‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 4)Chapitre 74 sur 269 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

remplis de joie, espéraient que le conseil d'état profiterait de cette circonstance pour faire renaître la confiance et la bonne harmonie, momentanément troublées, entre les pasteurs et lui. Juge et partie, ne devait-il pas s'abstenir de condamner lorsque le premier tribunal avait absous? L'art. 148 de la loi ecclésiastique paraissait d'ailleurs lui en faire un devoir. En effet, cet article n'accordait au conseil d'état que la faculté de maintenir, d'augmenter ou de diminuer une peine prononcée par la classe, ou d'appliquer une autre peine dans les limites de l'art. 127, ou enfin de libérer l'accusé. Quand la classe ne prononçait pas de peine, il n'y avait pas lieu à la modifier; c'est-à-dire que, en cas de libération par la classe, le conseil d'état ne pouvait infliger aucune pénalité. De la part de l'autorité, il y avait simplement possibilité d'appel a minima. Si la classe eût prononcé une simple admonition, le conseil d'état pouvait aller jusqu'à la peine la plus grave, la destitution. Mais la peine a minima n'ayant pas été prononcée, le conseil d'état devait s'abstenir. Et il se serait abstenu si, dans cette affaire, il avait voulu simplement gouverner, et non soutenir une lutte et remporter une victoire. 11 aurait accepté un jugement aussi unanime, aussi clairement, aussi fortement motivé. « Il y allait, dans cette affaire, de l'honneur du clergé vaudois. Une autre conduite de sa part eût été un suicide moral. » Quant au gouvernement, « il prenait au sérieux et exerçait dans toute son étendue son rôle d'évêque, » mais pour réduire l'église nationale à n'être plus qu'une secte exclusive, ne reconnaissant la qualité ecclésiastique qu'aux ministres inscrits sur son rôle. La conduite du clergé lui assurait de précieuses sympathies, mais elle ne devait point lui ramener la masse inintelligente et illibérale avec l'appui de laquelle le gouvernement s'engageait si hardiment dans la voie de l'arbitraire *. Aucune considération, de quelque

1 Conf. sur ce sujet l'article de Vinet, dans le Semeur, 18*5. N° 45, 5 novembre, reproduit dans la Liberté religieuse, etc., pag. 432.

MOUVEM. RELIC. VI. 10

nature qu'elle fût, légale ou morale, ne devait empêcher le conseil d'état de poursuivre la lutte dans laquelle il s'était engagé avec le clergé.

Le verdict des classes qui libérait les pasteurs inculpés fut immédiatement rendu public. Pouvait-on espérer qu'une ère d'apaisement et de calme allait s'ouvrir pour le pays et pour l'église? « Quelques jours, nous dit M. Baup, se passèrent dans l'attente. Nous nous demandions, avec une sorte d'inquiétude, ce que le gouvernement ferait. Il semblait à quelques-uns que, pourvu que le conseil d'état ne niât pas les principes exposés dans les considérants du jugement, nous devrions continuer nos rapports avec lui, lors même que, pour n'avoir pas l'air de céder devant les classes, il prononcerait quelque peine contre les pasteurs inculpés. D'autres étaient décidés, dans le cas où seulement deux ou trois pasteurs seraient condamnés, à donner leur démission. Personne ne pensait à ce qui allait arriver1. »

Il faut le reconnaître une fois de plus : la position des pasteurs étant fausse, elle ne pouvait s'améliorer par le cours naturel des choses. La loi ecclésiastique à la main, le gouvernement se considérait comme le chef suprême de l'église vaudoise. Il se croyait donc autorisé, dans cette circonstance comme dans les précédentes, à peser de toute son autorité sur ceux qui contestaient cette dernière et travaillaient à s'y soustraire.

Après une longue discussion sur la minute d'une pièce rédigée, ainsi que toutes les autres pièces relatives à cette affaire, par M. Druey, le conseil d'état porta, le 3 novembre, un jugement qui condamnait quarante-trois pasteurs et ministres à la suspension de leurs fonctions pour un temps plus ou moins

1 Baup, Précis des faits, pag. 56.

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