‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 33 sur 269 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

religieux au grand jour, devant tout le monde, et non pas là dedans!... On ne peut plus tolérer que les pasteurs de l'église nationale servent d'auxiliaires à ces prétendus apôtres qui veulent introduire parmi nous une nouvelle religion. » Qu'y avaitil à répondre à de pareils arguments? Simplement ce que répondit M. Muret-Tallichet : « Le salaire n'est pas une question de liberté. Cela est vrai : aussi n'est-il pas douteux que plusieurs pasteurs ne préfèrent la liberté à leur salaire. » C'était s'associer noblement à celte déclaration antérieure de M. de la Harpe : « 11 est un point de vue plus élevé que le point de vue pécuniaire, celui de l'indépendance, et du pasteur et du troupeau. » Et certes, il était absolument besoin de sortir le débat de la fange où M. Mercier l'avait traîné, lorsqu'un moment auparavant il s'était écrié : « Certains pasteurs n'ont pas craint de se mettre en opposition avec le pays en nuisant à l'église nationale. La mesure que je propose peut amener la retraite de quelques pasteurs, je n'en sais rien, mais je ne les regretterai pas; on ne peut servir qu'un seul Dieu; je ne sais si ces pasteurs en ont deux, l'un pour l'église nationale, l'autre pour les dissidents; je ne sais pas non plus si, dans les oratoires, ils ne conspirent pas contre l'état. Les pasteurs sont salariés par l'état et doivent par conséquent servir l'état. S'ils s'y refusent, eh bien, qu'on leur ôte leur traitement. C'est chose fort agréable d'aller toucher son trimestre chez le receveur de l'état, qu'ils aillent donc chez le receveur des méthodistes, s'il y en a. » Quant à M. Luquiens, le président de l'assemblée populaire de la Grenette, mandataire du peuple, comme il se nommait, il ne voyait pas d'autre marche à suivre que de se conformer aux vœux du peuple. « Les ministres sont des fonctionnaires publics, car ils sont salariés. On ne peut sortir de là.... Il faut qu'on cesse de faire de la religion un brocantage. »

Dans le cours de l'orageuse discussion soulevée par l'amendement Mercier, M. Druey, président du conseil d'état, prit

plusieurs fois la parole. On comprend du reste que ce ne fut pas dans le sens de la liberté. Il ne voyait pas d'autre moyen de rétablir le calme que la suspension momentanée des réunions, mais il avouait que « la position n'était pas facile. » Et comme on avait prouvé avec évidence que l'amendement du préfet de Cossonay ne pouvait être placé dans la constitution, M. Druey, qui estimait que le rejet de cet amendement aurait de très graves inconvénients, qu'il serait un malheur public, M. Druey, disons-nous, changeant subitement de terrain, fit adopter une motion ensuite de laquelle l'amendement deviendrait la base d'une loi à demander au conseil d'état. M. Druey aurait bien préféré mettre dans la constitution un magnifique article en lettres d'or sur la liberté religieuse; « mais on n'est pas seul dans ce monde; on n'est pas toujours le maître de faire comme on veut! » M. Pellis s'éleva avec énergie, mais en vain, contre une marche qui avait pour but de rejeter sur le grand conseil la responsabilité d'une mesure que le conseil d'état est toujours libre de proposer; il montra qu'on s'enlevait ainsi les garanties d'examen que le règlement statue lorsqu'il s'agit d'initiative législative; il prouva qu'on confondait à ne plus s'y reconnaître les deux qualités dans lesquelles fonctionnait le grand conseil constituant. Sur le terrain où M. Druey avait transporté le débat, la majorité se retrouva compacte.

Ainsi se termina cette glorieuse séance! Jamais l'ignorance et la passion ne s'étaient montrées sous un jour plus triste. L'ensemble de la législation vaudoise en matière de liberté religieuse revenait à ceci : une église nationale dont tous les ministres étaient sous la main du pouvoir politique central. Pas plus de liberté à la paroisse qu'au pasteur. Défense aux pasteurs de remplir leur office ailleurs que dans les endroits légalement consacrés au culte. Interdiction de toutes réunions religieuses autres que les réunions officielles du culte

Page 1