‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 72 sur 269 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

éprouvée en apprenant que des agents de l'autorité avaient envahi les chaires de quelques églises. La circulaire du 6 août flétrissait comme rebelles les pasteurs qui n'avaient pas lu la proclamation, avant qu'ils eussent été légalement jugés. De là des craintes pour l'avenir de l'église, en voyant de simples décisions du pouvoir considérées comme des règles. Aussi la classe se livrait-elle à de nouvelles instances en faveur de la liberté religieuse, en exprimant sa douleur à l'occasion des mesures restrictives que l'autorité avait adoptées à l'égard de cette liberté

Le préfet de Rolle qui, aux termes de la loi, assistait à la séance de la classe, crut devoir répondre que l'autorité n'était nullement dirigée par des principes contraires à la liberté, qu'elle était animée des meilleures dispositions en faveur de l'église nationale. La classe prit acte des paroles du préfet, et se plut à espérer qu'en attendant des garanties plus solides pour la liberté religieuse, on rendrait au pays toute la liberté dont il jouissait avant le 14 févrierl Vœu modeste, mais encore trop ambitieux 2 1

Quant aux classes de Payerne et d'Yverdon, elles furent unanimes à libérer les accusés de leur ressort, et cela par des considérations analogues à celles des classes de Lausanne et de Morges. La première témoigna aussi de sa douleur de ce que des agents de l'autorité avaient envahi des temples et des chaires pour y lire la proclamation, bien que rien de semblable ne se fût accompli dans son arrondissement.

Tel était le jugement des quatre classes : libération complète, entière de tous les accusés et protestation ferme et énergique contre le système des circulaires érigées en lois. Sauf les deux voix qui avaient fait minorité dans la classe de Morges, il y avait eu unanimité. « On a, dit à ce propos M. Baup, cherché à

1 Actes de la classe de Morges et Nyon, 1845, 22 octobre.

2 Conf. Bulletin religieux, 1845, N° 11, 1er novembre. x

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détruire l'effet moral que celte unanimité devait naturellement produire, en la présentant comme le résultat de l'esprit de corps1. Nous sommes mal placés pour répondre à cette insinuation. Aussi nous bornons-nous à prier ceux qui nous accusent de partialité de nous dire sur quelle loi les classes auraient pu baser une sentence de condamnation. Jusqu'à ce qu'on nous réponde catégoriquement sur ce point, nous maintenons que les classes, qu'on les considère comme tribunal disciplinaire ou comme jury, étaient obligées de prononcer un jugement d'absolulion » 2.

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