CHAPITRE VI
Celui qui paie les uns et les autres, c'est la nation. Pour les uns et les autres, il est juste qu'ils obéissent à la volonté de celui qui paie. Or cette volonté est contenue dans les lois. Qui donc a obéi, ou du conseil d'état qui a commandé contre la loi, ou des pasteurs qui ont refusé de lui obéir par soumission à la loi? Qui a été rebelle? On ne peut, sans injustice, accuser de rébellion ceux qui ont obéi à la volonté de celui qui les paie.
Ici, messieurs, un principe souvent proclamé et répété se présente au prévenu : c'est que, dans notre canton de Vaud, le peuple est souverain. Le conseil d'état, comme les pasteurs, comme tous les employés, n'est qu'un serviteur du souverain. Chacun de ces employés a ses devoirs et sa tâche particulière. Aucun d'eux ne peut dire aux autres : « Je suis le souverain, obéissez-moi, sinon vous êtes rebelles.» La loi, volonté exprimée du souverain, est souveraine au-dessus de tous, et le conseil d'état n'a d'autorité que celle-ci : faire observer la loi par ses coemployés, et les empêcher de s'en écarter. L'autorité du conseil d'état finit là où finit la loi. Ce n'est donc que par la loi et d'après la loi qu'il doit gouverner l'église et les pasteurs. Il n'est point le maître de l'église pour la conduire à son gré. Il n'y a, par conséquent, aucune rébellion chez ceux qui, prenant la loi pour règle de conduite, résistent à l'arbitraire du conseil d'état. Or, tel est le cas du prévenu.
D'ailleurs, messieurs, n'est-il pas clair comme le jour que si celui qui est payé doit obéir, il le doit pour les choses pour lesquelles il est payé, et non pour d'autres? Ainsi l'instituteur doit obéir pour tenir l'école, et il ne le devra plus pour aller commander l'exercice; le préfet doit obéir pour ses fonctions de préfet, et il ne devra plus obéir pour aller diriger le culte. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait plus ni paix, ni ordre, ni bien public. Où en serions-nous, si chaque fonctionnaire n'avait pas sa tâche déterminée par la loi? s'il dépendait du conseil d'état de sortir chaque employé de son emploi? Où en serions-nous, si les garde-forêts étaient chargés de tenir les écoles, et si les inspecteurs de bétail échangeaient, par force, leurs occupations contre celles de professeurs dans notre académie? Il est donc très sage que la loi fixe à chaque employé sa tâche et son ouvrage. Il est bon et nécessaire que l'employé, pasteur ou autre, soit fidèle à la loi et rebelle à l'arbitraire. Or, vous l'avez vu, messieurs, telle a été la rébellion du prévenu; il a voulu être pasteur et non crieur public; il a voulu faire l'ouvrage pour lequel il est payé, et non un autre; serait-ce là une rébellion coupable? Et voilà pourtant, messieurs, à quoi se réduit cette terrible accusation d'indépendance que vous lancez contre les pasteurs. Ils veulent être indépendants de l'arbi-
traire, des caprices du conseil d'état, et demeurer dans leur vocation légale, dans la dépendance de la loi; et c'est le conseil d'état qui recherche l'indépendance, qui s'empare de l'indépendance, qui se rend indépendant de la loi *.
Passant à un autre ordre de considérations, le pasteur de Ynfflens-la-ville accuse le conseil d'état de vouloir transformer Yéglise nationale évangélique en église nationale politique. L'accusation était sans doute fondée, mais dès que M. Vulliet luimême avait accepté la législation de 1839, pourquoi s'étonnait-il que le pouvoir politique en tirât de dangereuses conséquences? Pouvait-il prétendre à être libre dans l'église nationale évangélique réformée, maintenue, garantie et salariée par l'état? M. Vulliet écrivait en parlant de lui-même : « Consacré au ministère, c'est-à-dire au service de YEvangile, il a pour premier maître le souverain chef de l'église, Jésus-Christ, le Seigneur. Soumis, avant tout, à ce Maître des maîtres, ce n'est qu'en seconde ligne qu'il doit obéissance aux magistrats. » Telle n'était point la manière de voir du gouvernement. Avant tout, le pasteur était un fonctionnaire comme un autre, et la loi de 4839 ne connaissait que la dépendance vis-à-vis de l'état. M. Vulliet se plaint de ce que , tandis que tous les citoyens sont, dans le canton de Vaud, au bénéfice du régime constitutionnel, les pasteurs, comme pasteurs, sont, aux yeux du conseil d'état, sous le régime du pouvoir absolu. Cela était vrai; mais la loi envisageant ces derniers, précisément en leur qualité de pasteurs, comme des fonctionnaires tenant leur charge de l'état, ils étaient logiquement placés sous l'autorité absolue du pouvoir civil. Le pasteur vaudois n'avait rien à dire, rien à faire, que sous le bon plaisir du gouvernement.
M. Vulliet terminait sa lettre en annonçant au conseil d'état qu'à dater du jour du jugement de la cause pendante, jour qu'il
1 Lettre d'un pasteur au conseil d'état, ou Défense du pasteur de Vufflens-la-ville contre les accusations de la circulaire du 6 août 4845. Insérée in extenso dans le Précis de M.Baup, pag. 129-138.