CHAPITRE XXVII
Que cet individu (Lenoir), interrogé, a aussitôt répondu qu'il était envoyé par les églises de Dieu qui s'assemblent dans divers lieux de notre patrie, que cette vocation lui avait été donnée dans une assemblée à Lausanne, et déposant un écrit adressé : Aux églises constituées selon la Pa~ rote du Seigneur, qui s'assemblent en divers lieux du canton de Vaud, par V église constituée selon la Parole du Seigneur qui s'assemble à Vevey.
Cet écrit annonçant que le porteur de celte lettre est notre frère en Christ Alexandre Lenoir, membre de notre église et choisi par les députés de diverses églises constituées selon la Parole du Seigneur, assemblées à Lausanne le 7 du présent mois, pour aller annoncer l'Evangile de côté et d'autre dans notre canton.
Cet écrit, daté de Vevey le 18 novembre 1828, était signé : C. Rochat, pasteur, Et. Durand, diacre, avec les apostilles suivantes:
L'église de Lausanne a remis au cher frère Lenoir à son passage 8 francs, sigué : Olivier, pasteur.
J'ai remis de la part de l'église d'Orbe, te 22 décembre, 4 francs au frère missionnaire Alexandre Lenoir, signé : L. Werly, diacre.
(Suite des faits connus parla relation qui précède.)
Qu'il est également constaté par l'aveu de l'accusé, qu'il a résidé chez le sieur Salomon Rapin, du 1er au 5 janvier 1829, que tous les soirs il y a exercé le culte ; que notamment le 4 janvier, il y avait chez Rapin sept ou huit personnes étrangères à sa famille, lorsque Lenoir y a officié.
Qu'il est manifeste, soit par les réponses de l'accusé, soit par celles des personnes qui ont assisté aux assemblées de Corcelles, qu'Alexandre Lenoir est partisan de la nouvelle secte religieuse, tenant, dit-il, sa vocation de missionnaire de personnes qu'il désigne comme suit : M. Ch. Rochat, etc., etc., auxquelles personnes, séparées de l'église nationale, les fonctions du ministère ont été interdites.
Sur quoi considérant, à l'égard d'Alexandre Lenoir :
Qu'il est convaincu d'avoir contrevenu à la loi du 20 mai 1824, dans tous ses articles prohibitifs, et de s'être fait comme un état de désobéir à cette loi par des actes de prosélytisme.
Le tribunal d'appel,
Appliquant à Lenoir l'article 5 de la loi du 20 mai 1824,
En correction de la sentence du tribunal de première instance.
arrête :
Alexandre Lenoir. de Villeneuve, est condamné :
MOUVEM. REL1G. II.
1. Au bannissement hors du canton durant un an, à compter du jour de l'exécution du présent jugement.
2. Aux frais de son arrestation et de la procédure, etc., etc.
Le dimanche suivant, Lenoir faisait ses adieux à l'église de Vevey, dont il était membre, et il partait pour l'exil l.