Ethelred
Dans le royaume de Mercie, au contraire, le roi Ethebald et son successeur Offa ne régnèrent pas moins de quarante ans chacun ; et si la succession d*Ethebald, tué par sa propre garde (A* 757), donna lieu à quelques troubles, le roi Offa ne tarda pas à reprendre le dessus et à rétablir sa domination sur les petits États de rHeptarchie. Les autres États sollicitèrent son alliance : le roi de Northumbrie épousa Tune de ses filles ; le roi Beotric de Kent, une autre de ces princesses. Le résultat le plus durable de son règne, cest l'extension de son territoire du côté des Bretons, jusqu'au cours de la Wye et de la Dee, qui sont demeurées la limite définitive entre l'Angleterre et le pays de Galles. Une barrière artificielle, appelée la digue dOffa, compléta cette frontière*. Offa est le plus grand des rois de l'Heptarchie, et son contemporain, Charlemagne lui-même n'hésitait pas à le traiter en égal *, sollicitant pour son propre fils la main d'une fille de ce souverain anglo-saxon. Offa, de son côté, demanda, sans l'obtenir, l'une des filles de Charlemagne pour son fils unique, Egfrid^, qui ne lui survécut guère, et avec sa descendance directe, finit la prépondérance du royaume de Mercie (A° 796). C'était le tour du Wessex.
Le royaume de Wessex : fin de THeptarchie.
Le VIII* siècle avait vu s'éteindre, Tune après l'autre, les vieilles dynasties germaniques dans la plupart des États anglo-saxons, en même temps que ceux-ci perdaient leur indépendance : tel fut le sort du royaume des Est-Saxons» qui disparaît de l'histoire avec le successeur du roi Offa d'Essex (A"" 746)*; puis ce fut le tour de l'Est-Anglie, où la race royale des UfBngs finit avec Alfwald, le second fils du
*) Awerius, Vûa Aeffredi,
<) Caroli, Epistola ad Offavn, t. IV, p. 144 des Epistolab série in-4 do Pertz.
8) Alcaini, Epistola n® 79 (ad Osherium). *) Saxon Chron. A» 746.
roi Ethelhere (A^ 749); enfin dans le royaume de Kent, Adelric, un neveu du roi Eardric et le troisième fils de Witred*, fut le dernier des Ascings (A° 775). Ainsi le nombre de ces États était déjà réduit de moitié, lorsqu'un roi de Wessex entreprit de les réunir sous une autorité unique et suprême. Le Wessex avait toujours conservé, avec sa dynastie nationale, son indépendance politique, un instant menacée par la prépondérance des Merciens, mais récemment consolidée par la victoire de Burford (A** 752), que le roi Cutred remporta sur ses belliqueux voisins. Lorsque le successeur de Cutred, Cynewolf périt après un règne de trente ans, de mort violente', sans laisser d'héritier direct (A** 784), deux prétendants de race royale se trouvèrent en présence : Alcmund et Beotric. Alcmund était déjà roi de Kent. Ce fut Beotric qui fut élu roi de Wessex, et pour consolider son trône, il sollicita l'alliance de son puissant voisin, Offa de Mercie, dont il épousa la fille, Eadburge. Cette princesse altière entendait gouverner le royaume de son époux, n'hésitant pas à user du poison pour se débarassor de ses ennemis. Ce fut ainsi qu'elle causa la mort du roi son mari, qui but par mégarde le poison préparé pour un autre ; poursuivie par la haine du peuple, Eadburge dut chercher un refuge dans les États de Charlemagne, où, après avoir dissipé les richesses qu'elle emportait dans sa fuite, elle mourut mendiante dans les rues de Pavie (A** 802)^. Le royaume de Wessex était de nouveau vacant : heureusement vivait encore un rejeton de cette dynastie à la cour même de Charlemagne, le jeune Egbert, fils d' Alcmund, qui revint après treize ans d'exil, rapportant de ce séjour à l'étranger de précieuses leçons de gouvernement : ce fut lui qui mit fin à THeptarchie et donna aux Anglo- Saxons l'unité qui leur avait manqué jusque là.
1) bôde V ; 26.
«) Saion. Chron. A^ 775.
^} Assen, Viia AelfredU
et faute de laquelle cette nation n'avait encore exercé aucune action dans Thistoire politique du temps.
