‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 189 sur 243 · ARRÊTÉ DU 15 JANVIER · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ DU 15 JANVIER

Le conseil d'état du canton de Vaud :

Vu les rapports parvenus depuis quelques années sur les principes et la conduite d'une nouvelle secte en matière de religion, vulgairement appelée des mômiers, qui s'est introduite dans le canton, ainsi que sur les assemblées ou réunions de cette secte qui, dans certains lieux, se tiennent aux mêmes heures que le culte public;

Considérant que si l'autorité n'a pas à s'occuper de ce qui concerne les opinions religieuses des individus, en tant qu'elles n'influent pas sur l'ordre public, il est néanmoins de son devoir d'intervenir, lorsque ces opinions se manifestent par des actes extérieurs qui tendent à troubler cet ordre public ;

Considérant que la nouvelle secte dont il s'agit a donné lieu, sur divers points du canton, à des désordres plus ou moins graves qui, s'ils n'étaient arrêtés dans leur première cause, pourraient avoir, pour leur développement ultérieur, de fâcheux résultats;

Considérant que ces sectaires ont déclaré, par l'intermédiaire de ceux qui s'annonçent comme leurs chefs ou directeurs, qu'ils se séparent de l'église nationale, et se rendent indépendants des intitutions et ordon" nances qui la régissent, pour former une église nouvelle ;

Considérant que les actes qui se font dans leurs assemblées constitueraient ainsi un véritable culte public, étranger à la religion de l'état;

Considérant que les principes erronés ou exagérés professés dans les dites assemblées, et hautement avoués par les sectaires, soit par ceux qui se présentent comme leurs chefs, sont absolument subversifs de l'ordre social, tant sous le point de vue de l'union dans les familles, que sous celui des rapports qui dérivent des institutions civiles et religieuses;

Considérant enfin que les susdits sectaires se placent par leurs discours, leurs démarches et leurs actes de prosélytisme, dans un état d'agression ouverte contre l'église nationale;

Ouï le département de l'intérieur;

arrête:

Art. 1er. Les assemblées ci-dessus mentionnées sont expressément défendues, comme contraires à l'ordre public et à la paix religieuse.

Art. 2, Les juges de paix et les municipalités sont spécialement chargés de faire dissoudre immédiatement toute assemblée ou réunion de ce genre, et cela par les moyens que la loi met à leur disposition pour le maintien de l'ordre public.

Les juges de paix et les municipalités feront sans délai rapport au conseil d'état des mesures qu'ils auront prises eu exécution du présent article et des circonstances qui auront provoqué ces mesures.

Art. 3. Toute personne réunie à une de ces assemblées prohibées, qui n'aura pas obéi de suite à l'ordre de se séparer, et sera convaincue d'avoir, par sa résistance, mis l'autorité dans le cas d'employer la force, sera poursuivie pour être punie conformément à l'article 53 du code correctionnel, sans préjudice des peines plus graves auxquelles les suites de cette résistance pourraient donner lieu.

Art. 4. Seront poursuivis pour être punis conformément à l'article 58 du code correctionnel, suivant le prescrit de l'article 11 de la loi du 2 juin 1810, tous les individus dont les démarches tendraient à gagner des prosélytes à une secte contraire à la paix religieuse et à l'ordre public.

Tout individu qui fournirait un emplacement quelconque pour y tenir des assemblées prohibées, sera envisagé comme complice et pou suiv1 comme tel.

Art. 5. Seront également poursuivis, pour être punis des peines mentionnées à l'article précédent, tous les individus reconnus pour avoir provoqué ou dirigé une assemblée prohibée, ou pour avoir fonctionné en qualité de chef ou de directeur, ou de toute autre manière semblable.

Art. 6. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché. Il sera trans-

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