CHAPITRE m
l'obstination que mettent les sectaires à braver directement ou indirectement la loi du 20 mai 1824, en propageant une nouvelle secte qui a pour effet de tourner l'enfant contre le père, le mari contre la femme, de rompre les liens sociaux, de troubler la paix domestique et de diviser les citoyens, secte dont le foyer à Moudon paraît établi dans l'habitation de la dame Jordan, » et prétendant en outre, que la présence de Juvet à Moudon était toujours le motif d'un bourdonnement populaire (sic) ; le tribunal, disons-nous, condamnait Juvet ainsi que la dame Jordan à diverses peines et libérait les autres accusés. Mais devant la cour d'appel (12 janvier 1825), l'accusateur public en chef, après avoir fait remarquer que «la ville de Moudon, autant que plusieurs autres de notre pays, était depuis longtemps affligée par la présence de ces sectaires, que l'opposition irrite plus qu'elle ne ramène » et qu'il appelait, lui, des religionnair es opiniâtres, voulant néanmoins faire porter aux vrais coupables la peine de leurs méfaits, concluait contre le chef du rassemblement à trois mois de détention ; contre celui qui avait saisi Juvet au collet à un mois et demi, etc., etc., puis contre tous solidairement aux frais du procès et à des dommages-intérêts envers Mme Jordan. Quant à M. Juvet, recherché déjà par le tribunal de Lausanne, il devait être jugé dans cette dernière ville. L'arrêt du tribunal d'appel confirma en majeure partie les conclusions de l'accusateur public.
Avant d'aller plus loin, qu'il nous soit permis de nous livrer à quelques réflexions bien naturelles, sur les nouvelles habitudes juridiques introduites dans le pays parla loi du 20 mai et sur l'étrange position faite aux magistrats spécialement chargés d'appliquer cette loi.
La loi du 20 mai étant inique dans son principe comme dans les pénalités qu'elle édictait, devait nécessairement affaiblir le
sens moral du juge et du magistrat en général, aussi bien que des citoyens eux-mêmes, en faussant l'exercice de la justice, et en remplaçant le droit par l'arbitraire. La justice, dépouillée de sa balance, ne conservait que son glaive, et ce glaive lui-même, dirigé par la main de la passion, se retournait contre des citoyens honnêtes, paisibles et pieux. Aussi voyez l'embarras de ceux d'entre les juges, dont la conscience plus délicate, ou l'esprit plus ouvert et le cœur plus large, plaident en faveur d'accusés que, dans le fond, ils ne peuvent réellement déclarer coupables, tandis que la loi les oblige à les condamner! Il est vrai que, pour l'honneur de la magistrature de ce temps-là, on voudrait voir cet embarras partagé par un plus grand nombre de ceux qui siégeaient dans les tribunaux. Cependant, il suffit déjà qu'il y ait eu des exceptions très honorables dans les rangs de ceux que la loi réduisait au triste rôle de persécuteurs jurés, pour que la loi elle-même soit jugée, comme nous le faisons après tant d'autres. Nous voudrions pouvoir citer les noms de tous ceux qui se distinguèrent par leur esprit de vraie justice, de tolérance et d'humanité ; malheureusement, sur un point aussi spécial, les renseignements sûrs nous manquent trop, et nous en sommes réduit à indiquer quelques noms propres que des correspondances du temps signalent au respect et au souvenir de leurs concitoyens. C'est ainsi, par exemple, qu'un M. Chrislin, juge au tribunal d'Yverdon, alors que la cause d'Alex. Chavannes y fut appelée, déclarait que tout ce qui se passait le navrait profondément. Au tribunal d'appel régnait un esprit plus large et plus tolérant que dans les tribunaux de première instance, et on se plaisait à y voir siéger des hommes tels que MM. Ph. Secretan, Clavel de Brenles, Couvreu, de Vevey, etc. En général, les accusés se félicitaient d'avoir trouvé dans cette haute cour de justice «un esprit de droiture et de paix1. »
1 Fivaz, Mémoires inédits.