‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 65 sur 269 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

coup d'encensoir aux glorieuses de février :« A ces bénédictions, Dieu a joint une faveur nouvelle : pendant la révolution qui vient de s'accomplir chez nous, sous l'empire de ses lois providentielles (II), il nous a préservés de ces excès qui, chez d'autres peuples, déshonorent les luttes soutenues au nom de la liberté1. » Assurément, ce n'étaient ni les darbystes de Pépinet, ni Parisod d'Aran, ni les fidèles troublés dans leur culte à Lausanne, à Morges, à Aigle et ailleurs, qui avaient rédigé le mandement officiel.

Malgré tout cependant, l'adresse des pasteurs inculpés, la consultation des avocats, le verdict de la commission ecclésiastique, ne laissaient pas que d'inquiéter le conseil d'état. Il paraissait hésiter. Le moment était sérieux. Une démarche courageuse, mais peut-être intempestive, vint rendre au gouvernement tout l'avantage de sa première position.

M. François Vulliet, pasteur à Vufflens-la-ville, ayant pu apprécier le fâcheux effet produit dans sa paroisse par la circulaire du 6 août, adressa, en date du 40 septembre, au conseil d'état, et fit parvenir à toutes les municipalités du canton, une lettre empreinte d'une rude franchise. L'auteur touchant à tous les points déjà discutés dans les pièces que nous avons analysées, nous ne relèverons dans sa lettre que ce qui nous y a paru nouveau ou essentiel.

M. Vulliet, après avoir rappelé qu'aucune loi, qu'aucun article de loi n'obligeait les pasteurs à lire, ni à faire lire en chaire les 'publications du gouvernement; que le conseil d'état n avait pu fonder sur aucune loi son invitation de lire en chaire la proclamation; quf aucune loi en vigueur ne lui avait donné le droit d'exiger cette lecture des pasteurs, M. Vulliet, disons-nous, s'écriait : « En quoi donc, messieurs, le prévenu a-t-il été rebelle? Il s'en est tenu à la loi; serait-ce là de la rébellion? En serait-

1 Exhortation du conseil d'état à ses concitoyens, du 6 septembre 1845.

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ce peut-être, lorsqu'il vous a refusé obéissance alors que vous sortiez de la loi? S'il a été rebelle au conseil d'état, ce n'est que lorsque le conseil d'état a été lui-même rebelle à la loi; mais alors, est-ce le prévenu qui est coupable? Ah! certainement non. »

Ce qui est essentiellement nouveau et original dans la lettre de M. Vulliet, c'est la manière dont il aborde et traite la question du salaire des pasteurs.

En plus d'une occasion déjà, nous avons pu remarquer avec quelle affectation le conseil d'état insiste sur le fait que l'église nationale est salariée par l'état. Pour le gouvernement, l'église n'est point une institution indépendante au spirituel et liée seulement à l'état pour ce qui tient au temporel et à une certaine surveillance générale sur les parties du culte qui peuvent être du ressort d'un gouvernement civil, quand l'église n'en est pas entièrement séparée. Pour le gouvernement, l'église vaudoise est soumise à l'état, salariée par l'état; ses pasteurs sont de simples fonctionnaires sur qui le conseil d'état a la haute main en toute circonstance. On peut conclure de ce langage que, dans l'opinion du gouvernement, l'église n'existe que par la grâce du conseil d'état : aussi le mot de salaire est-il très en faveur dans les circulaires officielles. On y confond, à ce propos, très facilement, le conseil d'état avec l'état, qui est la nation. C'est contre cette confusion, source de nombreux et graves malentendus, que s'élève, avec raison, M. Vulliet dans la page suivante :

Cependant, s'est-on écrié, celui qui est payé ne doit-il pas obéir à celui qui le paie, et n'est-ce pas le gouvernement qui paie les pasteurs ! Est-ce donc le conseil d'état qui paie les pasteurs? Leur traitement sort-il de la bourse de nos neuf conseillers 1 ? Assurément non. Mais nos conseillers d'état eux-mêmes sont payés, comme les pasteurs, par la bourse publique.

' Le conseil d'état était alors composé de neuf membres.

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