‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 151 sur 243 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

prétextant que « les assemblées de Saint-Loup causaient beaucoup de trouble dans l'église et dans la famille, » porta plainte à son tour.

M. Chavannes refusa de répondre à l'invitation de l'académie. Il invoquait un motif qu'il croyait fondé, mais qui ne l'était pas, savoir que la loi ne conférait à la vénérable académie aucun pouvoir de surveillance ni de direction, ni de jugement sous aucun rapport aux imposiiionnaires . Il reconnut, lui-même, peu après, dans la Feuille d'avis, qu'il avait fait erreur sur ce point; mais déjà, dans sa réponse à l'académie, il avait déclaré que, si l'autorité supérieure chargeait l'académie de l'interroger, il se rendrait à cette invitation. L'académie ne voyant point paraître Chavannes, émit l'avis de proposer au gouvernement la radiation de cet impositionnaire; mais elle voulait préparer une réfutation de l'écrit, intitulé: Récit des faits, etc. Le doyen Curtat avait rédigé, sur cet écrit, une lettre destinée au conseil d'état, et qui lui fut effectivement communiquée. Le conseil fit donc ordonner à Chavannes de se présenter devant l'académie, et c'est ce qui eut lieu le jour marqué, soit le 24 mars. Le doyen Curtat l'interrogea alors « sur les assemblées de Saint-Loup, sur les moyens dont on l'accusait de se servir pour attirer des auditeurs et sur sa brochure *. » L'académie entra, contre tout droit, dans des détails qui ne la regardaient point, comme par exemple, lorsqu'elle demanda à l'inculpé s'il avait fait les frais de sa publication, s'il avait déjà payé son imprimeur, etc. L'académie était juge et partie. M. Chavannes se prêta néanmoins à tout pour ne laisser planer aucun vague sur ses démarches. « Mais l'académie eut soin, dans tout cet interrogatoire, d'éloigner strictement tout ce qui pouvait avoir trait à la doctrine, pensant sans doute, qu'il était plus facile de trouver Chavannes en faute sur des formes2... » Celui-ci signa l'interrogatoire qu'on lui

1 Recueil des pièces officielles.

4 Idem.

MOUVEM. REL1G. I.

258 livre m.

avait fait subir et il fut déclaré « non apte à desservir avec fruit une église quelconque du canton tant qu'il conserverait sa ma nière de voir*. » Les ministres Juvet et F. Olivier, ainsi que le proposant Henri Olivier se trouvèrent compromis par l'interrogatoire auquel M. Ghavannes avait été soumis. En ce qui concerne ces trois messieurs, le procès-verbal de la séance académique renferme ces mots: « On prendra note de ce qui est dit d'eux, pour s'en prévaloir en temps et lieu. »

Ensuite du rapport fait au gouvernement par l'académie, le conseil d'état notifia à M. Chavannes, par le canal de son lieutenant, l'arrêté qui prononçait sa radiation du catalogue des ministres vaudois. Voici cet arrêté :

Le conseil d'état du canton de Vaud;

Vu sa décision, en date du 15 octobre 1822, par laquelle M. Jean- David- Alexandre Chavannes, ministre impositionnaire, a été suspendu de toutes fonctions ecclésiastiques pendant deux ans;

Vu les rapports parvenus dès lors sur la conduite du dit M. Chavannes, notamment le procès-verbal dressé par l'académie le 24 mars 1823, lorsqu'il a paru à son audience ;

Considérant qu'en violation des défenses expresses et réitérées qui lui ont été faites, M. Chavannes a continué et continue à tenir des assemblées qui ont donné lieu à des désordres ;

Considérant que, loin de reconnaître des torts aussi graves, M. Chavannes a fait imprimer et publier un écrit qui renferme contre l'académie et d'autres autorités des imputations dénuées de vérité ;

Considérant enfin que M. Chavannes, persévérant dans une manière de voir et d'agir qui est contraire au maintien de la paix religieuse, ne pourrait desservir avec fruit une des églises du canton;

Vu le préavis de l'académie et du département de lïntérieur ;

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