Dès lors pourtant cette race expansive des Anglo-Saxons ne tenait plus dans File où locéan semble les emprisonner en vain : ils débordaient sur le continent, poussés par les motifs les plus divers : le lucre, la soif de la science, la dévotion, le zèle apostolique. On rencontrait leurs marchands dans tous les ports du continent, leurs écoliers dans les écoles au renom lointain, leurs pèlerins auprès des grands sanctuaires delà chrétienté ; et, au centre de celle-ci, à Rome, ils étaient venus si nombreux, moines, laïcs, femmes, les rois en tête, qu'ils y formaient tout un quartier, la schola saxo- »Mm*, au Vatican, à l'ombre de la basilique du prince des Apôtres, Enfin c'est encore l'Angleterre chrétienne qui fournit alors les auxiliaires les plus zélés de la papauté dans l'œuvre de la conversion des païens du continent ; c'est de son sein que sont sortis, parmi bien d'autres, S. Willibrord, l'apôtre de la Hollande, S. Boniface, l'apôtre de l'Allemagne, qui furent, avec Bède et Alcuin, les vrais grands hommes de l'Heptarchie anglo-saxonne.
^) Cette colonie étrangère formait au Vatican à la fois un quartier, le ^co ou Borgo di Sassia, et une corporation, la sc?ioîa saofonum; tel est le sens, dans le latin byzantin, de ce mot schola, dont on a fait À tort une école au sens moderne du mot. L'hospice, auquel se rapportaient les donations des rois anglo saxons, est devenu au xiii* siècle VHospilale di S, Spiritu in vico di Sassia, cfr Pappencordt, Rom im MiUelaUer, p. 117, 126.
326 HISTOIRE nu moyen AGE.
Textes : Monumrnta de Pertz, Périe in-4« : Leifiim sectio I : Legbs NATiONUM GBRMANiCARUM vol. I-V (en cours de publication) Hanovre, 1888-98. — Sectio II : Capitularia regum francorum, vol. MI. Ib, 1881-90. — Sectio III : CoNCiLrA aevi MEROWiNOia, vol. I. Ib. 1893. —
Sectio rV : FORMULAE MEROWINGTCI ET KAROLINI AEVI. Ib, 1886- —
Diplomata aetatis Merowingicae, éd. de Bréquigny-Pardessas. Paris, 1841-49, 2 vol. in-fûl. — CODiCE diplomatico langobardo, p. p. Troya. Napies, 1852 55, 5 vol. — Recueil général des formules usitées dans Tempire des Francs, p. p. de Roziôre. Parit*, 1869-71, 3 vol.
Travaux modernes : Outre les traités classiques de Waitz, Fnstel de Conlanges, Vanderkinderft etc. cités p. x-xi de la Préface, Sohm, Die Frânkische ReichS'Und Gerichtsverfassung. Weimar, 1871. — Tardif; Institutions de la France, Période Mérovingienne, Paris, 1881. —
> LOning, Da^ Kirchenrecht im Reiche der Merotoinger. Strasbourg, 1878. — Dahn, Kônige (vol. VI : Yerfassung der West Gothenx — vol. VII : die Merotoinger) 1885, 1895. — Schupfer, Instituzione politiche Langobardiche. Milan, 1880. — Pujol, Historia de instituciones de la jjsspana Goda, Valence, 1896, 4 vol. in-4.
Les peuples germaniques avaient porté partout avec eux leurs institutions nationales : une royauté élective, mais ordinairement dans le sein d'une famille privilégiée; des assemblées générales, qui réunissaient tous les hommes libres, pour décider de la paix et de la guerre; des institutions cantonales pour l'exercice de la juridiction. Dans les provinces romaines où ils s'étaient établis, ces peuples trouvèrent un gouvernement déjà organisé, l'ancienne administration impériale, avec ses codes de lois, ses impôts, ses institutions municipales. De ce contact sortit un régime mixte, avec lequel commence une nouvelle période dans l'histoire des institutions du moyen âge. Chez les seuls Anglo-Saxons, les institutions germaniques subsistèrent presque sans alliage. Chez les autres peuples germaniques du continent, ce mélange se retrouve à des degrés divers, mais nulle part plus complètement que dans les institutions franques, qui devaient faire la loi au reste de TEurope.
