CHAPITRE XIX
Décrète :
Art. 1er. Toute assemblée des partisans de cette secte, formée de personnes étrangères à la famille, pour y exercer le culte ou y célébrer quelqu'une des cérémonies de l'église, est défendue et sera immédiatement dissoute.
Art. 2. Les personnes qui auront présidé ou dirigé ces assemblées, y auront officié ou auront fourni le local, seront responsables et punies de l'une des peines qui suivent.
Art. 3. Tout acte de prosélytisme ou de séduction tendant à gagner à cette secte, est interdit, et celui ou ceux qui s'en seraient rendus coupables seront punis de l'une des peines ci-après.
Dans l'appréciation de la gravité du délit et dans l'application de la peine, les tribunaux prendront en considération la séduction exercée envers les instituteurs des collèges ou écoles, envers les personnes du sexe, ou celles qui sont sous l'autorité de parents ou de tuteurs.
Art. 4. Les contraventions aux articles 2 et 3 ci-dessus seront punies, ou par une amende qui ne pourra excéder six cents francs; ou par la défense d'aller ou de séjourner dans telle commune ; ou par la confination dans une commune pour un temps qui ne pourra excéder une année; ou par une prison de discipline qui ne pourra excéder une année ; ou enfin par un bannissement hors du canton, qui ne pourra excéder trois ans.
Art. 5. La défense d'aller ou de séjourner dans une commune sera convertie en confination du condammé dans sa commune pour un temps qui ne pourra excéder une année, dans le cas où il aurait enfreint cette défense.
La confination dans une commune sera convertie en prison de discipline pour le reste du temps, si le condamné avait enfreint sa confination.
Le bannissement hors du canton sera converti en prison de discipline pour le reste du temps, si le condamné avait rompu son ban.
Art. 6. Toute cause, qui aura pour objet un des délits prévus par la présente loi, sera nécessairement soumise au tribunal d'appel.
Art. 7. Le conseil d'état est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
Donné sous le grand sceau de l'état, à Lausanne, le 20 mai 1824.
Le landammann en charge, (L. S.) F. Clavel.
Le secrétaire, Dan.-Alex. Chavaxxes.
Le conseil d'état ordonne que la présente loi soit imprimée, publiée et affichée, pour être exécutée dans tout son contenu. Le jour et an cidessus.
Le landammann en charge, (L. S.) F. Clavel.
Le chancelier, Boisot.
On peut dire, sans crainte de se tromper, que, lorsque le projet de la loi du 20 mai fut présenté au grand conseil par le conseil d'état, ce projet était déjà connu et adopté d'avance par l'autorité législative. La discussion, impossible à supprimer, ne devait pas changer les dispositions d'une majorité décidée à suivre l'impulsion qui lui était donnée par le pouvoir exécutif et que tous les actes de ce dernier, depuis quelques mois, avaient contribué à rendre décisive.
Par quels motifs les auteurs de la loi du 20 mai ont-ils été amenés à proposer et à faire adopter cette loi ? Ce que nous avons raconté jusqu'ici pourrait servir de réponse à cette question ; toutefois nous devons essayer de formuler cette réponse d'une manière plus concise, plus explicite et dans la crainte d'être inexact, nous répéterons simplement ici ce que nous disait sur ce sujet un homme de bien qui s'opposa lui-même de toutes ses forces à l'adoption de la loi par le grand conseil1.
« Quant aux motifs qui poussèrent à la promulgation de la loi du 20 mai, on peut indiquer, outre l'incrédulité de plusieurs et l'opposition naturelle du cœur à l'Evangile, la conviction sincère de la plupart des députés de la campagne, que les manifestations religieuses attaquées dans la loi étaient un mal. Ils étaient
1 M. Alphonse Nicole, de Trélex.