‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 107 sur 215 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

répondant à l'invitation de quelques Allemands empêchés, par leur ignorance de la langue française, de se rendre au culte public, il leur lisait la Bible chez lui. Le conseil d'état, considérant que le service allemand avait été aboli à Yverdon et qu'il ne devait être rétabli sous aucune forme, interdit à M. Vionnet de continuer ses lectures ; il lui ordonna de se borner aux fonctions attribuées à sa place et « de s'abstenir des assemblées de la nouvelle secte défendue par la loi du 20 mai, à défaut de quoi le conseil d'état verrait à prendre d'autres mesures ! »

Sentant vivement le coup qui frappait leurs collègues et leur ministère lui-même, un certain nombre de pasteurs et ministres s'entendirent aussitôt pour faire parvenir aux quatre classes du clergé une protestation contre les entraves apportées par le pouvoir à l'exercice du ministère évangélique dans l'église nationale. Les pasteurs signataires, au nombre de quarante-deux, rendus attentifs, par les scènes d'Oron et les faits d'Yverdon, aux dangers dont les menaçait eux-mêmes la loi du 20 mai que le gouvernement paraissait vouloir leur appliquer, s'élèvent énergiquement contre ces procédés et contre la loi elle-même. Après avoir rappelé la destitution de M. Vulliémoz et la défense faite à M. Vionnet, les pétitionnaires continuent ainsi :

Les deux faits que nous venons de citer donnent lieu aux observations suivantes, contre l'application de la loi du 20 mai 1824 à l'église nationale.

1° On ne peut considérer comme sectaires les membres de l'église nationale, ni dans le sens ecclésiastique, ni dans le sens politique de ce mot.

2° Cette application serait contraire à l'esprit dans lequel le synode de Berne approuvait les pasteurs « qui se faisaient un plaisir de prêcher tous les jours, » disant que cette diligence était « une marque d'un bon zèle. » (Actes du synode de Berne, pag. 120.)

3° Cette application irait contre le principe qu'établit le même synode : « Que personne ne doit empêcher un pasteur diligent d'exercer son emploi; car enfin, instruire et ramener ceux qui s'égarent est un

devoir de chaque chrétien, mais particulièrement des pasteurs. » (lbid., pag. 121.)

4° Le dit synode établit, au chap, 43e, la nécessité et l'utilité des instructions particulières «faites de maison en maison,» sans dire qu'elles ne doivent se faire que tête à tête, restriction presque absurde que la loi du 20 mai 1824 y apporterait nécessairement dans certains cas.

5° Le pasteur qui va voir un malade, au lieu de s'adresser aux assistants «pour les exhorter,» selon le synode de Berne (Ibid., pag. 123); devrait commencer, selon la loi du 20 mai 1824, par renvoyer toutes les personnes étrangères à la famille.

6° La dite loi retrancherait aux fidèles un droit que leur accorde la confession de foi helvétique sous forme de concession, qui n'enfreint en rien la nécessité du culte public. Ce droit, c'est celui de lire la parole de Dieu en particulier et de s'édifier mutuellement dans la vraie religion. « Quamvis omnibus sacras literas privatim légère domi et instruendo sedificare mutuum in verâ religione liceat, etc. » (Confes. helv., chap. 22.)

7° La dite loi semblerait consacrer comme un principe, lorsqu'il s'agit de personnes de diverses familles, ce que la confession de foi condamne comme une superstition; savoir qu'il ne soit permis de prier que dans les temples. « Nequc decet orationem superstitiose adstrictam esse loco, quasi alibi non liceat nisi in templo precari. » (Ibid., chap. 23.)

8° Les ordonnances ecclésiastiques (Tit. VIII, art. 1er) veulent et cela sans déroger aux autres fonctions, qu'elles prescrivent d'ailleurs, « que les pasteurs soient en tout temps disposés à donner à leurs paroissiens tous les secours spirituels dont ils peuvent avoir besoin. Ils doivent, disent-elles, les visiter dans leurs maisons, afin de leur donner les conseils et les instructions nécessaires pour les conduire dans la voie du salut. » Tandis que la loi du 20 mai 1821 entraverait considérablement cet office, et obligerait surtout le pasteur à fermer la porte de sa cure lorsque ses paroissiens viendraient, en nombre qui passât l'unité, pour s'édifier auprès de lui.

9° La loi du 20 mai 1824 s'opposerait à des actes qu'encourage, que commande même l'Ecriture sainte, et que par conséquent le ministre du Seigneur se trouve dans le cas d'encourager et de solliciter lui-même. « C'est dans les saints qui sont sur la terre et dans ces personnes illustres que je prends tout mon plaisir. » (Ps. XVI, 13.) « Que ceux qui te craignent et qui connaissent tes témoignages reviennent vers moi. » (Ps.

Page 1