CHAPITRE XII
des arguments déjà maintes fois invoqués dans les débats antérieurs sur ce sujet ; mais ils sont présentés ici avec une certaine énergie qui révèle le malaise dont se sentaient atteints ceux qui, dans notre pays, assignaient quelque valeur à la première et à la plus précieuse des libertés. Voici cette pétition :
Très honoré monsieur le landammann,
Très honorés messieurs les membres du grand conseil du canton de Vaud !
Les soussignés, citoyens du canton de Vaud, obéissant à la voix de leur conscience, vous soumettent avec tout le respect qu'ils doivent à leur souverain, des observations sommaires relatives à la loi du 20 mai 1824, sur les assemblées prohibées.
L'expérience de tous les temps et de tous les peuples chrétiens prouve qu'il résulte un mai national des poursuites dirigées contre des particuliers réunis pour prier et méditer les Saintes Ecritures, tant qu'ils n'enfreignent pas les lois relatives soit à la sûreté de l'état et des individus, soit aux mœurs et à l'autorité paternelle ou tutélaire. Des mesures de rigueur employées contre ceux qui demandent à pouvoir s'assembler dans ce but sous la surveillance du gouvernement, propagent chez des individus de toute croyance et de toute condition l'opinion que la liberté de conscience est opprimée. L'on a prétendu que cette même liberté ne devait consister, pour le citoyen, qu'à méditer sa croyance personnelle, sans pouvoir parler librement même à des adultes, s'ils sont étrangers à sa famille ; mais l'autorité ne laissant alors à son subordonné que ce qu'elle n'aurait aucun moyen de lui ravir, pourrait-elle appeler liberté ce qui ne serait que l'indépendance de la pensée dans le cerveau d'un esclave?
Le principe de la nécessité d'examen des Saintes Ecritures qu'elles établissent elles-mêmes est reconnu comme étant la base fondamentale de toute la réformation ; et il en est résulté comme conséquence nécessaire la liberté des communications évangéliques. Partout où celle-ci a été le plus respectée, la réforme a produit ses plus beaux fruits de science et de prospérité. Les gouvernements les plus éclairés se sont convaincus par l'expérience que cette liberté est la meilleure garantie contre le despotisme ecclésiastique, et le principe d'une soumission sincère à tout ordre légitime, d'une émulation morale et bienfaisante entre les citoyens, et
d'une fidélité incorruptible envers l'administration qui leur assure ce bonheur.
Au contraire, partout où un système opposé a prévalu, il a produit les persécutions publiques et particulières, les délations immorales, les émigrations, les exportations de fortune et d'industrie, les égarements d'une foule ignorante qui croit par ses excès seconder l'autorité, et l'aversion de la multitude pour tout ce que la religion renferme de plus nécessaire au perfectionnement et à l'ordre social.
Peut-on opposer aux nombreux exemples de ces maux que nous fournirait l'histoire des autres peuples, l'assertion que la loi du 20 mai a obtenu chez nous les résutats qu'on s'en était promis ? Mais le nombre des personnes qui assistent aux réunions prohibées a-t-il diminué dès lors, est-il même resté stationnaire ? La multitude a-t-elle trouvé dans la loi un motif de respecter davantage la religion, les mœurs et la sécurité des citoyens? Tout observateur impartial a pu sur plusieurs points du canton se convaincre du contraire; et si les faits qui le prouvent ne sont pas indiqués ici, c'est parce qu'ils pourraient nuire sous des rapports différents à diverses classes de personnes. Ah ! si l'expérience du cœur humain et l'histoire de l'église prouvent que les édits de persécution bien loin de ramener les esprits à l'unité de culte, les poussent à la séparation, quel triste avenir nous présage l'application pénale de la loi.
Pourrions-nous nous tromper dans nos observations sur le passé et nos craintes sur l'avenir, lorsque tant d'écrivains étrangers de toute opinion religieuse ou politique, organes du public éclairé de l'Europe, s'accordent pour condamner le but et les dispositions de la loi et pour en signaler les funestes effets ?
C'est aux principes de tolérance inséparables de la civilisation chrétienne que le gouvernement helvétique rendait hommage, lorsqu'en février 1799, le grand conseil et le sénat reconnurent que les droits de l'homme sont lésés dans les persécutions religieuses, et abolirent toutes les peines imposées pour causes d'opinions religieuses ou de secte.
Enfin, l'article 36 de notre constitution actuelle porte que la religion évangélique réformée est la religion du canton. Or, les personnes qui suivent les formes du culte cantonal sont-elles les seules qui appartiennent à la religion évangélique réformée ? Peut-on surtout en exclure sans examen celles qui protestent de leur adhésion à notre confession de foi helvétique, tout en demandant de suivre un culte séparé sous la surveillance du gouvernement? Et tant qu'on n'a pas reconnu qu'ils ne professent point la religion et la confession de foi qu'ils invoquent, l'applica-