CHAPITRE XXXIV
que le gouvernement se sentît peu disposé à céder aux sollicitations de voix isolées, quand les représentants naturels de l'église de l'état témoignaient d'un servilisme si honteux et se contentaient de n'être que les instruments du pouvoir î
Le projet de proposition présenté par M. Decoppet nous fait bien connaître l'état des esprits et les désirs des pasteurs nationaux qui souffraient de la condition à laquelle leur église se voyait réduite. Nos lecteurs ne nous sauront donc pas mauvais gré, nous l'espérons, si nous plaçons cette pièce sous leurs yeux.
La loi du 20 mai 1824 a été faite pour comprimer un zèle qui a paru exagéré , pour arrêter les progrès d'une dissidence dont les premiers symptômes commençaient alors à paraître. Promulguée dans l'intérêt de l'église nationale du canton de Vaud, elle devrait rencontrer l'approbation des ministres de cette église si elle était en harmonie avec l'esprit de l'Evangile qu'ils font profession de suivre. Mais dans une affaire où il s'agit d'éclairer les consciences et de persuader les esprits, elle emploie des moyens coercitifs qui n'éclairent ni ne persuadent. Le ministère que nous exerçons nous fait donc un devoir de demander à nos bien-aimés magistrats , avec tout le respect que nous leur devons et que nous leur avons voué, de retirer la loi du 20 mai 1824.
En second lieu , nous devons nous regarder comme d'autant plus appelés à faire cette demande que par notre silence nous paraissons approuver, soit la loi en elle-même , soit les rigueurs dont elle a été la cause. Tel est en effet le jugement qui a été porté sur le clergé du canton de Vaud non-seulement par les personnes que la loi a atteintes, mais par les nations étrangères. L'imputation d'église persécutrice s'est attachée à nous. Si l'esprit de notre maître nous anime, nous repousserons cette imputation ; et nous ne pouvons le faire d'une manière plus sûre qu'en sollicitant la révocation de la loi.
J'ajouterai qu'un zèle bien entendu pour notre église nous y oblige ; car si la loi du 20 mai a eu des conséquences fâcheuses, c'est avant tout pour l'église qu'elle semble vouloir protéger. Je ne dirai pas , quoique
peut-être je ne fusse pas dans l'erreur en l'affirmant, que cette loi a donné un plus fort élan au mouvement qu'elle devait comprimer ; mais ce qui est plus certain, c'est qu'elle ôte le moyen d'employer extérieurement d'autres armes pour soutenir l'église nationale contre les progrès de la dissidence. Beaucoup d'âmes sincères de notre église, affligées de la direction qu'ont prise des personnes qui sous le rapport de la dissidence leur paraissent dans une grave erreur, voudraient pouvoir ramener des frères qui se sont éloignés d'eux; mais la position où se trouvent ces frères par l'effet de la loi du 20 mai interdit à la charité chrétienne d'employer publiquement contre eux des armes quelconques. Lorsque les clauses menaçantes de la loi qui pèse sur eux seront révoquées, alors on verra sans doute l'amour de la vérité engager une lutte , mais une lutte décente, charitable, à armes égales , et qui édifiera l'église parce qu'elle sera soutenue dans l'esprit de l'Evangile de paix, motif pressant qui doit porter des ministres de cet Evangile à désirer et à demander, dans l'intérêt de l'église nationale, la révocation de la loi du 20 mai.
Enfin un dernier -motif qui doit nous engager comme pasteurs de l'église nationale à solliciter cette mesure, est tiré de quelques abus auxquels cette loi a donné lieu par un défaut de précision. J'ose croire que ce n'est que par abus que des pasteurs et des ministres de notre église ont été à différentes époques recherchés pour de prétendues contraventions à une loi qui ne peut pas les concerner. Car c'est aux classes de connaître en premier ressort de la conduite de leurs membres dans toute affaire ecclésiastique, et si la loi du 20 mai pouvait comprendre l'un d'entre nous parmi les sectaires qu'elle doit réprimer, elle serait en opposition avec les ordonnances ecclésiastiques qui nous régissent et qui prescrivent la marche à suivre lorsque des plaintes quelconques s'élèvent contre des ministres de l'église nationale. Il y a donc eu à diverses fois, et dernièrement encore à l'égard de M. le pasteur Mellet, de Rougemont, déviation de la marche légale, parce que le vague répandu sur la loi du 20 mai est propre à lui faire donner une extension arbitraire.
Ces raisons me paraissent suffisantes pour demander au colloque de prendre la décision suivante :
Le colloque d'Orbe soumettra à la vénérable classe d'Yverdon et d'Orbe, dans son assemblée du 2 juin 1830, la proposition de solliciter du gouvernement la révocation de la loi du 20 mai 1824.