‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 20 sur 243 · CHAPITRE l · texte numérisé non relu

CHAPITRE l

Les différents projets de constitution ou les différentes constitutions elles-mêmes qui virent le jour dans cette première pé riode de la révolution helvétique renferment tous, sur la liberté religieuse, sur la religion ou le culte et ses ministres, quelque article qui peut nous servir de fil conducteur dans cette étude des principes législatifs du temps sur ces matières.

L'art. 6 de la constitution de 1798 consacre le principe de la liberté de conscience. En conséquence, le directoire , dans un message du 15 octobre de cette année-là adressé au corps législatif, demande que des personnes qui souffrent des lois contradictoires antérieures en soient relevées , et le 6 février suivant, une commission du grand conseil propose d'annuler toutes les lois des anciens gouvernements contre telle ou telle opinion religieuse, comme les sentences prononcées et les bannissements pour motifs religieux.

En 1800 et après la chute du directoire qui succomba au 7 janvier, il y eut au sein du sénat helvétique une vive discussion sur l'art. 8 du titre premier du projet de constitution ». Ce projet était celui de la minorité. Il y était dit : « La religion et les cul tes demeurent libres et sont sous la protection particulière des lois, comme tout ce que le peuple a de plus sacré; la nation pourvoit à ce que les ecclésiastiques soient convenablement entretenus, et l'exact et prompt accomplissement de ce devoir est le mandat le plus impératif qu'elle donne à ses législateurs. » Un député valaisan. Aiigustini, s'éleva avec force contre la liberté générale des cultes. Il demandait qu'il ny eût de cultes publics soufferts en Heivétie que la religion chrétienne catholique et réformée. Mais /. Muret, député du Léman, voulant ôter

1 Séance du 10 février.

tout prétexte à l'intolérance et à la persécution religieuse, même de la part des religions catholique et réformée entre elles, insista pour que des luthériens, des moraves, fussent libres dans leur culte. Il proposa, pour l'art. 8, la rédaction suivante : « Les divers cultes religieux sont permis aussi longtemps qu'ils ne troublent pas l'ordre public. La loi assure aux ministres (catholiques et réformés) le paiement exact d'un honoraire suffisant et convenable.» Tobler, de Zurich, affirma que la liberté de conscience ne serait pas gênée et que l'état ne prétendait ni prescrire ni défendre certaines confessions et certains cultes. — Cari, du Léman, qui faisait partie de la commission, en rappelant le désir exprimé par la majorité que le catholicisme et le protestantisme (officiels) fussent seuls tolérés dans leur culte, déclare qu'il ne veut pas que d'autres cultes soient proscrits en Helvétie. Il proclame la nécessité de laisser la conscience libre et il proteste fortement contre l'intolérance religieuse. « Plusieurs sectes protestantes, dit-il, existent en Suisse et elles n'ont jamais commis aucun désordre. » Cart veut donc que chacun puisse adorer Dieu d'après sa conscience et il démontre éloquemment que la tolérance mutuelle est une condition de prospérité pour le pays. Il amende donc en ces termes la proposition Muret : « Les divers cultes religieux sont libres. La loi assure aux ministres de la religion catholique et de la religion réformée le paiement exact, etc. »

Dans la même discussion, un député de Soleure, Luty, émit le vœu que le mot de tolérance fût banni de la langue de la fin du XVIIIe siècle. « Il ne faut donc pas, s'écria-t-il, dire que les cultes seront tolérés; il n'ont pas besoin de tolérance, parce que le droit d'adorer la divinité selon sa conscience est inhérent à la nature de l'homme1. »

1 M. Jules Chavannes a consacré, à cette partie de notre histoire religieuse, un très intéressant article inséré dans le N« 7 du Chrétien évangélique de 1870. (Histoire de la liberté religieuse en Suisse.)

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