CHAPITRE XX
Les Archives du christianisme, qui avaient déjà auparavant prêté une sérieuse attention au mouvement religieux dont le canton de Vaud était le théâtre, les Archives, disons-nous, soumirent à un examen aussi impartial que minutieux et sévère la loi du 20 mai. Le lecteur nous saura gré de lui communiquer quelques-unes des observations et des critiques du seul journal protestant français qui existât à cette époque.
« De qui et de quoi s'agit-il? demandent les Archives. Des personnes exaltées, nous dit le considérant, cherchent à introduire une nouvelle secte religieuse, dont les actes troublent l'ordre public. Maintenant on se demande quelle est l'autorité qui tient ce langage?
» Est-ce une autorité ecclésiastique? Sans doute elle va nous dire en quoi les doctrines de la nouvelle secte sont condamnables, quelles propositions hérétiques elle soutient, en quoi elle dévie des principes que l'église dominante reconnaît pour orthodoxes.
» Est-ce une autorité civile uniquement chargée du maintien de l'ordre public? Elle définira clairement le délit, elle dira à quels signes on reconnaîtra les partisans de la secte proscrite, et quels actes sont incriminés. Surtout elle sera impartiale ; elle n'épousera aucune querelle théologique. Quels que soient les citoyens qui troublent la paix , elle tiendra d'une main ferme la balance de la justice. »
Après avoir rappelé en quoi consistent les cérémonies des églises protestantes , et montré que, sauf la célébration des sacrements qui est seule attribuée aux pasteurs, les autres actes du culte sont le droit et le devoir commun de tous les chrétiens évangéliques, les Archives demandent si les auteurs de la loi ont voulu proscrire indistinctement toutes les assemblées religieuses?
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Non, répond la loi, mais seulement celles des partisans de cette secte où il entre des personnes étrangères à la famille 1 Mais à quoi reconnaîtra-t-on les partisans de cette secte? A ce qu'ils se réunissent pour prier Dieu hors de l'église. Mais c'est une pétition de principes. « Un père de famille lit la bible avec ses enfants, il la leur explique selon les lumières de sa conscience ; un ami vient se joindre à leurs prières, il est étranger à la famille : les voilà tous coupables, et la loi va déployer ses rigueurs pour peu qu'il prenne fantaisie à quelque agent de police ou à quelque esprit fort de cabaret de les signaler comme sectaires. » Ainsi on interdit aux gens de se réunir parce qu'ils sont partisans d'une secte, et ils sont partisans d une secte parce qu'ils se réunissent! C'est être par trop illogique.
Sur l'art. 3 de la loi, relatif au prosélytisme1, les Archives îonl les réflexions suivantes : « Que le tribunal de l'inquisition tienne un pareil langage, cela se conçoit... Mais, au nom du sens commun, que signifie ce mot de prosélytisme dans la bouche d'un magistrat civil?... On peut bien condamner les hommes au silence; mais leur permettre de parler, à condition de ne produire aucune impression quelconque par leurs discours, serait une idée par trop ridicule.... Les clauses pénales de la loi font ressortir encore avec plus d'évidence l'absurdité de son principe.... La confination dans une commune est un châtiment aussi nouveau que le mot qui le désigne est insolite. »
Les Archives passent ensuite en revue les raisons que les partisans de la loi invoquent pour la justifier. Que faire? disaient les uns ; la majorité est fortement prononcée, le peuple est acharné contre les mômiers, il n'en veut à aucun prix. Il faut bien se conformer aux vœux du plus grand nombre. « Quoi donc est-ce pour satisfaire les caprices de la multitude? est-ce pour prêter main-forte aux violences d'une population ignorante
* Dans la Discussion publique de 1831, N° 15, M. S. Pilet-Joly, alors pasteur à Francfort, a présenté des considérations pleines de force contre cet article de la loi.