‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 30 sur 269 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

mais un communisme infiniment plus dangereux que celui qui pourrait régir la société civile, puisqu'il embrasserait ce qu'il y a de plus sacré en l'homme, les facultés de son âme et de sa raison. Les faits allégués par les pétitionnaires ne sauraient jamais, en aucun temps, servir de prétexte pour détruire les principes éternels de la justice et de la liberté. Aussi la commission n'a-t-elle pas suivi les pétitionnaires dans le sanctuaire où ils sont entrés. Laissant aux dissidents eux-mêmes l'appréciation de leurs croyances et de leur façon de vivre, elle se bornera à observer qu'après l'expérience de la loi du 20 mai, il serait déplorable d'être obligé, à l'heure qu'il est, de revenir à quelque chose de pareil pour donner satisfaction à l'opinion publique égarée. C'est avec effroi que la commission en a entrevu la possibilité, comme le terme et la barrière à placer entre deux partis également incapables de s'entendre. Mais elle espère que les moyens à employer pour rester dans de plus saines doctrines politiques ne sont pas épuisés, et que le gouvernement saura, par sa prudence et son énergie, empêeherque cette intéressante époque de notre histoire, que cette ère de progrès et de liberté ne soit marquée à son entrée par l'intolérance et par la persécution *.

Chose singulière! ce rapport si excellent concluait cependant en renvoyant les pétitions au conseil d'état, afin qu'il examinât ce qu'il convenait de faire dans les circonstances! Ce renvoi pur et simple n'était pas dans le sens du rapport lui-même. Dans les habitudes du grand conseil, cela impliquait une recommandation. M. L. Frossard en fit la remarque et proposa comme amendement cette adjonction : « afin que le conseil d'état examine ce qu'il convient de faire, soit dans Vintérêt de l'ordre public, soit dans l'intérêt de la liberté religieuse. » A la votation, le bureau déclara que l'amendement était adopté, mais M. Ba-

1 Le rapport de M. Tavel se trouve dans le Bulletin des séances du grand conseil, 1845, pag. 281-285. M. Baup l'a inséré dans son Précis, pag. 81-85.

chelard demanda l'appel nominal qui donna pour résultat le rejet de l'amendement par soixante-dix-sept voix contre quarante-six. C'était, pour la cause de la liberté religieuse, un premier échec.

L'ordre du jour appelait ensuite la discussion de l'art. 9 du projet de constitution : ce La liberté d'association est garantie pour tout ce qui n'est contraire ni à la morale ni à l'ordre public. La loi en règle l'usage et la surveillance. Les associations ne jouissent d'aucun droit politique ou civil, à moins que la loi ne leur en confère. )> Les amis de la liberté religieuse pouvaient encore espérer que, sous le couvert de la liberté d'association, on parviendrait à garantir la liberté religieuse. Au fond, la seconde était logiquement renfermée dans la première. Mais c'est aussi ce que comprenaient parfaitement les ennemis de la liberté religieuse. De là tous leurs efforts pour faire disparaître de la constitution cet art. 9 du projet, article qui faisait sur eux le même effet que le fameux cheval de bois sur les Troyens soupçonneux. Plutôt sacrifier la liberté d'association que de laisser ainsi une porte ouverte au méthodisme!

C'est M. le conseiller d'état Blanchenay, l'auteur de l'étonnante lettre au préfet de Lavaux, qui, le premier, se jette, tête baissée dans la mêlée : « Sous ces prétendues garanties, on veut favoriser le méthodisme, on veut garantir le culte dissident.... La liberté religieuse, nous la possédons dans toute sa plénitude : a-t-on jamais inquiété personne sur ses opinions religieuses, a-t-on jamais persécuté quelqu'un parce qu'on le soupçonnait de professer telle ou telle doctrine? (!!!) Mais la liberté du culte n'a existé dans aucun pays quelconque, en Angleterre pas plus qu'en Amérique! D'ailleurs, en se plaçant au point de vue vaudois, la liberté des cultes n'est pas admissible

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