‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 10 sur 215 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

adresser, avec un profond respect, une humble requête dont l'octroi lui est nécessaire pour sa défense.

Je suis recherché par le tribunal de première instance du district d'Aubonne pour avoir baptisé, le Ier août dernier, dans une assemblée d'une secte religieuse, l'enfant nouveau-né du sieur Louis-Samuel Rosset, de Morges.

Mais la partie publique n'a nullement le droit de me mettre en accusation pour ces choses devant ce tribunal.

Quant au baptême, je l'ai administré il est vrai, mais non point dans une assemblée sectaire, et j'ai baptisé cet enfant en ma qualité de ministre de l'Evangile, non dans l'église nationale dont les fonctions m'ont été interdites par vous, très honorés messieurs ; mais chez moi et dans une réunion de personnes pieuses qui s'y étaient rendues d'un commun accord pour s'édifier et pour prier ensemble le Seigneur.

Or, ni des réunions religieuses de ce genre, ni un baptême, ne me sont défendus par aucune loi.

Le tribunal d'Aubonne prétend à la vérité m'appliquer ici la loi du 20 mai dernier, qui défend, me dit-on, toute assemblée religieuse composée de personnes étrangères à la famille pour y exercer le culte ou y célébrer quelqu'une des cérémonies de l'église.

Mais cette loi défend cela non à des chrétiens comme le sont et moi et ceux qui étaient assemblés chez moi le 1er août, mais à des sectaires, c'est-à-dire, à des personnes qui professent en commun une doctrine erronée et contraire à l'Evangile, ce qui est la signification du mot secte ; en sorte que la loi du 20 mai dernier ne m'est nullement applicable. Aussi ai-je protesté contre toute application qu'on voudrait m'en faire.

Mais, très honorés messieurs, je suis obligé d'aller plus loin encore, et je me vois dans le cas de récuser le tribunal d'Aubonne comme incompétent pour prononcer en cette affaire.

Si j'étais prévenu de quelque délit contre les lois civiles, je reconnaîtrais sans doute ce tribunal comme compétent pour me juger. Mais ce n'est point ici le cas, puisqu'on me dit que l'on procède contre moi d'après la loi du 20 mai dernier , et que je suis prévenu d'être un sectaire, c'est-à-dire, je le répète, de professer et d'enseigner une doctrine contraire à l'Evangile. Car une secte ne consiste nullement dans des assemblées religieuses de personnes étrangères à une famille, ni dans des actes particuliers, mais une secte consiste dans des erreurs de doctrine, ce qui est hors de doute, soit parla Parole de Dieu elle-même, soit par le sens

que donnent au mot secte les dictionnaires français, et notamment le dictionnaire de l'Académie.

Maintenant, avant de rechercher si je dois être puni par la loi du 20 mai, pour des actes défendus par cette loi aux sectaires qu'elle atteint, il se présente deux questions préliminaires qu'il faut nécessairement examiner préalablement et avant tout, savoir : 1° Si je suis un sectaire, c'est-à-dire, si ma croyance et ma prédication sont contraires à la Parole de Dieu, et 2° si je suis un des partisans de la secte religieuse qu'a en vue la loi susmentionnée , laquelle loi n'est pas contre toute secte, mais seulement contre une secte désignée par les caractères suivants : a) elle est introduite et propagée par des personnes exaltées ; b) elle est nouvelle ; c) ses actes troublent l'ordre public, trois caractères, qui, pour le dire en passant, ne me conviennent sous aucun rapport. Car, d'abord, je ne suis point exalté dans le sens qu'on attache à ce mot, lorsqu'on le prend en mauvaise part ; ensuite je crois en matière de religion seulement la sainte Bible, où il n'y a point de nouveautés; et enfin, bien loin que je trouble l'ordre public, c'est au contraire le public qui me trouble et qui ainsi se trouble lui-même.

Mais la décision des deux questions préliminaires, proposées plus haut, n'est point de la compétence d'un tribunal civil qui n'a à s'occuper que de causes civiles, criminelles et correctionnelles, et nullement du spirituel et de l'examen de la doctrine d'un ministre de l'Evangile et qui ne peut, dans aucun cas, appliquer aucune des peines statuées par la loi du 20 mai qu'à des sectaires portant tous les caractères que trace cette loi, et déjà préalablement reconnus pour tels, après en avoir été convaincus d'une manière légitime et authenthique. Ceci, vous le savez, très honorés messieurs, n'a jamais eu lieu à mon égard, puisque dans votre lettre circulaire du 16 janvier dernier, vous m'avez donné gratuitement le titre de sectaire sans m'avoir jamais fait entendre, ni examiner par personne, et sur de simples actes extérieurs qui ne constituent nullement un sectaire (vu qu'une secte consiste dans une fausse doctrine); actes qui, d'ailleurs, étaient fondés sur l'Ecriture sainte et sur les livres symboliques de l'église nationale de notre canton; et, qu'ensuite, j'ai eu l'honneur de vous demander instamment, conjointement avec d'autres ministres évaugéliques, la grâce d'être entendu, même publiquement ; elle m'a été refusée.

Cela étant ainsi, je déclare que je ne reconnais nullement au tribunal de première instance du district d'Aubonne, ni à aucun autre tribunal civil et judiciaire, le droit de prononcer à mon sujet d'après la loi du 20

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