Mais, on ne doit pas l'oublier, ces institutions de Tépoque franque sont des institutions historiques, c est-à-dire antérieures à toute législation, et par conséquent il leur manque
le caractère défini et impérieux que la loi imprime à ses créations*. De plus ces institutions sont en voie de formation, subissant des fluctuations perpétuelles, sous la pression des événements extérieurs ou intérieurs. C est ainsi que chez les Francs la royauté des Carolingiens n'est plus celle des Mérovingiens, à laquelle elle succède, comme celle-ci n est pas davantage lancienne royauté germanique. On a parfois représenté la royauté germanique comme une institution exotique, empruntée de toutes pièces aux Romains*. Elle n appartient pas, en effet, au premier fonds des institutions nationales. Au temps de César, elle n'existe pas encore. Entre Tépoque de César et celle de Tacite, elle apparaît çà et là, mais sans être encore la règle, et si Ton considère la distribution géographique de cette institution, on constate qu'elle se multiplie rapidement sur les frontières, et non seulement sur la frontière occidentale, où les Germains entrèrent en contact avec les Romains, mais plus encore sur leur frontière orientale, où ils devaient faire face aux Slaves et aux Sarmates, tandis qu'au cœur de la Germanie, dans le groupe des peuples saxons, il n'y a pas encore de rois au temps de Charlemagne. Là où la royauté existe, c'est la continuité de l'état de guerre sur ces deux frontières qui l'a fait naître, en amenant la prolongation des commandements militaires : les ducs temporaires ont fait place par degrés à des rois permanents ; et ainsi issue des événements
*) C'est ainsi que M, Fustel de Cauîanges ne semble avoir tu dans les institutions germaniques qu^une masse inorganique, où tout est incohérence «t confusion; pour lui tout ce qui est organisé chez les Francs, est un «mprant à l'héritage romain. C'est le mérite de M, Sohm d'avoir dégagé du chaos des lois barbares les régies qui y président; peut être par une exagération en sens contraire, a-t il trop systématisé un droit qui est encore A rétat de formation. Entre ces opinions extrêmes, on trouve une doctrine plos mesurée, jointe à une science aussi vaste que sûre, dans Brunner, D. Rechtsgeschichte (cité p. X). Quant au Lehrbuch de Schrôder (3« éd. Leipzig, 1898), il est précieux surtout comme bibliographie.
') Voir, sur cette controverse encre les historiens germanistes, les auteurs, citéâp. 21, n. 1.
la royauté moderne est, par excellence, une institution historique.
La royauté.
Comme le duc militaire était élu par l'assemblée de» guerriers qu'il devait commander, ainsi, à l'origine, la royauté était une autorité élective; mais comme elle était en môme temps permanente, l'intervention de la nation se fit plus rare ; il n y avait lieu à élection qu'une fois par génération. De plus, si tous les hommes libres étaient électeurs, on constate de bonne heure que leur choix se restreint à une famille, seule éligible, et s'il n'y a pas encore hérédité, il y a déjà des dynasties.
Chez certaines de ces nations, c'est la conquête qui a suscité ces dynasties ou du moins les a mises hors pair : ainsi des Mérovingiens; ainsi des nombreuses dynasties anglo-saxonnes. Au contraire, chez des peuples qui avaient des dynasties nationales déjà anciennes, on a vu souvent celles-ci disparaître au lendemain de la conquête : ce fut le cas des Amales chez les Ost-Goths, des Baltes chez les Visigoths, des Gausingen chez les Langobards'. De là le sort très différent de ces différentes nations. Là où une dynastie nationale n'a pas réussi à se consolider, tant chez les Goths que chez les Langobards, la nation elle-même manque de stabilité et finit par perdre jusqu'à son indépendance. Ce qui a fait, au contraire, la fortune des Francs, c'est leur attachement à une même dynastie séculaire, et à peine celle-ci menace de défaillir que déjà une race nouvelle, celle des Pépins, a surgi pour suppléer à son insuffisance en attendant l'heure de recueillir sa succession. 11 est vrai que cette royauté des Mérovingiens n'a pas laissé d'avoir ses secousses aussi par suite de la funeste coutume des partages, qui s'est introduite en même temps que les assemblées nationales étaient tombées en désuétude. Les rois en avaient
1} Voir plus haut p. 99 (Amales) p. 89 et 97 (Baltes), p. 156 (Gaasingeo).
profité pour se substituer à la nation dans la disposition dé leur royaume, qu'ils se sont habitués à partager entre leurs fils comme un héritage de famille. Mais alors même que le territoire était divisé, Tunité dynastique s'est maintenue * , et avec elle l'unité nationale des Francs.
