CHAPITRE XXVII
à leur bonne foi. S'ils se plaignent de la haine du public, c'est « qu'ils se sont séparés eux-mêmes de cœur de notre société publique. » En effet, « on n'attaque pas impunément un peuple dans son honneur et dans le sentiment de ce qu'il vaut. » En conséquence, les dissidents devraient chercher en eux-mêmes lés causes de l'irritation qui les poursuit, irritation que le haut magistrat judiciaire estime, du reste, punissable dans ses actes.
L'accusateur public fait ensuite remarquer que les réunions de missions ne rentrent pas dans le domaine de la loi, parce que cette loi a été faite en 1824, avant la fondation de ces réunions de missions ; parce que beaucoup de personnes non sectaires, et même des pasteurs nationaux y assistent; à Lausanne même, ces réunions ont lieu sous la protection de la police. En outre, « la fameuse loi de 4824 est une loi d'exception ; elle ne peut être étendue au delà de ses termes. »
Mais, s'écrie le ministère public, « il est des faits qui ont jeté le public dans l'étonnement; Lenoir est missionnaire ! Cette qualité lui a été donnée par des membres de la secte pour en prêcher les doctrines ; ce qu'il a fait. 11 a consacré tous ses soins à faire des prosélytes. Lenoir a ainsi fait métier de désobéir à la loi. Il ne peut espérer aucune indulgence. » En conséquence, l'accusateur en chef conclut contre Lenoir à la peine de la confination pendant une année, dans sa commune.
Auguste Rochat s'était présenté devant le tribunal d'appel comme défenseur officieux de Lenoir. « Le plaidoyer de notre frère Rochat, écrit à ce sujet M. Marc Fivaz , fut de toute beauté et de toute force. Il parla durant trois heures et sans que l'attention de son auditoire en fût fatiguée. Il défendit Lenoir, mais plus encore la cause de la tolérance. Il est vrai que cela lui
fut reproché comme étant hors de son sujet. Mais, attaquer la loi du 20 mai, c'était défendre Lenoir et tous les frères que cette loi inique persécutait. On lui a reproché d'avoir parlé des progrès des églises durant le repos dont elles avaient joui, des assemblées qui se tenaient sur la Palud, sous les yeux du gouvernement, et des frères séparés qui étaient employés dans les postes, dans la maison de force et jusque dans une place de greffier d une justice de paix. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces paroles furent rapportées au gouvernement qui en prit occasion de poursuivre à outrance toutes les églises de Dieu, leurs pasteurs, leurs assemblées et jusqu'aux ministres fidèles de l'église nationale.» « On conçoit, dit sur ce même sujet M. L. Burnier, qu'en épousant les intérêts de Lenoir, c'était la cause de la liberté religieuse que Rochat avait à cœur de plaider devant la haute cour judiciaire du canton de Vaud, non moins que celle d'un frère opprimé. 11 n'y eut qu'une voix sur le talent qu'il y déploya, comme sur la force de son argumentation.... La plaidoirie de Rochat ne laissa pas que de produire une impression profonde sur l'auditoire de choix qui s'était empressé daller l'entendre »
Toutefois, le tribunal d'appel, bien loin d'adoucir la sentence du premier tribunal, l'aggrava encore, en condamnant Lenoir à un an de bannissement hors du canton et aux frais du procès. Voici, du reste, le texte de l'arrêté du tribunal2.
Lausanne, 10 avril 1829.
Le tribunal d'appel a jugé hier, en dernier ressort, les sieurs Alexandre Lenoir, de Villeneuve, agriculteur, âgé de trente ans, Samuel Buache, de Payerue, tailleur, âgé de septante-sept ans, et Salomon Rapin, dit Grolet, ofrieier municipal à Corcelles. Ces deux derniers étaient absents.
L'accusé Lenoir était défendu par M. Auguste Rochat.
Il résulte de la procédure (mention des faits relatés plus haut)...
1 L. Burnier. Notice sur A. Rochat, pag. 145.
* Voir sur celte sentence le n» 29 du Nouvelliste de 1829.