H. — L'HÉRITAGE DU MONDE ROMAIN
Textes : C2odez Theodosianns (constitations des Césars du iv siècle). Ed. Haeoel. Bodd, 1842, in-4*^. — Corpus leffom ante Justinianam latarum extra constitution um codices. Leipzig, 1857, in-foL — Notitia dii^tatom (A» 412), éd. Seeck. Berlin, 18:6.
Travaux modernes : Willems, Le droit public romain jusqu'à Justinien^ Louvaiu, 1888. — Naudet, L'administraiion de l'Empire^ de Diocléiien à Julien. Paris, 1817. 2 voL — Les Commentarii de Godefroy dans son ôditioD du Codex Theod, Lyon, 1655.
La domination des Romains en Occident durait depuis, cinq siècles lorsque les peuples germaniques la renversèrent définitivement. Pendant cette longue période, les peuples, les plus divers. Celtes et Bretons, Ibères et Libyens, soumis à cette domination commune, avaient perdu leur caractère national et s*étaient laissés absorber par la civilisation romaine. Il ne restait plus qu'une différence juridique entre la condition du peuple romain régnant en Italie et les peuplessujets répandus dans les provinces. Au début du m'' siècle, lempereur Antonin Caracalla, supprima cette différence d'un trait de plume, en étendant le droit de cité à tous les habitants libres de l'Empire.
Alors disparurent les derniers restes du gouvernement républicain, cette ombre d'autorité qu'Auguste avait laissée aux magistratures et au sénat, en fondant le pouvoir impérial, et sur un terrain désormais nivelé, la monarchie absolue et centralisée s'établit sans résistance. C'est à l'empereur Constantin que l'État romain doit cette organisation définitive, celle qui règne uniformément dans toutes les provinces à l'arrivée des barbares.
1) Voir la descriptioD plus complète dans Tacite, Germania, les chap. 28-44. Nous nous bornons ici aux noms les plus importants, ceux qui se retrouveront dans la suite des événements.
Sous ce régime, lempereur était tout : il concentrait en sa personne tous les pouvoirs de TÉtat. Il était la loi supréme, créant, modifiant, abrogeant à son gré toutes les autres lois. En droit, la succession au trône dépendait également de sa seule volonté, bien qu en fait Tempereur ne pût se passer de Tassentiment de l'armée, seul corps qui limitât jusqu'à un certain point l'exercice du pouvoir absolu. Le sénat n'eut plus aucune part au gouvernement, et n'était convoqué que pour assister soit à l'avènement d'un nouveau souverain âoit à la promulgation d'une nouvelle loi. Le sénat avait fait place au consistoire du prince^ sorte de Conseil d'État, composé des grands dignitaires de la Cour, en tête les quatre premiers fonctionnaires, qualifiés de vir inluster^ à savoir le chancelier du palais (quaesior sacri palaiii), le chef des oflSces civils (magister officiorum), le ministre de la trésorerie (cornes sacrarum largitionum) et le ministre du fisc personnel du prince ffcome^rerum privatarum); puis venaient les conseillers proprement dits (comités consistoriani) et enfin les secrétaires (notarii)^ avec leur chef (primicerius notariorum), chargés de rédiger les arrêtés du conseil. Tous dépendaient absolument de l'empereur et n'avaient qu'une voix consultative, dépourvue de toute sanction.
A côté de l'empereur, il y avait encore des patrices, dont le titre était viager, et des consuls, toujours annuels ; mais leur dignité n'était plus qu'honorifique. Pour assurer l'exécution de ses ordres, le prince disposait de toute une armée de fonctionnaires civils.
