‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 155 sur 243 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Considérant qu'il résulte aussi des rapports, tant des autorités locales que du juré de la cure de l'Isle, que M. Juvet s'écarte, dans l'exercice de ses fonctions publiques, de l'usage et de l'ordre établis, et que l'ensemble de sa conduite a été l'occasion de désordres graves;

Considérant que M. Juvet avait déjà reçu, de la part du conseil d'état, des avertissemeuts sur certaine lecture inusitée qu'il s'était permis de faire en chaire, et sur la distribution de livres prétendus religieux et non admis comme tels dans le canton;

Considérant, enfin, que M. Juvet, montrant un esprit d'insubordination soutenue, et persévérant dans une manière de voir et d'agir qui est contraire au maintien de la paix religieuse, ne saurait desservir avec fruit une des églises du canton;

Ouï le département de l'intérieur;

A krète:

Article 1er. Le nom de M. François-Henri Juvet sera rayé du catalogue des ministres impositionnaires qui ont droit de demander nomination pour les suffragances ou postes classiques du canton.

Art. 2. Il lui est défendu d'exercer aucune fonction ecclésiastique dans le canton.

Art. 3. Le présent arrêté sera notifié à M. François-Henri Juvet par le lieutenant du conseil d'état. Jl sera de plus communiqué aux doyens des cinq classes et transmis à l'académie, qui est chargée de l'exécution de l'article 1er, ainsi que de pourvoir immédiatement à la suffragance de l'Isle.

Donné à Lausanne, le 18 avril 1823.

Le landammann en charge, J. Muret.

(L. S.) Le chancelier, Boisot.

Cet arrêté du conseil d'état fut notifié à l'académie et aux classes de la même manière que l'avait été, huit jours auparavant, celui qui concernait Alex. Chavannes. Henri Juvet quitta L'Isle et, de même que son ami, il transporta son domicile à Lausanne.

Une chose qui nous a surpris en dépouillant les actes des classes, c'est le silence presque absolu que ces assemblées du clergé gardent sur les communications du gouvernement relatives aux destitutions, aux radiations et aux autres actes disciplinaires de même nature. Evidemment, ces assemblées se sentent sous la puissance de l'état; elles n'osent pas protester; nulle liberté ne leur est laissée à cet égard. Ce sont les parlements de Louis XIV, qui enregistrent les édits du souverain et auxquels toute remontrance est interdite. Mais si les classes ne disent rien en faveur des opprimés, elles n'ont malheureusement, pas plus que les colloques, assez de dignité pour s'abstenir de toute adulation à l'égard du pouvoir : on en jugera par les extraits ci-dessous de leurs procès-verbaux.

Le 10 avril 1823, à la veille de la radiation de Chavannes et de Juvet, M. le pasteur Ricou exposant au sein du colloque de Lausanne, «les bruits dirigés par quelques-uns des jeunes ministres contre notre clergé, relativement à sa doctrine et à son christianisme, croit qu'il conviendrait de réfuter ces accusations par quelque brochure courte et bien faite qui montrerait l'erreur de ces jeunes gens, malgré le zèle qui les anime. Le vénérable colloque, en remerciant son président de sa motion importante, pense qu'une brochure ne répondrait pas au but qu'on se proposerait, qu'elle pourrait même être dangereuse en suscitant une espèce de lutte qui, dans ce genre, produit toujours le plus mauvais effet, sans amener aucun bon résultat. Cependant, on est unanime pour porter la question à l'assemblée des jurés et de la classe où M. le doyen en dira quelque chose sans demander dedélibération. » Nous n'avons pas pu découvrir dans les registres de la classe si la proposition de M. Ricou lui avait été communiquée.

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