Non moins divers sont les pouvoirs que les rois de ces temps exercent au sein de leurs nations respectives. A son début, la royauté germanique se réduisait à un mundium, c'est-à-dire une tutelle ou un patronage {tuitio dans les textes latins) ', semblable à celui que le chef de famille exerce dans sa maison, que le grand propriétaire exerce dans son domaine. Le mundium implique le droit de représentation, en vertu duquel le Roi est censé personnifier son peuple dans les relations que celui-ci peut avoir avec d'autres peuples, paix ou guerre, alliances ou contestations. Vis-à-vis des peuples étrangers, le mundium oblige le roi à maintenir l'indépendance de sa nation et la sécurité des frontières ; son rôle à l'extérieur est, non pas agressif, mais défensif. Non moins pacifiante doit être l'action du mundium à l'intérieur. Le Roi est le gardien de la paix publique, que la Germanie n'avait connue que sous forme de trêves religieuses et intermittentes^, et qui apparaît ici pour la première fois sous le nom de la paix du roi.
Toutefois cette action du Roi ne va pas jusqu'à empêcher les guerres privées. Les parties préfèrent- elles se réconcilier moyennant une composition pécuniaire ? C'est alors qu'intervient la sanction du Roi et qu'il reçoit le fredus ou friedgéld, comme garant de la paix rétablie^.
>) Voir supra p 97, p. 278.
\ Clovis s'adressant aux Ripûaires, les invite À le prendre pour roi • ut sitifl sub mea defensione n (Greg. Tur. II, 40). Gonthram, menacé dans sa ▼ie dit à son peuple : « me defuncto simal pereatis, cum de génère nostro robastas (un prince aduUe) non fuerit qui defenset » (ib. VII, 8).
^) « Pax et qaies tune tantum » dit Tacite, Germania, c. 40, en parlant de certaines fêtés religieuses.
^) Tacite, Germania, 12 : • pars multae régi. . exsoWitur ». Voir plus baut, p 23.
Pour remplir la mission qui lui est dévolue, le roi ger- ■manique est investi du Bannrechl, c est-à-dire du droit de publier un ban (jussio, mandatum)\ qui oblige sous peine -de perdre la paix du roi. Ce droit, il ) exerce dans deux sphères : par le ban militaire ou Heerbann, c'est le Roi qui, la guerre une fois décidée, oblige tous les hommes libres à marcher; par le ban judiciaire, c*est encore le Roi qui donne la sanction aux jugements des tribunaux, en mettant hors la loi le condamné qui refuse de se soumettre à la justice de son pays.
Ce droit d ordonner a pour corollaire le droit damende^ sans lequel la volonté royale manquerait de sanction. Ce banngeld (appelé parfois ban tout court), évalué à l'origine en têtes de bétail, est fixé, à l'époque franque, au taux uniforme de 60 sols d'or, somme, considérable d'ailleurs, équivalant à 10 chevaux ou 30 bœufs ou 60 vaches. En payant cette amende, on était censé racheter la paix du roi* et l'on rentrait dans ses droits et ses possessions au sein de la communauté.
A la suite des migrations germaniques, et au contact des populations et de la civilisation romaines, cette royauté encore rudimentaire prit un accroissement subit et démesuré. Les rois barbares adoptèrent aussitôt les habitudes et le langage de leur nouvel entourage romain : ils conservèrent le latin comme langue officielle et s'approprièrent le protocole en usage dans la chancellerie impériale : leurs greffiers, des Romains, ne leur ménagèrent pas les qualificatifs outrés de Dominus, gloriosissimus, Excelleniia, Sublimitas. Chez les Goths d'Espagne et les Langobards d'Italie, ils accolèrent le prénom de Flavius, usité dans la famille
^) Cet ordre ou ban royal (bannus dominicus) peut prendre deux formes : 'OU il est verbal, doù Texpression de verbum RegU, sermo Régis, ou il est écrit et s'appelle alors testamentum (attestation) Régis (Loi Ripuaire), soit encore praeceptum de Rege (Loi salique), soit charta regalis (Formules de Marculf).
*) De là une confusion assez fréquente entre deux notions si Toisinos, le Friedgeld et le Banngeld, appelé également fîredus dans certains textes.
impériale, aux rudes vocables de leurs maîtres germaniques, et il semble que, pour égaler les Césars, il ne leur ait manqué que le seul titre qui leur fut toujours refusé, celui d'empereur.