A la tête de ce personnel, il y avait depuis Constantin le Grand les quatre préfets du prétoire, qui se partageaient le territoire de l'Empire : l'un avait dans son ressort administratif les diocèses d'Orient, du Pont, de l'Asie-Mineure, de la Thrace et de l'Egypte ; le deuxième les diocèses de Macédoine, d'Achaïe et de Dacie ; le troisième les diocèses d'Illyrie, d'Italie et d'Afrique, et le quatrième les diocèses de Gaule, de Bretagne, d'Espagne et de Mauritanie. A la tête de chaque diocèse, se trouvait un vicaire (vicarii praefec-torum) ; à la tête de chaque province, un gouverneur, sous
le titre de reclor^ consularis, proconsularis ou praeses. Le pouvoir civil était entièrement séparé du pouvoir militaire en sorte qu'en principe ces fonctionnaires civils n'avaient aucune action sur les troupes qui stationnaient dans les provinces. Chacun des préfets du prétoire ou de la ville avait dans ses bureaux (scrinia) jusque cent employés (officiales) et souvent davantage. Les vicaires des diocèses, les gouverneurs des provinces avaient à leur tour chacun un bureau sous ses ordres. C'était une véritable milice civile^ dont les agents étaient nommés par l'empereur, dotés d'un traitement fixe, et où l'avancement se réglait sur l'ancienneté. Il n'y avait de recours contre les agents inférieurs qu'auprès de leurs supérieurs immédiats et en dernier ressort auprès du souverain. Afin de mieux assurer leur impartialité, aucun d'eux ne pouvait être employé dans sa province natale. Aux chefs de cette administration était dévolue, dans leurs ressorts respectifs, la juridiction civile et criminelle.
Ce gouvernement centralisateur, qui étouffait toute vie publique dans l'empire, avait également enlevé toute autonomie aux autorités locales des villes. Depuis la constitution de Caracalla, les anciennes distinctions entre municipes, colonies, villes alliées, villes libres, avaient disparu.
Les deux capitales, Rome et Constantinople, étaient seules soumises à un régime exceptionnel. Dans ces centres populeux, où dominait la classe des prolétaires, et où les émeutes étaient aussi dangereuses que faciles, c'était une préoccupation constante de l'empereur que d'en assurer l'alimentation «t d'y maintenir l'ordre. Le préfet de la ville, nommé par l'empereur, dont il est le repiésentant immédiat, présidait à ces deux services publics. Il avait, sous ses ordres, le préfet des vivres (praefectus annonae), chargé de veiller aux approvisionnements, auxquels toutes les provinces étaient tenues de fournir leur quote-part annuelle, et le préfet de police (praefectus vigilum), préposé à la police de nuit, au service des incendies, et aux restes de l'ancien ordre équestre. Il y avait aussi un intendant de plaisirs (tribunus vo-
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luptatuQû), qui avait radministration des théâtres et de& jeux publics.
Dans toutes les autres villes, assimilées désormais aux municipes, l'organisation était uniforme : la juridiction inférieure était exercée par des magistrats annuels toujours élus par la curie de la ville, mais agréés par le gouverneur de la province. Leur titre officiel éisiii duumvirs (Ilviri jure dicundo) ; ce nest qu'improprement qu on les qualifiait parfois du titre de consuls, de même qu'on appelait du nom de sénat la curie municipale. Dans les villes de la Gaule, par exception, les duumvirs étaient remplacés par un principalis, nommé pour quinze ans. La curie était à la fois un ordre et une assemblée : comme ordre, la curie comprenait tous les citoyens municipes, appelés aussi décurions,. soumis aux charges publiques fmunera curialia), impôt, recrutement, travaux publics, fonctions locales, et possédant à cet effet un minimum de fortune; comme assemblée, la curie avait l'élection des duumvirs, celle des édiles et questeurs locaux, l'admission dans Tordre des décurions, la gestion des intérêts locaux. Même dans cette sphère modeste, les autorités municipales étaient débordées par l'envahissement progressif des agents impériaux. Au iv* siècle, l'empereur Valentinien institua une autorité municipale nouvelle : c'est le defensor civitatis, élu pour cinq ans par la généralité des habitants parmi les notables de la localité. Sa mission principale était de protéger les habitants et en particulier les petites gens tant contre les tracasseries de ces agents impériaux, que contre l'oppression des classes supérieures. Le rôle de ces défenseurs grandit rapidement : au siècle suivant, ils supplantèrent les duumvirs dans les attributions judiciaires de ceux-ci.
