CHAPITRE XI
teau-fort, était ouverte à des visites inquisitoriales! Et tout cela dans le but de poursuivre l'Evangile que l'on condamnait comme une doctrine de sectaires !
« Si un municipal, disait M.Durand avec une ironie justifiée par les faits, trouve des cartes et des bouteilles, rien de mieux, la pureté des intentions est démontrée. S'il trouve une Bible, il crie au scandale, au trouble dans l'état, etc. »
Le prévenu se défendait en en appelant, comme toujours, à la confession de foi helvétique et aux actes du synode de Berne. Les juges devraient, par conséquent, en toute justice, légitimer leur jugement en prouvant que les inculpés étaient sectaires, c'est-à-dire qu'ils ne se conformaient point à ces monuments de la foi de l'église nationale elle-même. Pourquoi donc les refus faits par les tribunaux d'examiner la doctrine , alors que les ministres bannis du canton avaient sollicité eux-mêmes cet examen 1 Tel n'était pas l'usage ordinaire des tribunaux. La raison en était donc que l'autorité redoutait extrêmement le résultat de cet examen.
M. Durand se livrait, dans le cours de son plaidoyer, à des rapprochements historiques assez piquants, comme celui-ci, par exemple. Dans le moment même où la loi du 20 mai était promulguée au canton de Vaud, la cour de Rome dénonçait par une encyclique les sociétés bibliques comme impies et le grand Turc ordonnait de brûler les Evangiles et les Bibles qui seraient trouvés dans ses états l
Le tribunal de Vevey ayant reconnu que la réunion de Chardonne ne constituait pas une assemblée de sectaires, puisque les assistants, sauf Durand, appartenaient à l'église nationale et que nulle convocation n'avait été faite, concluant cependant, de la position connue de Durand, qu'il avait fait du prosélytisme, le condamnait à six mois de confination à Vevey et aux trois quarts des frais. L'autre quart retombait à la charge du père Richard. Mais, devant le tribunal d'appel (5 avril), l'accusateur
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public en chef s'éleva hautement contre ce verdict, après avoir traité très sévèrement le zèle outré et les inexactitudes du syndic de Chardonne, qui n'avait eu ni mission, ni compétence dans cette affaire.
M. Bory soutint que la réunion dissoute n'était pas une assemblée de partisans de la nouvelle secte ; que Richard avait le droit de prêter sa maison ; que Durand ne faisait pas acte de prosélytisme, puisqu'il n'engageait personne à changer de croyance et qu'il donnait des explications bibliques semblables à celles de vingt pasteurs nationaux qu'il nommait. L'accusateur concluait donc à la libération sans dépens des accusés et le tribunal d'appel adopta en plein'ces conclusions. Ce nouveau procès avait été « comme un aiguillon pour les âmes qui cherchaient la vérité et pour celles qui connaissaient déjà la grâce de Dieu en Jésus »
Mais M. Durand semblait être prédestiné aux procès pour délits religieux et, dans cette même séance du 5 avril 1826, le tribunal d'appel, qui venait de le libérer sur l'affaire de Chardonne, le libérait encore une fois d'une nouvelle plainte portée contre lui à Vevey même.
Le dimanche 29 janvier, l'assesseur Grenier s'était transporté dans la maison Durand et y avait surpris une réunion présidée par M. Henriqaet. Il y avait là, outre les dames Durand, neuf personnes du sexe féminin et cinq hommes. Invité à congédier l'assemblée, M. Henriquet ne le voulut pas avant d'avoir, — c'est Grenier qui rapporte, — fait une prière dans laquelle il se livrait à des propos tendant à représenter comme une persécution l'acte de l'assesseur.
1 Simple narré.