CHAPITRE IV
sionnent des troubles; mais ce sont précisément là les limites que le temps, le lieu, les circonstances, l'histoire de notre pays, la nature des choses en un mot, ont assignées à la tolérance ou à la liberté religieuse chez nous : ailleurs, ces limites sont différentes, ici plus avant, là plus en arrière.
Le conseil d'état s'était persuadé que le projet de loi qu'il présentait était celui qui répondait le mieux à la volonté générale. Cependant, peut-être était-il sage de consulter Y opinion publique, et, quant à lui, il verrait de l'avantage à l'ajournement. Mais, dans ce cas, il faudrait prolonger les pleins pouvoirs et donner aux mesures prises par le conseil d'état une sanction pénale, afin de les rendre efficaces. Le conseil statuerait dans ce cas des amendes qui ne pourraient excéder 600 fr. (900 de France.)
Lorsque les projets de loi sur les assemblées religieuses et sur les pleins pouvoirs eurent été rendus publics, soit par la communication qui en avait été faite au grand conseil, soit par la voie de l'impression, ces projets causèrent dans le pays une surprise générale, mêlée de douleur chez beaucoup. D'un côté, nombre de pasteurs de l'église nationale firent entendre, individuellement ou collectivement, des protestations énergiques contre le projet de loi ; de l'autre, de simples citoyens de toutes opinions politiques en firent autant. La presse enfin, indigène et étrangère, joignit sa voix à celle des amis et des défenseurs de la liberté religieuse.
Entre le 23 et le 30 janvier, le grand conseil reçut un certain nombre de pétitions, signées, entre autres, par MM. Mestral, Vuilleumier, Schleicher, Jaques, G. Monod, J. Vautier, Dumas, tous pasteurs de l'église nationale. L'une de ces pétitions était conçue en ces termes :