La puissance extérieure de l'empire romain reposait sur une double base : l'armée et les finances. L'armée se composait en partie de Romains provinciaux, en partie de barbares. Les recrues indigènes étaient fournies les unes par les familles de vétérans, dans lesquelles le service militaire était
héréditaire, les autres par les grands propriétaires, qui devaient enrôler chacun un nombre d'hommes proportionne au chiffre de sa fortune. Mais ces légions romaines avaient dégénéré de leur ancienne valeur, au point que les empereur, pour combler les vides de leur armée, devaient recruter une partie de leurs soldats à l'étranger, parmi les barbares. L'esprit guerrier des peuples germaniques ainsi que leurs institutions les disposait à devenir d'excellents auxiliaires, et Rome en profita. Chaque année, des centaines de barbares passaient à son service, et en récompense ils recevaient des terres situées sur les frontières dégarnies, qui se repeuplaient ainsi. Constantin avait étendu à l'armée son système centralisateur et bureaucratique. A la tête de celle-ci se trouvaient les maîtres de milice (magistri militum), deux, puis quatre, qui se partageaient le commandement avec rang égal. Chacun d eux avait sous ses ordres tout un personnel de bureau. Les corps d'armée dans chaque province avaient à leur tète un duc militaire. Enfin chaque légion avait son préfet (praefecti legionum), qui avait sous ses ordres des tribuns. Les contingents barbares avaient leur propre préfet. Les chefs barbares se montrèrent souvent plus capables à la guerre que les généraux romains, et ils finirent par supplanter ceux-ci auprès des empereurs : ils en arrivèrent ainsi à jouer un rôle prépondérant à la cour de leurs maîtres et même à s'emparer de l'élection des derniers Césars.
Quant aux finances, il s'agissait d'assurer la rentrée régulièredes revenus de tout genre nécessaires pour faire face aux frais énormes que coûtaient et l'administration intérieure de l'empire et sa défense extérieure. Les empereurs avaient adopté à cet effet le système suivant. Tous les quinze ans, il se fait une revision des bases de l'impôt dans toutes l'étendue de l'empire ^ Chaque année, un édit impérial (indiclio) fixe le
^) C*e8t probablement l'origine du cycle de Tindiction, si répandu dans les docoments et la chronologie du moyen âge. En effet Tannée de Tindiction à l'origine avait le même point de départ que Tannée financière romaine, au 1^ septembre, ce que Ton appela plus tard Viftdiction grecque ou de ConstantinopU. Les plus anciens exemples de cette annotation chronologique datent du 1^ siècle. Un édit de Justinien (Novellae, 47 j en généralisa l'usage au VI* siècle.
taux de la contribution à payer d après ces bases. Dans chaque cité, les décurions doivent avancer à l'État la totalité de Timpôt imputé à leur ville et se font ensuite rembourser à leurs risques et périls des sommes dues par les autres contribuables. Ces impôts étaient très variés et comprenaient des taxes directes, foncières ou personnelles, et des taxes indirectes, péages, douanes, patentes sur les industries, etc. La plupart de ces revenus vont directement au trésor ou fisc impérial, qui reçoit en outre les produits du domaine de l'État, des biens caducs ou vacants, et des biens des condamnés réunis au âsc. Ce régime aboutissait à une véritable oppression fiscale, pesant sur toutes les classes de la société.
Les habitants de l'empire se divisaient en cinq classes : les sénateurs, la classe moyenne des propriétaires, le petit peuple, les colons et les esclaves.
P Les sénateurs formaient le premier ordre de l'État : l'empereur seul conférait cette dignité, qui se transmettait héréditairement. Les uns habitaient la capitale, Rome ou Constantinople, et étaient membres effectifs du sénat de ces villes ; les autres étaient répandus dans les provinces. Presque tous les grands propriétaires fesaient partie de cet ordre. Ils étaient exempts de la juridiction ordinaire, de la torture, et des fonctions municipales dans les villes de leur province ; mais aussi ils payaient des taxes plus élevées et devaient enrôler sur leurs terres des recrues pour l'armée. Leurs richesses les exposaient plus que tout autre aux persécutions arbitraires du pouvoir impérial, auquel ils portaient ombrage.
2!" La classe moyenne des propriétaires comprenait ceux qui possédaient une propriété foncière de vingt-cinq arpents au moins. C*étaient eux qui formaient l'ordre des décurions dans les villes ; toutes les charges municipales, en particulier la perception de l'impôt dont ils étaient solidairement responsables, pesaient sur eux et contribuaient à ruiner cette classe. Aussi cherchait on à se soustraire aux charges de décurionat et il fallut des lois sévères pour interdire aux citoyens d'en sortir.
3** Le petit peuple des villes comprénait les propriétaires possédant moins de vingt-cinq arpents, les négociaivts et les artisans, ceux-ci groupés en collèges en vue de prestations qu'ils devaient soit en nature soit en corvées à TÉtat ; ces prestations étaient héréditaires, en sorte que les artisans ne pouvaient plus sortir de la condition où ils étaient nés.
