‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 215 sur 269 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Cependant, ce n'était là qu'une des conséquences passagères d'un état de choses profondément troublé. Ce n'est pas qu'il n'y eût, de tel ou tel côté, quelque penchant pour le congrégationalisme, mais le courant presbytérien était trop fort; il l'emporta dès le début et il n'a pas cessé d'être dominant dans l'église libre du canton de Vaud.

Après les principes généraux, sur lesquels nous venons d'attirer l'attention de nos lecteurs, le projet divisait la constitution en quatre titres : Corps constitués clans l'église, Fonctionnaires de l'église, Culte public, Discipline sur les fonctionnaires de l'église. Comme on pouvait s'y attendre, nous rencontrons ici de nombreux emprunts faits à la loi ecclésiastique de 1839; ainsi les classes, le synode, la commission ecclésiastique. Les classes n'apparaissent que sous l'aspect de synodes au petit pied, locaux : c'est un rouage inutile, qui complique l'administration de l'église et qui devait être mis avec raison de côté. Le synode a, dans le projet, l'inconvénient de sortir d'une élection à deux degrés, et de n'être au fond qu'une délégation des classes, destinée à veiller aux intérêts généraux de l'église entière. Quant à la commission ecclésiastique, soit le pouvoir central exécutif, elle devait être conservée sous un autre nom.

Ce qu'il y avait de nouveau sous le titre Ier dans le projet du 8 juillet, c'étaient les assemblées de paroisse, base et condition de la démocratie représentative dans l'église, déployant leur souveraineté soit dans l'élection des pasteurs, soit dans les assemblées délibérantes comme le synode. Il va sans dire que le projet instituait des conseils de paroisse qui, désignés sous le nom de presbytères, auraient rappelé d'une manière sensible d'après quel type l'église libre se serait modelée.

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Nous ne dirons qu'un mot du titre II. Nous avons été surpris des conditions exigées pour la nomination à un poste de pasteur. Il est évident en effet qu'on aurait pu « être âgé de vingt-trois ans, être de mœurs irréprochables et avoir reçu la consécration au saint ministère dans l'église libre vaudoise, ou une consécration reconnue par le synode, » et n'avoir cependant qu'une aptitude bien douteuse à la charge excellente de l'évêque. Des conditions pareilles, il faut l'avouer, ne sont pas une garantie. Mais peut-être était-il pourvu d'autre part à ce que les exigences d'un ordre plus relevé, plus spirituel fussent satisfaites. L'article 58 indique en effet les conditions qu'il faut remplir pour être admis à la consécration. Ce sont les suivantes : être âgé de vingt-trois ans, être de mœurs irréprochables, être muni d'un brevet de licence reconnu par la commission ecclésiastique. Ces trois conditions sont les mêmes que ci-dessus. En voici une nouvelle : « avoir les qualités physiques et intellectuelles nécessaires à l'exercice du ministère! » C'est tout! Le seul point à considérer ici, est celui qui concerne les facultés intellectuelles. Mais il est également évident qu'on peut être doué de facultés intellectuelles de premier ordre et n'avoir aucune vocation intérieure, sérieuse pour le saint ministère. La loi ecclésiastique de 1839 exigeait même plus que cela; elle demandait que le candidat eût « un caractère propre à lui attirer le respect, » et surtout que « ses principes religieux méritassent la conflance de l'église. » (Art. 40.) C'était bien le moins qu'on pût demander, et le projet du 8 juillet n'allait pas même jusqu'à ce minimum ! En revanche, il déployait un grand luxe de prescriptions extérieures et matérielles pour le mode d'élection, l'installation des pasteurs, etc.

Au titre III, traitant du culte public, nous n'avons à remarquer que la mention du vendredi saint, remplaçant l'Annonciation comme jour de solennité ecclésiastique. Le projet conservait le jeûne fédéral. Ce qui était nouveau cependant, c'était l'affir-

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