CHAPITRE IV
tendit que la minorité qui faisait les émeutes était « appuyée de la forte majorité des Vaudois. »
D'un autre côté, des radicaux prononcés, tels que le pasteur Cornai, rejetaient également le projet de loi et le projet de pleins pouvoirs. « L'article premier seul me le ferait repousser, dit le pasteur de Baulmes, il revient exactement à ceci: Faites du trouble, du tumulte, et nous supprimerons les assemblées en dehors du culte national. » Cependant l'orateur n'était nullement partisan des réunions religieuses, dont il accusait la plupart d'avoir « un caractère politico-religieux trop connu, » et il ne croyait pas que le moment fût favorable pour proclamer la liberté religieuse.
Dès l'instant où il s'agissait de porter atteinte à la liberté religieuse, M. Gustave Jaccard préférait encore le régime de la loi à celui de l'arbitraire. Le principe du décret sur les pleins pouvoirs était le même que celui de la loi. Le conseil d'état aurait dans l'un et l'autre cas le pouvoir d'interdire et de dissoudre les assemblées religieuses. Peu importait le plus ou moins de gravité des peines, le droit de prier Dieu n'en était pas moins tout entier menacé, frappé.
Le discours de M. /. Correvon fut, comme on devait s'y attendre, complet, riche d'idées, fort d'arguments, bien dit. L'orateur soutint que les deux projets étaient contraires aux principes du droit et à la constitution actuelle. Ce qu'on se proposait au fond, c'était d'établir le despotisme absolu de la majorité, tandis qu'aucune majorité n'avait le droit de statuer une injustice. « Il n'y a pas de droit contre le droit. »
Au moment où la discussion allait se clore par un ajournement à la session du mois de mai, M. Pellis s'écria encore : « Je ne veux, quant à moi, ni de la loi, ni des pleins pouvoirs ; je suis comme ce condamné à qui on demandait s'il voulait être pendu ou guillotiné, et qui répondit : Ni l'un, ni l'autre î »
En résumé, cette première partie de la séance du 3 février
n'avait pas été bonne pour le gouvernement. Quatre orateurs seulement, contre sept, avaient pris la défense du projet de loi. Et encore ces orateurs, si l'on en excepte M. Druey, avaient été au-dessous du médiocre. M. Druey lui-même s'était montré plus faible, ou moins audacieux que d'ordinaire; comme si souvent déjà dans des circonstances semblables, son seul argument avait été un appel à l'opinion, à la majorité supposée, à la voix du peuple, vox populi, vox Dei. « Je crois, s'était-il écrié, que la colère de Dieu se manifeste souvent par la voix du peuple et des prophètes. Elle l'a fait retentir par les accents d'un peuple soulevé; oui, le projet est fondé sur cette idée, que c'est la volonté de la majorité qui doit faire règle; quand elle le voudra la tolérance aura lieu; quand elle ne le voudra pas elle n'aura pas lieu! » Quelle incroyable théorie de gouvernement! Quelle autorité que celle d'un conseil d'état qui se met à la remorque des passions et des préjugés de la foule, et qui se fait un mérite d'être gouverné par ceux qu'il devrait conduire! Mais, supposer faussement une opinion publique dépravée, afin de pouvoir s'en faire un point d'appui pour mal faire, n'était-ce pas calomnier une nation dans le but de l'asservir? Et qui pouvait croire encore que la révolution et l'affranchissement, que la souveraineté du peuple et la liberté fussent une seule et même chose? Le Nouvelliste avait beau, dans des articles qui voulaient être bénins, protester qu'il n'était pas question ici d'hostilité à la liberté religieuse; que, s'il fallait interdire des réunions religieuses, ce ne serait que momentanément, dans des cas graves; que, si la loi n'accordait pas à ces réunions de reconnaissance légale, elle leur assurait du moins la tolérance, qui, de cette manière, devenait un fait légal; le Nouvelliste, disonsnous, en commentateur fidèle de la pensée secrète du gouvernement, ne laissait pas que d'attaquer les réunions religieuses en leur attribuant des motifs coupables, et non exclusivement religieux; en affirmant que les croyances religieuses tenaient