4® Les colons formaient une classe récente, qui n'apparaît qu'à Tépoque impériale. On explique leur oWgine de diverses façons*. La ruine de la petite propriété* sous l'empire a contribué sinon à créer, du moins à multiplier cette classe. Autrefois, les petits propriétaires des campagnes avaient, outre leur patrimoine, une part dans la jouissance des biens communaux (^a^ri subsecivi^ compascua^ silvae communales). Les empereurs Vespasien et Titus, en confisquant ces biens, privèrent ces petits propriétaires d'un moyen indispensable de subsistance et amenèrent par là leur ruine. Un grand nombre se trouvèrent forcés de vendre leur héritage et reprirent des terres aux grands propriétaires à titre de colons ou fermiers^. Libres de toute charge vis-à-vis de l'État, ils partageaient avec le propriétaire les fruits de leur culture. Par degrés, ils aliénèrent leur indépendance, tout en conservant la liberté personnelle, et bien que ce fût un avantage que de transmettre leur condition à leurs enfants, ils étaient tombés dans un état voisin de la servitude (servus terrae). Ainsi toute la classe libre avait disparu dans les campagnes romaines, où l'on ne rencontrait plus que de grands propriétaires, entourés de leurs colons et de leurs esclaves. Ainsi s'expliquent les révoltes qui éclatèrent dans les campagnes à diverses reprises, celle des Bagatides* en Gaule au ni® siècle, qui se renouvelèrent au v*, et que les contemporains
1) Pastel de Coulanges, Le colonai romain ^dans ses Problèmes d'histoire. Paris, 1885).
*) Pline, Hist. N, « Latifundia perdidere Italiam, jam perdunt provinciam. »
») Salvien, De gubematione Dei, V, 43 : « Itaque nonnulli eorum de qaibas loqaimur, cum domicilia atque agellos suos aut pervasionibus perdunt, sut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt atque coloni divitum fiunt. »
attribuent, non pas à un mouvement national, mais à une crise sociale'.
ff Quant à la classe des esclaves, tant de causes de misère ne pouvaient qu*en accroître le nombre, et bien que le droit romain, sous l'action du christianisme, eut commencé à s adoucir à leur égard, ils n'en restaient pas moins une véritable plaie de la société romaine.
Ainsi, sous les apparences trompeuses d'une brillante civilisation, le monde romain était miné dans toutes ses parties et marchait fatalement à sa dissolution. Les invasions des peuples barbares devaient révéler cette faiblesse. Plus d'une fois, on les vit pénétrer dans des villes populeuses sans rencontrer de résistance ; les habitants y étaient dans un tel état de désorganisation et de découragement qu'ils ne songeaient même plus à se défendre^ Il y a plus. On vit des citoyens romains chercher un asile chez les barbares, aimant mieux vivre libres chez ceux-ci que de subir l'oppression des fonctionnaires impériaux ^ ^ Le nom de citoyen romain, dit un contemporain du v« siècle, autrefois si estimé, payé si cher, aujourd'hui on le fuit, on le répudie ; il n'a plus de valeur; il est presque infâme^. »
^) Sur la signification de ce mot celtique, voir Dieffenbach. Celtica, I, p 195.
*) « Vocamus rebelles, vocamus perditos, quos esse compulimus criminosos. Quibus enim aliis rébus Bagaudae facti sunt. nisi iniquitatîbus nostris, nisi improbitatibus judicum, nisi eorum proscript ion ibus et rapinis qui exactionis publicae nomen in quaestus proprii émoluments verterunt... » Salvien» De guhemalione Dei, lib. V, 25.
^) « Et miramur si non vincuntur a nostris partibus Gothi, cum malint apud bos esse, quam apud nos Romani. Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratrea nostri omnino nolunt ; sed ut ad eos confugiant,nos relinquunt.** Salvien, lô, lib. V, 37.
*) « Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur. in tantum ut multi eorum et non obscuris natalibus editi et liberaliter instituti, ad hostes fugiant» ne persecutionis publicae adflictione moriantur... Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi quam sub specie libertatis ▼ivere captivi. n Salvien, loc, cit. V, 21. cf. Thistorien grecPriscus, Excerpta, p. 62.
5) Salvien, lib. V, 23.
l'église chrétienne. 39
Mais, au sein de cet empire finissant, une autre société s organisait, jeune encore et déjà pleine de vie, appelée à régénérer le monde et à substituer au despotisme des Césars le règne de la liberté chrétienne : c'est l'Église.