‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 25 sur 243 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

où il n'y avait pas de cure. Après six ans de service, la pension devait être augmentée de 160 fr. et ainsi de six ans en six ans jusqu'à 1000 fr. en sus du traitement primitif. Le maximum de la pension d'une veuve était de la valeur de cinq sacs de froment et de 110 fr. en argent; celle d'un orphelin de trois sacs et de 60 fr. ».

Une loi importante de cette époque est celle du 2 juin 1810, sïir l'exercice de l'une des deux religions dans une commune où cette religion n'était pas actuellement établie. Le but spécial de cette loi était de préciser la position des catholiques hors des communes où leur culte avait été garanti dès le temps même de la réformation. Tout en leur assurant la liberté de célébrer leur culte en commun, la loi établissait certaines restrictions à l'usage immodéré que les catholiques pourraient faire de cette liberté. Il est vrai que l'art. 11 était une arme à deux tranchants et qui menaçait les protestants comme les catholiques. Tout acte avéré de prosélytisme devait être considéré comme une infraction de la paix religieuse et assimilé au cas prévu par l'art. 58 du code correctionnel. Il faut avouer que cette interdiction du prosélytisme religieux était ou une naïveté étonnante de la part du législateur, ou une grave négation de la liberté religieuse. Il aurait été impossible d'atteindre des coupables, et, dans ce dernier cas, leur punition définitive n'eût été qu'une prime assurée au scepticisme et à l'incrédulité.

Dans les pages qui précèdent, nous avons étudié la position faite dans le canton de Vaud à l'établissement religieux que l'on appelait du nom d'église, parles divers régimes politiques qui se sont succédé chez nous, de 1798 à 1813. Nous avons indiqué les rapports qui ont existé entre la religion et la loi ou, en d'autres termes, entre le clergé et le pouvoir civil. Ce que nous

1 La classe de Lausanne écrivit alors au grand conseil une lettre de remerciement « pour la loi qu'il vient de porter sur l'amélioration du traitement des pasteurs. » Une lettre semblable fut également adressée au petit conseil.

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avons vu n'avait trait, au fond, qu'à ce que nous pourrions appeler un organisme privé de vie, un corps sans âme ; car les relations que soutiennent entre eux un établissement religieux et une administration civile n'impliquent point encore l'existence de cette vie particulière, de cette vie spirituelle qui doit être le caractère propre de la société religieuse. Voyons donc maintenant quel fut, pendant ce laps de temps, V état religieux de notre peuple.

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