d'être dispersés, ils recommenceront toujours, ils contreviendront aux ordres de l'autorité. Eh bien, la loi renfermera tout un système de pénalités suivant une progression habilement calculée et propre à écraser toute résistance. Une première faute sera punie d'une amende qui n'excédera pas 600 fr. (900 de France), et que, pour une récidive, le tribunal pourra changer en un emprisonnement ou en un bannissement. C'est dur, en vérité. Mais YExposé des motifs fait remarquer avec une sollicitude charmante que « l'emprisonnement et le bannissement sont réservés pour les hommes dont on ne peut vaincre Y obstination autrement 111 » Et il ajoute avec un imperturbable cynisme : « Ce qu'on punit ici, ce n'est pas un acte religieux exercé paisiblement, mais bien la 'persistance à troubler l'ordre public! » Si ce n'était pas odieux, ce serait du plus haut comique l

Il va sans dire que les fonctionnaires publics surpris dans une assemblée interdite seront destitués. Le conseil d'état veut bien excepter le culte domestique des dispositions pénales qui

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