‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 7 sur 269 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

A première vue, cette lettre était bien faite pour rassurer ceux qui auraient pu craindre que la liberté religieuse ne courût de sérieux dangers parmi nous. Répression énergique de toute violation de la loi, de tout désordre, protection efficace garantie aux citoyens paisibles, que pouvait-on demander de plus? Cependant, lorsque cette lettre s'écrivait, il y avait plus d'un mois déjà que des désordres sérieux avaient attiré l'attention publique et excité de légitimes appréhensions. Ces désordres avaient eu lieu en divers endroits du canton, ils n'avaient pas été réprimés, et si le conseil d'état se décidait enfin à écrire au préfet de Lausanne, il ne semblait pas qu'il songeât à prendre aucune mesure pour garantir l'ordre menacé dans d'autres districts. Pourquoi cela? Il manquait donc certainement quelque chose à la décision du conseil d'état : elle n'était ni assez prompte, ni assez générale.

Trois jours après cette lettre, une nouvelle missive au préfet de Lausanne, tout en expliquant peut-être la lenteur des mouvements de l'autorité supérieure, tempérait assez l'énergie des premières déclarations pour renouveler toutes les craintes antérieures. Voici cette pièce :

Lausanne, le 22 mars 1845.

Le président du conseil d'état du canton de Vaud au préfet du district de lausanne.

Monsieur le préfet,

Le conseil d'état a pris connaissance de la lettre de M. Cook, chef d'une congrégation à Lausanne, qui annonce vouloir reprendre son service religieux.

En vous remerciant de cette communication, je dois vous confirmer une précédente lettre du conseil d'état relative à la répression des désordres que la réunion de cultes dissidents pourrait provoquer, répres-

sion qui ne doit s'étendre qu'aux actes contraires aux lois, comme violations de domicile, attentats sur les personnes et les propriétés, lesquels doivent être déférés aux tribunaux. Cependant cette répression ne doit nullement avoir pour objet l'emploi de mesures préventives pour protéger l'exercice d'un culte non autorisé par la loi, vu que, dans notre canton, l'exercice du culte de l'église nationale est seul garanti, ainsi que celui du culte catholique dans les communes mixtes.

Vous ferez, du reste, ce que vous jugerez convenable pour qu'aucun désordre ne trouble la tranquillité publique, le conseil d'état s'en remettant entièrement à votre prudence et à votre connaissance de l'esprit public à Lausanne, qui devront vous diriger dans les circonstances actuelles.

Si vous jugez à propos de répondre à la lettre que M. Cook vous a adressée, le conseil d'état s'en remet entièrement à votre prudence; toutefois, il ne serait peut-être pas inutile de lui rappeler que de pareilles réunions de dissidents peuvent être envisagées comme des actes de prosélytisme réprimés par les §§ 2 et 3 de la loi du 22 janvier 1834.

Agréez, etc.

Le vice-président, L. Blanchenay.

Ainsi, le gouvernement faisait ses réserves. Il voulait bien réprimer les désordres que la réunion des cultes dissidents pourrait provoquer, mais il ne ferait rien pour prévenir ces désordres. Ce serait protéger l'exercice d'un culte non autorisé par la loi, bien que toléré, et qu'on pourrait au besoin supprimer en faisant retomber sur lui la peine que, seuls peut-être, les perturbateurs mériteraient. Il y avait là de quoi faire réfléchir. Cependant, la doctrine du gouvernement sur ce point n'est pas encore complètement arrêtée. On peut espérer que, malgré des restrictions fâcheuses, le principe de la justice l'emportera dans les hautes régions du pouvoir. Le préfet de Lausanne ayant transmis au conseil d'état un rapport relatif aux désordres récents dont le chef-lieu venait d'être le théâtre, reçut en effet la lettre suivante :

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