‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 133 sur 215 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

vant huit personnes. Cette réunion avait provoqué un attroupement tumultueux, on avait brisé des vitres ; deux hommes étaient entrés dans la chambre où se trouvait Lenoir en disant qu'il leur fallait cet homme, qu'il fallait lâcher contre lui un coup de carabine, le lapider. Lenoir leur répondit: Saisissez-moi ! Conduit devant le juge de paix du cercle, il avoua tout et n'usa pas des mêmes procédés de silence employés dans des procédures antérieures, par les inculpés. Il déclara quelque peu emphatiquement au magistrat qu'il était missionnaire envoyé par les églises disciplinées pour lire la Bible et prier! « Soit par ignorance, soit par un peu d'orgueil, soit par séduction du diable, soit par faiblesse humaine, Lenoir donna au juge la lettre de recommandation qu'il avait reçue et il dit au sujet des églises et ce qu'on lui demandait et même ce qu'on ne lui demandait pas. Il compromettait donc par ce moyen l'existence de toutes les églises et de leurs pasteurs1. » — Ne pouvant fournir caution, il fut immédiatement incarcéré ; mais quelques jours après, il était remis en liberté.

Comme on devait s'y attendre, l'affaire fut portée devant le tribunal de première instance du district de Payerne qui instruisit aussitôt une procédure correctionnelle contre Lenoir et consorts, pour contravention à la loi du 20 mai 1824.

Devant le tribunal, Lenoir déclare tenir ses pouvoirs et sa mission des ministres du saint Evangile qui sont: Ch. Rochat, à Vevey; A. Rochat, à Rolle; Henri Olivier et Marc Fivaz, à Lausanne ; Piguet, à la Vallée et Lardon, à Nyon. — Le président lui ayant demandé ce qu'étaient les églises constituées selon la Parole, le prévenu répond: « Ce sont des chrétiens qui se sont séparés de toutes églises infidèles pour se ranger sous la discipline voulue par la Parole de Dieu, » et il définit ainsi Véglise infidèle: « Toute assemblée religieuse qui renferme dans son sein ceux qui sont rebelles à la Parole de Dieu! »

1 Fivaz. Mémoires.

L'accusateur public près le tribunal de Payerne concluait contre Lenoir à la confination dans sa commune pour le terme d'une année, et au paiement des frais en commun avec ses coaccusés Buache et Rapin, de Corcelles. L'avocat F. Burnier qui, parses principes et par sa position ecclésiastique, n'appartenait pas aux églises dissidentes, bien qu'il fût un chrétien convaincu, présenta la défense de Lenoir. Son plaidoyer ramena généralement les esprits à des sentiments plus modérés et plus réfléchis. Néanmoins, le tribunal adopta les conclusions de l'accusateur public, du moins en ce qui concernait le principal accusé et il se fonda pour cela sur les considérants suivants:

I. Que la réunion tenue chez le tailleur Buache, le 5 janvier dernier, et présidée par Lenoir, tend effectivement à détacher des membres de l'église nationale. Que ce but est pleinement avéré:

a) Parles aveux de Lenoir, à pag. 42 et 43, où il se déclare séparé;

b) A pag. 46, où il confesse avoirfait baptiser un de ses enfants dans la maison du sieur Durand, marchand de vin à Vevey, par le ministère du nommé Empaytaz, de Genève;

c) Par sa lettre de créance, déposée, transcrite en procédure, signée par des séparatistes, auxquels d'ailleurs, comme à tous autres sans caractère reconnu, nos lois, notamment l'ordonnance ecclésiastique encore en vigueur, du 25 février 1773, interdisent les fonctions du saint ministère.

II. Que si l'on ne peut contester le droit de croyance, auquel on ne prétend point porter atteinte, il n'en est pas de même de la manifestation de ces mêmes doctrines et croyances, lorsqu'elles troublent l'ordre public, en cherchant partout à faire des prosélytes et à substituer aux pasteurs éclairés de l'église nationale des docteurs ignorants et sans vocation; que leurs propres actes d'ailleurs sont contradictoires à cette liberté de croyance qu'ils invoquent, puisque leur prosélytisme ardent et indiscret va partout attaquer les croyances individuelles.

III. Que le but allégué de mission, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, n'est qu'un vain prétexte, puisque cette coopération n'est pas prouvée, et que ce but est déjà l'objet de nos sociétés bibliques et des prières qu'on fait dans nos temples, et qu'on ne conçoit de leur part ni l'à-propos, ni la convenance d'une mission à l'intérieur.

IV. Que si leur but était véritablement pieux et leur église disciplinée,

Page 1