CHAPITRE VI
Les pasteurs ont suivi <r la loi de la légalité » ; de même que les autres citoyens, ils ne doivent obéissance qu'à la loi.
Prouver la légalité de ce qu'on a fait, c'est tout dire. Cependant l'acte d'accusation parlait encore de convenance. Mais la première convenance n'est-elle pas d'obéir à la loi? Et la seconde ne consiste-t-elle pas à respecter la chaire, cet asile de la religion, ce refuge contre les préoccupations politiques?
Le respect pour la loi ayant seul déterminé tous les accusés dans leur conduite, ceux-ci repoussaient toute catégorie, toute distinction entre eux. Les faits graves signalés à la charge de plusieurs d'entre eux devaient retomber sur les agents de l'autorité.
La dernière partie de l'éloquent plaidoyer de M. Monnard ayant eu une portée toute particulière et comme prophétique, nos lecteurs nous sauront gré de la transcrire ici :
Je conclus. Comme organe de tous les accusés et en leur nom, je demande qu'il soit déclaré par la classe qu'ils sont complètement innocents et qu'elle prononce leur libération. Je demande de plus que la classe déclare qu'il n'y avait pas même lieu à nous mettre en accusation. Nous le demandons, messieurs, parce que la circulaire du conseil d'état a préjugé la question et a compromis notre saint ministère.
Avant de terminer, qu'il me soit permis d'exprimer des sentiments qui sont non seulement ceux des accusés, mais aussi ceux de vous tous, et je suis heureux de pouvoir le faire en présence de M. le représentant du conseil d'état. Depuis un certain temps, on a égaré les esprits sur les rapports de l'état et de l'église; il importe qu'on sache comment nous les envisageons. Il n'entre pas dans l'esprit des pasteurs d'exercer aucune influence en dehors de la sphère que leurs travaux pastoraux leur ont tracée. Mais ce que ni les pasteurs, ni les fidèles, membres de leurs paroisses, ne peuvent accepter, c'est que l'église soit traitée comme elle l'a été depuis quelque temps; les pasteurs ne peuvent tolérer qu'on les envisage comme des huissiers de religion. Ils protestent contre tout asservissement, non point par des paroles seulement, mais par des faits. Qu'on les laisse agir dans les limites de leur ministère évangélique. S'il y a conflit entre eux et le conseil d'état, ce conflit, ce ne sont point eux
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qui l'ont provoqué, et s'il y a rupture entre eux et le pouvoir civil, on saura qui en aura été l'auteur.
Les accusés s'étant retirés, la discussion fut ouverte. Elle fut constamment calme et sérieuse; plusieurs des pasteurs qui avaient lu la proclamation éprouvèrent le besoin de se justifier de l'avoir fait, en déclarant que, s'ils eussent connu la loi du 23 mai 1832, ils ne se seraient pas conformés aux injonctions du gouvernement.
Au sujet du refus de lecture de la proclamation, la classe, après avoir repoussé l'idée des catégories1, s'exprima ainsi dans son Jugement :
b) Quant à l'accusation d'insubordination déclarée;
Considérant que, d'après la constitution du canton de Vaud (art. 9.), c'est la loi qui règle les rapports de Vétat avec V église;
Considérant que les pasteurs sont tenus de se conformer aux directions qui leur sont données par les autorités supérieures conformément aux lois et aux règlements (loi ecclésiastique, art. 31); que, par conséquent, pour que ces directions des autorités supérieures obligent les pasteurs, elles doivent être conformes aux lois et aux règlements; et qu'il n'existait aucune loi qui obligeât les pasteurs à faire la publication que le conseil d'état leur demandait;
Vu la loi du 23 mai 1832, qui fixe le mode de publication des actes émanés de l'autorité; et la loi du 14 décembre 1839, art. 30, qui détermine les fonctions des pasteurs;
Considérant enfin qu'en obéissant à la loi, les accusés se sont montrés soumis à ce qui constitue l'autorité suprême dans un pays libre, et qu'ainsi ils ont rendu l'obéissance à qui ils devaient l'obéissance;
c) Quant à l'accusation d'avoir tenu une conduite qui n'est pas en harmonie avec leur caractère de ministres de l'église nationale évangélique réformée;
Considérant que lors même qu'il n'y aurait point de loi sur la matière, il serait convenable d'écarter de la chaire chrétienne tout ce qui peut nuire à l'édification qu'on doit venir chercher dans la maison de Dieu, et que la proclamation du 29 juillet, essentiellement politique, ten-
1 Les considérants sur ce point étaient rangés sous la lettre a.