Toutefois il ne faut pas se laisser prendre aux termes fastueux des protocoles * . La puissance de ces rois germaniques était moins de droit que de fait. Leur autorité personnelle reposait sur le serment que leur prêtaient à leur avènement tous les hommes libres sui juris, et ce serment, qui pouvait tenir en deux lignes, c'était toute la constitution du temps. Tunique titre légal que le roi pouvait invoquer en excerçant ses droits de souveraineté. Aussi donnait-il une grande importance à laccomplissement de ce devoir. Quand le roi ne pouvait recueillir lui-même ces serments dans sa tournée d avènement, il envoyait sur les lieux ses fonctionnaires, munis de reliques, sur lesquelles chacun jurait à son tour*. Le serment était, en etfet, individuel. En vertu de ce serment, tous, Romains ou Germains, sont ses sujets, ses fidèles^ c'est le terme latin, ses leudes, c'est 1 équivalent germanique.
Mais la puissance du roi était avant tout une puissance de fait, reposant sur une base territoriale. Par la conquête, le roi s'était mis en possession de toutes les anciennes terres publiques ou terres du fisc, qui étaient considérables à la fin de l'empire, disséminées dans toutes les provinces et
*) C'est en s'appajant princi paiement sur le jargon des chancelleries que Fustel de Cou langes cherche à battre en brèche à peu prés tous les résultats des grands travaux des germanistes sur le droit et les institutions de l'époque franque. Cette foi dans le protocole fait contraste avec l'indépendance d'esprit dont cet éminent critique fait preuve partout ailleurs. D'ailleurs Fauteur lui-même, lorsqu'il arrive aux derniers Carolingiens, dont Timpuissance est notoire, est bien forcé de reconnaître le vide des fornûulaires. - Si Von s'en rapporte, dit-il, aux circulaires qne ces rois rédigeaient et aux formules de lear chancellerie, il semble qu'ils fussent de véritables monarques. Ils se donnaient les titres les plus solennels et se qualifiaient des épithètes les plus pompeuses ». Institutions, vol. VI, p. 640.
<) Fonniile de Marculfe I n^ 40.
sans cesse accrues, soit par déshérence, soit par confiscation. De plus, si les conquérants ont laissé les Romains en possession de leurs terres privées, ils ont continué à percevoir l'ancien impôt romain sur la terre, le census, qui devient une redevance foncière perpétuelle, et en ce sens, ces terres étaient désormais une dépendance du fisc royal. Vis-à-vis des Germains, le roi s est arrogé le haut domaine sur tout ce qui subsiste des anciennes terres communes de la marca. Ici encore, le roi respecte les droits acquis. Mais les habitants, de co-propriétaires qu'ils étaient, deviennent simples usagers. Le roi se réserve le droit d y établir des possesseurs nouveaux*. De plus il met hors de l'usage public (aforeslare) les parties de bois destinées aux chasses du prince ; c'est l'origine des forêts royales. Enfin au domaine du roi se rattache encore le domaine public, au sens spécial du mot, c'est-à-dire tout ce qui est indispensable à l'existence de la communauté, partant non susceptible d'être approprié, places publiques, marchés, voies de communication par terre et par eau, routes, rivières, ponts, etc. Le souverain perçoit pour l'usage de ce domaine public qu'il considère comme sien, des péages ou tonlieues, origine des impôts indirects. Pour administrer ce vaste domaine, le roi dispose d'une armée d'agents libres ou serviles, les domesiici^ qui sont répartis sur toute la surface du territoire et forment le personnel administratif du temps. L'étendue de ce domaine permettait au roi de faire de nombreuses libéralités en terres, soit aux églises, soit aux particuliers. D'autres terres étaient affectées, à titre temporaire, à certaines dotations, telles que le douaire de la reine', la mense du maire du palais^ ou d'autres grands personnages. Par les libéralités de ce genre, le roi aliénait un revenu, mais gardait le fonds. Le
1) Voir le titre : Homo migrans de la Loi 8aliq[iia.
*) Sur le douaire de la reine Galsvinthe, comprenant cinq villes de l'Aquitaine, voir supra, p. 207, n^ 4.
*) Sur la terre fiscale aff'3Ctée aux maires de Neustrie, voir le diplAme cité supra, p. 281 n» 2.
INSTITUTIONS DE l/ÉPOQUE MÉROVINGIENNE. 333
restant des revenus du domaine royal était consacré à l'entretien du roi et de sa maison. Le roi, qui voyageait sans cesse de villa en villa, consommait sur place les provisions accumulées en son absence et mesurées à la durée de son séjour * .
