CHAPITRE VII
long; le plus grand nombre (trenle-sept) pour un mois, quatre pour trois mois, un seul (M. Descombaz), pour une année. L'ancien pasteur Colomb, à Vevey, était reculé de deux degrés sur le tableau des ministres impositionnaires. La suspension avait pour effet la cessation des fonctions de pasteur et la privation du traitement pendant le même laps de temps. Toutefois, les pasteurs et suffragants frappés conservaient la jouissance de leurs logements. Cette sentence devait déployer ses effets à partir du lundi 10 novembre.
Le jugement, accompagné de ses considérants, remplissait huit pages in-quarto serrées1. Ce n'était au fond qu'une longue amplification des circulaires officielles du 15 mai et du 6 août. Nous n'avons pas su y découvrir un seul argument nouveau ou plus décisif en faveur de la cause défendue par le gouvernement. Mais ce document reprenait, l'un après l'autre, tous les considérants de la sentence rendue par les classes, pour les combattre avec une adresse bien propre à donner le change à quiconque n'était pas suffisamment éclairé sur le fond de la question.
Tout a été dit sur ce long et incroyable factum du 3 novembre. En réfutant les arguments contenus dans la circulaire du 6 août, on avait d'avance réfuté les sophismes que le conseil d'état devait répandre à pleines mains dans son jugement contre les pasteurs. Il était impossible de se jouer plus complètement des lois et de leur esprit, du bon sens général et de la plus vulgaire morale. Mais quoi! n'était-ce pas la loi ecclésiastique de 1839 qui portait ces fruits amers que MM. Vinet, L. Burnier et quelques autres avaient prévus lorsqu'elle fut promulguée, et dont ils n'avaient pas voulu prendre leur part' de responsabilité? Cette loi, à jamais maudite, comme on l'a appelée, n'avait-elle pas fait du gouvernement le chef suprême, l'évêque de l'église
1 M. Baup l'a inséré dans son Précis, pag. 142-153.
vaudoise? Et certes, avant 184-5, il ne manquait pas d'honnêtes gens chez nous qui ne voyaient rien que de très simple à ce que l'église vaudoise eût un évêque dans la personne du conseil d'état, de même que l'église romaine avait un chef suprême dans la personne du pape! Si le gouvernement tombé au 14 février 1845 n'avait pas tiré de la loi de 1839 toutes les déplorables conséquences qu'elle renfermait, il aurait été ridicule d'attendre une égale magnanimité de la part d'un gouvernement aux yeux duquel le christianisme et l'église étaient de trop puissants obstacles aux rêveries hégéliennes et aux utopies socialistes. Aussi le gouvernement de 1845, prenant au sérieux sa qualité et ses droits d'évêque, songea-t-il dès l'abord à placer l'église nationale dans une position de dépendance absolue vis-à-vis de l'état. Et comme le clergé, ce représentant naturel de l'église, ne se prêterait sans doute pas au rôle qu'on voulait lui faire jouer, il importait, dès l'abord aussi, qu'il n'eût d'autre caractère que celui de fonctionnaire de l'état. Nous avons vu cette théorie appliquée dès le lendemain du 14 février. Ici, dans le jugement prononcé par le conseil d'état, cette théorie revêt sa formule définitive, catégorique, brutale. « Le conseil d'état, ainsi s'exprime le cinquième considérant, a le droit de faire occuper la chaire par ses agents pour y lire, à l'heure du service divin, ses proclamations, à défaut de pasteur ou d'autre personne chargée de lire, ce droit étant inhérent à V autorité de l'état concernant l'église. » Et le huitième : « Si le caractère de ministre de l'église nationale ne peut être en opposition avec celui de ministre de l'Evangile, il n'en est pas moins vrai que, d'après la constitution, les ministres de l'église nationale sont consacrés suivant les lois et la discipline ecclésiastique du canton et seuls appelés à desservir les églises établies par la loi : d'où résulte que, dans l'église nationale du canton de Vaud, les ministres ne tiennent leur caractère de ministres de l'Evangile que de la consécration qu'ils ont obte-