‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 54 sur 215 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

de lui-même, il ne se défendrait pas, — mais qu'il s'agissait de la cause de l'Evangile et que, par conséquent, il ne lui était pas permis de se taire. — La question de savoir ce que c'est qu'une secte et dans quelle mesure la loi du 20 mai dirigée contre des sectaires devait atteindre des chrétiens au nombre desquels se trouvait Henriquet, occupe naturellement une grande place dans le plaidoyer de ce dernier. Le prévenu s'appuie , comme toujours, sur les livres symboliques de l'église vaudoise, doctrines auxquelles les accusés prétendent être plus fidèles que l'église nationale elle-même. — La confession helvétique confond le clergé du canton ; elle condamne la loi du 20 mai.

Le principal chef d'accusation dirigé contre les chrétiens était celui-ci : Vous êtes séparés de V église nationale du canton! Mais, dit Henriquet, c'est l'erreur qui fait la secte, non la séparation : il y a des séparations permises ; preuve en soit la réformation. On réplique : « Vous ne vous soumettez pas à la religion de l'état. Nous ne voulons pas d'autre religion et pas d'autre culte public que ceux qui sont déjà établis, autorisés. » C'està-dire donc, que l'état décrète que l'on ne peut servir Dieu qu'à sa manière, — que dans le cas contraire, l'on est sectaire î S'il en est ainsi, la loi est impie ; elle fait la guerre à Dieu. Mais il y a un tribunal de Christ où tout se jugera. — En terminant, Henriquet adresse à ses juges et à la foule assemblée de solennels avertissements. Quelques jours après, il répétait, en partie du moins, devant le tribunal d'appel, ce plaidoyer énergique non moins que charitable. Fivaz, qui se trouvait à l'audience, dit que M. Henriquet prit ici la défense de son maître, non la sienne. M. Durand attaqua directement la loi du 20 mai ; il le fit avec force, habileté et charité. — Conformément aux conclusions de l'accusateur public en chef, il fut libéré, tandis que M. Henriquet était banni pour dix huit mois et condamné aux frais de la procédure. Le tribunal avait, en ce qui concernait ce

dernier accusé, aggravé la peine réclamée par le ministère public.

La journée du 5 avril 1826 dut être singulièrement laborieuse pour le tribunal d'appel, car il eut encore à prononcer un troisième jugement dans une cause de même nature que celles qui viennent de nous occuper.

Nous avons vu précédemment que les autorités judiciaires du cercle de Sainte-Croix n'étaient point restées inactives dans la recherche et dans la poursuite des assemblées religieuses illicites. Le juge de paix de ce cercle, irrité à la pensée qu'il se formait toujours de nouvelles réunions « des individus de la secte dite des mômiers, » décidé, du reste, à « réprimer les désordres qui affligeaient cette paroisse depuis trop longtemps et menaçaient d'apporter un bouleversement difficile à arrêter ; » le juge de paix, disons-nous, eut le bonheur de surprendre une réunion composée de vingt-sept personnes. Le président de cette réunion, le nommé Petitpierre, étudiant en théologie, de Neuchâtel, qui connaissait la loi, mais la déclarait mauvaise, fut aussitôt incarcéré. A peine cette réunion éta^elle dispersée, qu'une seconde assemblée, plus nombreuse encore et présidée par le notaire Sueur, dut être également dissoute. Le même jour, une troisième réunion était surprise et les vingt et une personnes qui la composaient ne se retirèrent qu' « avec une certaine peine et après un moment d'hésitation. »

Sueur, interrogé par le juge de paix, refuse de répondre à plusieurs questions, mais il fait de sa foi une exposition qui n'avait que le tort d'être un peu trop emphatique. Le prévenu Gonthier déclare qu'il a « sa religion à cœur et qu'il est charmé de pouvoir entendre chez lui la parole de Dieu et ses louanges, at-

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