‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 5)Chapitre 93 sur 215 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

clergés. Partout où la liberté religieuse existe, cette liberté a été établie par les lois, bien longtemps avant que la tolérance fût établie dans les cœurs de la majorité de la nation1.

M. Burnier se réservait de présenter encore quelques observations sur les doctrines de M. de Félice relatives au prosélytisme; mais nous avons dit comment le débat se termina presque à son début par le refus que fit la rédaction du Nouvelliste d'insérer de nouvelles lettres contradictoires. On voit, du reste, que les divergences de vues portaient plutôt sur les moyens d'établir la liberté religieuse que sur cette liberté elle-même, sur la nécessité de laquelle on était, des deux côtés, pleinement d'accord.

Un des effets du Mémoire de M. Vinet fut, sans doute, l'espèce d'évolution que l'on put remarquer dans les allures du Nouvelliste vaudois. Ce journal avait bien arboré le drapeau du libéralisme, mais, soit tactique, soit ignorance, il avait pris à l'origine, vis-à-vis du mouvement religieux, une position sinon hostile, du moins peu sympathique. Outre l'apologie qu'il avait faite dans le temps de l'arrêté gouvernemental du 15 janvier 1824, il avait à différentes reprises présenté les faits religieux sous un jour peu exact. Mais, dès l'année 1826, le Nouvelliste sembla vouloir adopter une autre marche et le succès remporté par l'ouvrage de Vinet au sein de la société de la morale chrétienne était à peine connu, que le journal vaudois se montrait plus sympathique qu'autrefois au réveil de la piété et à l'exercice de la liberté religieuse parmi nous. C'est ainsi que la manière dont la loi du 20 mai était appliquée dans le canton lui

1 Ces considérations sont empruntées à la lettre manuscrite de M. L. Burnier, qu'il a eu l'obligeance de nous communiquer.

fournit l'occasion d'exposer des principes qui n'étaient plus tout à fait ceux qu'il avait professés à l'origine. « Le législateur, disait-il en parlant de la loi du 20 mai, n'a point pris le dogme pour base de sa loi ; il n'entend par secte qu'une séparation extérieure et apparente de l'église nationale et du culte public national. Une assemblée religieuse ne peut être considérée comme contravention à la loi que lorsqu'elle est formée, d'un côté, de partisans de cette secte, c'est-à-dire, de séparatistes, et de l'autre, de personnes étrangères à la famille. Ces deux conditions, il faut qu'elles se rencontrent ensemble. » L'auteur de l'article que nous citons, prétendait donc que les réunions religieuses qui ne tombaient pas sous le coup de l'interdiction étaient très légitimes et très louables. « Comment, s'écriait-il, arrive-t-il qu'une conduite qui, du temps de nos pères eût été citée comme exemplaire, soit devenue pour leurs enfants un objet de haine et de malveillance? Ce n'est sûrement pas ce qu'ont voulu les législateurs qui ont rédigé la loi du 20 mai, etc.4 »

Assurément, ces réflexions ne sont pas très audacieuses et le Nouvelliste aurait pu les faire trois ans plus tôt. Cependant, elles dénotent un travail, un progrès dans les idées, les tendances de la feuille représentant chez nous le parti qui devait l'emporter en 1830 et faire disparaître la loi du 20 mai 1824.

Un second article sur ce même sujet parut quelques jours plus tard et dans le numéro même où il était fait de si grands éloges du Mémoire de Vinet. L'article sur la loi du 20 mai semble s'être un peu ressenti de ce voisinage; bien qu'ici encore, le journal, par fausse honte ou par orgueil mal placé, ne condamne pas assez explicitement ses premiers errements. Quoiqu'il en soit, le Nouvelliste blâmait positivement les municipalités peu avisées (sic) qui, pour faire exécuter la loi, s'étaient permis d'ordonner des visites domiciliaires et avaient ainsi commis des violations de domicile et des usurpations d'autorité. Les faits de

1 Nouvelliste vaudois, 1826, 10 novembre, article signé S. C.

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