CHAPITRE I
déclaration avilirait tout à la fois la religion et la nation helvétique ; quelle folle entreprise ne serait-ce pas à des hommes de prétendre protéger une religion divine ! » — Des déclarations si conformes à l'esprit de la religion évangélique, des paroles si élevées, si nobles ne doivent point être expliquées, comme on pourrait être tenté rie le faire, — par une certaine indifférence religieuse, — par l'incrédulité ou par le désir d'éviter les embarras qui naissent tout naturellement de la confusion de l'état et de l'église. Il existait véritablement alors un besoin senti de liberté; or il n'y a pas de liberté politique là où manque la liberté religieuse. Seulement, comme à l'époque qui nous occupe, les questions, bien loin d'être mûres pour une solution, se posaient à peine, il n'est pas étonnant que les principes les plus vrais n'aient abouti à rien. Il y avait constamment solution de continuité dans les raisonnements, et les prémisses les plus nettes étaient suivies de conclusions contradictoires1. Après avoir si bien établi l'incompétence de la loi en matière de religion et de foi, et l'impossibilité morale qu'il y a à ce que la première protège la seconde, le rapport dont nous avons extrait quelques lignes revendique, pour la loi civile, le droit d'empêcher : « qu'il ne s'introduise rien, dans l'organisation de l'église et dans les choses de doctrine et de discipline, qui puisse être dangereux et nuisible à l'état. » Voilà donc l'état redevenu évêque 1 Hien alors d'étonnant à ce que dans cette confusion d'idées, le conseil législatif ait conclu tout différemment que sa commission et ait déclaré en principe « que l'exercice de la religion chrétienne catholique et réformée était sous la protection immédiate de l'état 1 » 0 impuissance de l'esprit humain ! Trois délégués des cinq classes vaudoises s'étaient rendus à
« « L'idée de la séparation de l'église et de l'état, dit à ce propos Ch. Monnard, avait surgi dans quelques esprits supérieurs sous le gouvernement helvétique, mais elle n'était pas sortie de ce cercle très limité. » (Histoire delà Confédération Suisse, tom. XVIII, pag. 491.)
Berne et y avaient passé trois jours. Ils avaient apporté l'adresse qui donna lieu plus tard à la discussion à laquelle nous venons d'assister ; ils y avaient plaidé leur cause, et les registres de la classe de Lausanne et Vevey constatent que l'adresse avait été accueillie d'une manière distinguée par le conseil législatif.
Il nous serait facile de poursuivre cette étude, mais nous arriverions toujours aux mêmes résultats. Le 16 octobre 1801, la diète générale helvétique, discutant le projet de constitution, arrêtait à la vérité que le culte des communions catholique romaine et évangélique réformée était sous la protection spéciale de l'état, mais elle ajoutait qu'aucune secte religieuse dont le but n'était pas en opposition à la moralité et à l'ordre public ne serait privée de l'exercice de son culte, ce qui fut effectivement adopté.
L'année 1802 fut particulièrement fertile en révisions ou projets de révision de constitution. Toujours cependant, la liberté des cultes non officiels est formellement réservée f.
C'est à dessein que nous nous sommes longuement étendu sur la manière dont les diverses et si nombreuses constitutions élaborées pendant la période de la république helvétique ont envisagé l'action de l'état en matière religieuse. Il y a là des aspirations, des pressentiments remarquables, mêlés, hélas ! à de l'ignorance, à des préjugés, et finalement étouffés par les préoccupations politiques et par les angoisses qui naissent d'une situation désespérée2.
1 II est intéressant de rapprocher les idées qui se faisaient jour dans les conseils de l'Helvétie des délibérations qui avaient eu lieu quelques années auparavant dans le sein de l'assemblée nationale, en France. On voit que les premières ne sont bien souvent que l'écho des secondes. Consultez sur ce point l'utile ouvrage de M. de Pressensé: L'église et la révolution française.
a Un fait curieux, qui se produisit à cette époque, semblerait indiquer que les