‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 33 sur 215 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

canton de Vaud était « un état où la religion n'avait d'autre chef que le gouvernement! » Il s'appuyait, toutefois sans les nommer, sur les brochures du doyen Gurtat et il leur empruntait ses plus forts arguments. La loi du 20 mai, disait-il, « laisse aux nouveaux religionnaires (sic), toute liberté de conscience et d'opinion (II); ce qu'elle leur défend, ce sont des actes qui troublent la société jusque dans ses fondements,... c'est l'exercice, comme public, d'un culte nouveau dans un pays où il n'existe de culte reconnu que celui de la religion de l'état. » Cette loi fût-elle mauvaise, elle devrait donc être observée jusqu'à son abrogation. Contrairement à ce qu'il avait fait dans telle autre circonstance semblable, M. Bory relevait ici avec soin les moindres circonstances à charge ; il leur donnait une forte couleur de fanatisme, d'insubordination, de séduction et de prosélytisme. Mais au moment où, ayant entrepris une discussion sur l'alibi invoqué par les accusés, savoir que la loi était dirigée contre une secte et qu'ils n'étaient point eux-mêmes des sectaires, l'accusateur se demandait: qu'est-ce qu'une secte? il s'est prudemment arrêté et a rayé ces dernières phrases de son réquisitoire \

MM. Chavannes et Juvet lurent, devant le tribunal d'appel, leur défense qu'ils livrèrent bientôt après à la publicité par la voie de l'impression 2.

Ils protestaient contre les imputations dont ils avaient été les objets et déclaraient que la loi du 20 mai portait atteinte aux droits civils, à la liberté de conscience, à l'ordre et à la paix sagement entendus. Après avoir, par des considérations que nous connaissons déjà, repoussé la qualification de sectaires par laquelle on les désignait pour les faire tomber sous le coup de la loi, ils prétendaient que la séparation d'avec l'église nationale ne constituait pas un fait de secte, et que les actes de prosély-

1 Elles ont été interrompues sur ces mots ; « c'est une réunion d'ho.» * Les ministres du Seigneur devant les tribunaux.

tisme sont permis là où il n'y a pas secte. L'autorité invoquant vivement contre eux le fait que M. Juvet avait refusé de sortir de chez M. Chavannes, lorsque la police l'en a vait sommé, les accusés se retranchaient derrière le principe de l'inviolabilité du domicile.

Le mémoire de MM. Chavannes et Juvet retraçait en quelques pages, mais avec clarté et avec l'éloquence d'une sainte indignation, la suite des événements dont le canton de Vaud était le théâtre depuis le jour où un réveil de la piété y avait éclaté. Il racontait les violences, les calomnies, les charivaris, les coups d'autorité, la loi du 20 mai et les persécutions légales. « Nulle part, s'écriaient les auteurs de ce mémoire, nulle part, depuis cette loi, nous ne sommes en sûreté... Rien n'a été négligé pour nous nuire, et tous les moyens les plus propres à semer le trouble dans Je pays ont été mis en jeu.» Le tribunal d'appel demeura sourd aux arguments, si puissants pourtant, si péremptoires, présentés par MM. Chavannes et Juvet; il resta sourd aux appels directs et pressants adressés à la conscience de ses membres et il prononça un arrêt dont la sévérité n'avait point encore été égalée, savoir: trois ans de bannissement pour chacun des accusés et, pour tous deux, la solidarité des frais. Telle était, semblait-il, la réponse de la magistrature judiciaire à la pétition des 26 mi nistres évangéliques.

Peu de jours auparavant, 27 janvier 1825, le même tribunal avait déjà rendu un arrêt de bannissement contre un pauvre horloger de Moudon, accusé, lui aussi, d'infraction à la loi du 20 mai. Il résultait en effet d'une enquête préliminaire dirigée par le juge de paix de Moudon, que le dimanche 21 novembre 1824-, à dix heures du matin, avait eu lieu, en cette ville, et

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