CHAPITRE XIX
Le premier résultat de ces machinations a été de jeter le trouble dans les familles; des enfants subjugués refusaient obéissance à leurs parents. Les membres de la même famille s'élevaient les uns contre les autres, suivant qu'ils adoptaient la nouvelle doctrine ou conservaient leur ancienne croyance.
Un second effet non moins immédiat, c'est que quand le trouble a été dans plusieurs familles, il s'est fait ressentir dans la commune entière. Et cela par la raison toute simple que les nouveaux croyants, voulant établir un culte public et envisageant les autres comme des infidèles, il devait nécessairement s'élever quelques querelles entre eux. Mais ce qu'il y a de fort remarquable dans tout cela, c'est qu'il n'y a jamais eu de désordre que lorsque quelqu'un des jeunes exaltés dont nous parlons plus haut et qui s'annoncent comme des réformateurs, se sont trouvés présents dans une commune. Dès qu'ils la quittent, l'ordre, la tranquillité et la paix reparaissent.
Par sa lettre du 28 septembre 1823, M. F. Olivier, suffragant de monsieur le pasteur de Penthaz, annonce à la vénérable académie qu'il renonce à sa suffragance. Il donne, entre autres, pour raisons: Qu'un vice capital de nos institutions ecclésiastiques, c'est qu'elles ne font mention d'aucune discipline, que les pasteurs n'ont aucun moyen d'écarter du corps visible de l'église ceux qu'ils voient la souiller, etc., etc.
Les sectaires voudraient donc, au moyen d'une discipline ecclésiastique dont ils parlent sans la définir, réserver à un prêtre, qui pourrait être tout aussi ignorant que fanatique, la faculté de n'administrer la sainte cène qu'à qui lui plairait, et ainsi fulminer anathème contre qui bon lui semblerait. — Monstruosité qui révolte.
Depuis qu'ils se sont retirés de l'église nationale, il ont poussé leurs desseins avec plus d'activité encore, on peut s'en convaincre par la lecture même des pièces officielles qu'ils ont adressées au grand conseil comme faisant à leur décharge. On y verra, entre autres, qu'ils déclarent hautement que, quoiqu'il puisse leur arriver, ils ne cesseront d'annoncer l'Evangile d'après leur manière de voir.
Leur pétition au grand conseil, quoique d'un ton plus respectueux que ce qu'ils avaient écrit jusqu'alors, renferme cette phrase remarquable: Nous sommes soumis, au contraire, à toutes les autorités suivant leurs cornpétences respectives et aux lois selon le Seigneur; c'est-à-dire qu'ils ne s'y estiment point soumis, dès qu'il leur plaît de trouver qu'elles ne sont point selon le Seigneur.
Les lois pénales sont mauvaises en fait de religion; elles aigrissent les
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passions; elles donnnent au parti en faveur de qui elles sont faites un esprit de persécution, tandis qu'elles augmentent l'esprit de résistance de ceux contre qui elles doivent déployer leurs effets. Aussi la loi proposée évite sagement cet écueil. On n'y voit que des dispositions préservatrices contre des sectaires agresseurs : une petite amende, la défense d'aller ou de séjourner dans telle commune, la confination dans une commune, une prison de discipline, un exil temporaire, mais rien de grave, aucune peine qui imprime la flétrissure à celui qui la reçoit.
Mais des moyens si faciles seront-ils suffisants ? La commission pense que oui, parce que les choses sont si bien ménagées que le mal intentionné sera obligé de se corriger ou de s'en aller.
Lausanne, 20 mai 1824.
Au nom de la commission, Milliet, juge.
Rapport au grand conseil.
Très honorés messieurs,
Dans son rapport général sur l'administration, le conseil d'état a fait connaître au grand conseil ce qui s'est passé dans le canton au sujet d'une nouvelle secte religieuse que quelques personnes exaltées cherchent à introduire et à propager ; ces faits sont d'ailleurs tellement connus qu'il serait superflu de les présenter de nouveau.
Le conseil d'état avait dû prendre un arrêté pour réprimer les désordres qui ont eu lieu et qui auraient pu devenir graves. Une loi sera plus efficace; le projet qui vous est présenté a pour but de faire cesser ces désordres. Le conseil d'état a pensé que des peines modérées seraient suffisantes ; il n'a point perdu de vue que plusieurs des sectaires ont plus de droit à la commisération qu'ils ne sont dans le cas de subir des peines rigoureuses; la douceur jointe à la fermeté, paraît être le traitement le plus convenable à appliquer à cette espèce de maladie morale.
Accepté le 19 mai 1824.