CHAPITRE IV
de proclamer le principe de la liberté religieuse que nous désirons et appelons de tout notre cœur, nous pensons que celui de la tolérance qui fait la base du projet de loi doit être vrai et sincère dans toutes ses dispositions.
Il appartient sans doute à l'état de prendre toutes les mesures nécessaires à sa conservation et à la paix du pays ; ce sont là des principes que personne ne conteste, mais nous estimons aussi que les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement pour prier Dieu selon leur conscience, que ce droit est inaliénable, imprescriptible, antérieur à la formation de toute société et qu'ils doivent librement pouvoir l'exercer aussi longtemps que par leurs actes, et par leurs actes seulement, ils n'auront pas porté atteinte aux droits des autres citoyens et troublé la paix publique- Nous allons plus loin, nous estimons que la société leur doit protection, comme elle l'accorde à toute autre réunion paisible. L'histoire du monde est là pour prouver qu'on n'a jamais méconnu impunément ces principes.
Après ces considérations générales, nous dirons quelques mots du projet de loi.
Nous comprenons que par l'art. 2 on ait ménagé à chaque instant l'accès du public et la surveillance de la police dans les réunions religieuses tenues en dehors de l'église, mais à ce droit correspond nécessairement un devoir, c'est celui de la protection. Si vous ouvrez à des citoyens l'entrée d'une réunion dont ils ne font et ne veulent pas faire partie, c'est à condition qu'ils n'y porteront pas le trouble et que les uns et les autres trouveront dans l'action impartiale de la police et de l'autorité des garanties de leurs droits respectifs.
L'art. 2 est donc selon nous incomplet, aussi longtemps que cette garantie qui selon nous est de toute justice ne sera pas accordée.
L'art. 3 a encore plus spécialement fixé notre attention; il s'exprime ainsi : « Le conseil d'état interdira les réunions susmentionnées à l'art. 1er, lorsqu'elles seront une occasion de troubles et que le fait de leur existence compromettra gravement l'ordre public. » Quand seront-elles une occasion de troubles ou menaceront-elles de compromettre gravement l'ordre public? Voilà ce qu'il faudrait bien définir, afin que les citoyens dont il s'agit puissent être bien sur leurs gardes. Sera-ce le fait seul de la réunion, quelque paisible qu'elle soit? Non, cela est impossible. Il faut pour cela qu'il se commette dans ces réunions des actes blâmables, contraires aux lois et attentatoires à l'ordre et à la morale publique; alors l'état a le droit et le devoir de les dissoudre et de prévenir le retour de ces mêmes actes; mais les rendre responsables de ce qui pourrait se pas-
ser en dehors, sans leur participation et contre leur volonté, ce serait une grande injustice et qui compromettrait gravement la paix, l'honneur du pays. Ici donc il est absolument nécessaire de bien définir quand et comment les assemblées pourront être une occasion de troubles ou menacer l'ordre public. Après avoir pris des mesures contre le prosélytisme (art. 11), et en renforçant par une disposition spéciale le pouvoir paternel et tutélaire dans cette matière, nous pensons que vous pouvez sans crainte accorder la tolérance la plus large, nous la sollicitons comme une mesure de prudence et de justice, et nous pensons que le projet de loi ainsi modifié, sans être ce qu'il y a de mieux, contribuera puissamment à calmer les passions, à rapprocher les citoyens, à pacifier le pays.
Nous saisissons, etc.
C. Dubois, L. Nicollier, L. Rieder, Pradez-Gex, H. Bérard, S. Thtry,
J.-P. MlCHOD, Z. MONNERAT, S. MONNET, S. MONNERAT.
Parmi les laïques qui adressèrent à l'autorité législative des pétitions en faveur de la liberté religieuse, deux, entre autres, appartenaient à l'église libre : c'étaient MM. Gronicod, ancien syndic de Chàteau-d'Œx, et Golay, ancien préfet d'Echallens. Voici comment s'exprimait ce dernier :
Monsieur le président et messieurs les membres du Grand Conseil,
Le projet de loi sur les réunions religieuses non garanties par la constitution ou non reconnues par la loi a profondément affligé les amis de leur pays, et il me semble imposer à ceux qui ont encore quelque confiance dans nos institutions l'obligation de réclamer auprès de vous, messieurs, des mesures pour prévenir l'intolérance dont nous sommes menacés. Si l'on admet la maxime qu'une déclaration de tolérance est un acte d'intolérance, comment faudra-t-il qualifier le projet qui nous est présenté? La loi proposée offense le peuple vaudois, en le considérant comme incapable de supporter la liberté religieuse, bien que désirable en soi. Elle cherche à mettre à couvert la responsabilité du législateur, sous