CHAPITRE IV
précèdent, mais en revanche il reproduit celles-ci et les cornplète contre les actes et les tentatives illicites de prosélytisme. La loi de 1834 ne protégeait que les femmes et les mineurs, celle de 4847 protégera les majeurs, les hommes faits, jouissant de toutes leurs facultés, les citoyens, électeurs et éligibles, car le prosélytisme pourrait être si insistant qu'il en deviendrait « une occasion de trouble de la tranquillité publique. »
En lisant le projet de loi, on se demande assez naturellement, et non sans une secrète inquiétude, de qui ou de quoi dépendra une tolérance qui paraît reposer sur une base si chancelante? V Exposé des motifs a prévu cette question; il y répond d'avance, et voici comment :
La tolérance de ces réunions dépendra donc, en général, de ceux qui en font partie. Si, animés de l'esprit du christianisme plutôt que des passions ecclésiastiques et politiques, les membres de ces assemblées se réunissent dans des vues vraiment religieuses, paisiblement, modestement, sans provocation directe ou indirecte, sans bravade, ni ostentation ou affectation, le cœur rempli de charité, sans fiel, sans hostilité flagrante envers l'église nationale, ces assemblées seront laissées en parfaite tranquillité, et il n'y aura besoin ni de les dissoudre, ni de punir les contrevenants. Mais là où l'orgueil spirituel, les tendances subversives, les vues ambitieuses, les menées politiques ou ecclésiastiques, l'esprit d'exclusion on d'envahissement, l'intolérance, le mépris des autres prendront la place de la religion ou de la charité, alors, s'il naît du désordre, il ne faudra pas être étonné de voir la dissolution de l'assemblée et la punition de ceux qui auront désobéi ou résisté à l'autorité.
Avons-nous bien lu? Avons-nous transcrit fidèlement ce passage de l'Exposé des motifs? N'avons-nous pas, par quelques rapprochements habiles, cousu ensemble des phrases dispersées dans de nombreux paragraphes, de manière à en former un tout dont le sens et la portée seraient tout à la fois infâmes et ridicules? Hélas non! C'est bien cela. Des chrétiens assemblés pour leur culte auront été dispersés et punis ; à qui faudrat-il en imputer la faute? Le conseil d'état répond : « Ce ne sera
MOUVEM. REL1G. VI. 27
cependant pas la liberté ou la tolérance religieuse qui sera en cause. ï Voilà qui est étrange 1 Si ce n'est pas la liberté qui est en cause, qu'est-ce donc? Le voici, et qu'on le remarque bien :
Si l'on doit prendre quelques précautions à l'égard des assemblées dissidentes, en vue de maintenir l'ordre public et les libertés qui prospèrent sous son égide, ce qu'il y a d'essentiel dans la liberté religieuse n'a point à en souffrir. Quelque liaison intime qu'il y ait entre l'esprit, l'âme et le corps, il n'en est pas moins vrai que la religion, les rapports entre Dieu et l'homme, sont essentiellement du domaine de la conscience, qui est la partie spirituelle et intérieure de l'homme. Pour le chrétien, le corps est une prison d'où l'âme aspire à s'échapper. C'est dans son intérieur, dans la partie inviolable et libre de son être que l'homme trouve la liberté religieuse la plus étendue, celle qui n'a d'autres limites que les préjugés et les passions. La manifestation de ses convictions par un culte extérieur est sans doute une révélation de la liberté intérieure, un acte visible de cette liberté et qui la complète, mais précisément parce que cette manifestation est extérieure, elle est limitée par les droits des autres hommes et l'action de la société.
Combien cela était rassurant, et qu'ils avaient mauvaise grâce * ces indépendants qui ne se contentaient pas de la liberté de leur intérieur, de cet intérieur qui, au dire même du conseil d'état, est une prison d'où l'âme aspire à s'échapper! N'avaientils pas \' essentiel? Quand on a l'essentiel, ne peut-on pas faire à la paix publique le sacrifice de l'accessoire?
Non seulement, dit le conseil d'état, la conscience est libre chez nous, ce à quoi le gouvernement n'a aucun mérite, puisqu'elle ne tombe pas sons l'empire extérieur des lois (!!); mais chacun peut manifester individuellement ses convictions religieuses, de bouche et par écrit; personne n'est inquiété pour ses opinions religieuses réelles ou présumées (!!); les individus jouissent des mêmes droits civils et politiques, quelle que soit leur religion; le culte domestique n'a jamais été troublé, car les assemblées dans lesquelles la police ou le public a pénétré n'appartenaient pas à ce culte; les assemblées séparées sont tolérées partout où elles ne sont pas une source de trouble. Elles n'ont pas d'existence légale, il est vrai, elles ne sont pas reconnues, elles peuvent être dissoutes si elles occa-