CHAPITRE XX
time ! » Enfin, à ceux qui s'élevaient contre la prédication franche des vérités évangéliques en appelant celles-ci des doctrines nouvelles, Vinet faisait observer que « la nouveauté d'une opinion n'est jamais une raison delà rejeter. » Et ici il ne s'agissait pas de nouveautés ; c'était bien le vieil Evangile qui se voyait de nouveau prêché avec force,
La brochure de Vinet se terminait par un appel, indirect mais fort, au peuple vaudois ; une invitation chaleureuse à ne pas nommer secte toute opinion, même nouvelle, et fanatisme toute manifestation énergique d'une conviction fondée. Si, par malheur, le peuple se laissait entraîner dans cette fausse voie, l'auteur exprimait la pensée qu'il faudrait douter de sa justice. Hélas ! il n'eut dès lors que trop d'occasions et de motifs de douter delà justice de notre peuple. Quelque sérieux, quelque grave que fût cet appel, il ne semble pas qu'il ait eu aucune influence sur les esprits; tout au moins cette influence ne fut-elle pas immédiate, et Vinet put croire pendant longtemps qu'il avait prêché dans le désert. Nulle voix ne s'éleva pour soutenir la sienne, et il fallait encore la démonstration pratique des vices fondamentaux de la loi du 20 mai, pour soulever contre elle l'opinion.
Cinq ans après la promulgation de la loi, le général F.-C. de la Harpe en faisait une analyse vigoureuse, impartiale et lumineuse dans ses Observations d'un citoyen du canton de Vaud sur la loi du 20 mai. (Avril 1829.)
« Lorsque le pouvoir intervient sans tenir compte des ménagements que commandent les opinions religieuses et la connaissance du cœur humain, cette intervention est rarement heureuse. » Ainsi débutait le grand citoyen que le canton de Vaud,
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que la Suisse toute entière honoraient de leurs hommages. Il affirmait ensuite que, pour maintenir la tranquillité, le législateur n'avait nul besoin de se prononcer contre une secte religieuse dont il n'avait ni la mission ni le droit d'examiner les doctrines sous le point de vue religieux. Etre partisan d'une secte religieuse, même nouvelle, est affaire d'opinion et nullement un acte qu'on puisse qualifier du nom de délit. Et ici, l'honorable général pouvait invoquer à l'appui de sa critique les interprétations abusives que devaient faire de cette loi des agents trop zélés ; les violations possibles du domicile et la tyrannie exercée sur des citoyens paisibles, livrés à l'arbitraire d'employés subalternes poussés peut-être par d'ignobles motifs. A l'heure où M. de la Harpe écrivait ses Observations, toutes ces choses s'étaient produites et largement produites, comme nous aurons bientôt l'occasion de nous en convaincre.
La loi n'expliquait pas les mots présider, diriger, officier. Le prosélytisme et la séduction, mentionnés dans l'art. 3, n'étaient point définis d'une manière plus rassurante. Aussi, disait M. de la Harpe, « si l'on consulte son propre sentiment, on sera bientôt convaincu que ce n'est point par des rigueurs qu'on peut remédier au mal. » Gela aurait exigé, en effet, une connaissance approfondie du cœur humain.
Enfin, pour l'auteur des Observations, la loi du 20 mai ne se conciliait point « avec les garanties qu'un peuple libre a le droit d'exiger, » et « rendre les victimes responsables, c'était ajouter à la barbarie une cruelle dérision! »
On peut regretter que la voix de M. le général de la Harpe ne se soit pas fait entendre plus tôt du grand public. Peut-être sa parole autorisée et respectée aurait-elle eu quelque action sur notre peuple. Lorsqu'en 1829 il s'exprimait comme nous venons de le voir, les choses avaient marché et la lumière «s'était faite. C'est ainsi que le Nouvelliste vaudois, dans un article sur les Observations du général, déclarait singulièrement vicieuse la ré-