Disposant désormais de ces deux éléments de la puissance politique, les hommes et Targent, les rois barbares acquirent alors la plénitude de la souveraineté. Le roi est le haut justicier dans toute Tétendue de son royaume, et, soit qu'il rende la justice en personne, in palatio, soit qu'il la fasse rendre par ses délégués dans les autres parties du territoire, tous les produits de justice, amendes, fredtLS^ confiscations, reviennent au fisc royal. Entre ces juridictions diverses, il n'y avait pas de hiérarchie. Il était permis de porter devant le roi toute cause, à condition qu'il n'y eût pas déjà chose jugée. Le droit (J'appel n'existait pas encore et tout jugement de bonne foi était irrévocable. Le recours au roi supposait soit un déni de justice, quand le premier juge refusait de juger, soit une iniquité commise par le juge, agissant de mauvaise foi. 11 y avait enfin des cas réservés au roi soit à raison de la gravité de certains délits considérés comme publics, soit à raison de la qualité de certaines personnes placées sous la protection royale.
Au roi, en tant que souverain, revenait lexercice du droit de vie et de mort*, droit appliqué aussitôt avec une sévérité inconnue aux temps germaniques : furent rangés parmi les délits méritant la mort, non seulement le meurtre clandestin {mordridus), le vol ou brigandage, le rapt, mais jusqu'aux moindres ofienses faites au roi : manquer de respect à sa personne ou seulement à sa signature^, parler avec irrévérence
^) Loais le Pieux, tant qu'il ne fut que roi d'Aquitaine, avait pour régie de ne repasser dans la même villa qu'au bout de quatre ans. L'Astronome, Tita Ludovici Pu, cl.
*) Thonissen, Les peines capitales dans la législation mérovingienne. Bruxelles (ac.), 1877, in-8.
3) Lez Ripnaria» 60 : 6.
de la reine, braconner dans les chasses royales, ces délits là aussi sont punis du dernier supplice*.
Au roi revenait enfin le pouvoir législatif dans la mesure où il pouvait s exercer alors. A lire les formules en usage dans les chancelleries, on ne voit pas de différence entre la législation impériale et la législation royale qui lui succède : môme terminologie, edictus, consUtutio; même ton autoritaire; il arrive que, dans une loi mérovingienne, le préambule soit calqué exactement sur le texte d une loi romaine •• Tant s en faut pourtant que le roi barbare soit, comme l'empereur, supérieur à la loi, qu'il la fasse à son gré et qu'il soit seul à la faire. Il y a ici deux sphères à distinguer. En vertu de son Bannrecht ou pouvoir édictal, le roi prend librement toutes les mesures d'exécution que réclame le maintien de la paix publique [pro ienore pacis)^ parce qu'il se meut ici dans son domaine propre. Mais il y a un droit national, séculaire, bien que non écrit, antérieur, partant supérieur à la royauté. Tout ce que le roi peut dans cette sphère, se réduit aux trois points suivants : faire rédiger et codifier les coutumes particulières de la nation ; — introduire dans ces codes des capitula ou novelles destinés à les corriger et à les compléter; — ébaucher peu à peu un droit nouveau qui s'inspire soit de l'esprit chrétien soit de réminiscences romaines ; et encore ne le peut-il qu'avec le concours ou tout au moins l'adhésion implicite de la nation. Et c'est ici que se dessine le rôle des assemblées nationales, qui
i) Les historiens de nation roiuaine, comme Grégoire de Tours (IX, 13, X, 19) parlent de ces condamnations comme d'une application du crimen laesae majestatis de lempire romain. Cette expression se retrouve chez les auteurs carolingiens qui affectent l'emploi de cette terminologie classique, pour désigner le cas de félonie. Annales Einhardi, k^ 788, 792. Il ne résulte pas de ces locutions littéraires que les Francs ont fait cet emprunt au droit romain. On peut y voir aussi bien une explosion spontanée des passions barbares du temps.
z) Cfr la Praeceptio Chlotarii (Legrs in-4o ^oi. i ^o s) et la NoveUa 8 de Valentinien III. Boretius, Capitularienkriiik, Leipïig, 1874, p. 22.
^) C'est l'intitulé explicite dune constitution mérovingienne, le Pactos pro tenore pads de Childebert et Clotaire (Leges ih. n^ 3).
sont la seconde grande institution publique de Tépoque franque.
Ces assemblées portent les noms les plus divers : Folk^ gemofe et Witena-getnot chez les Anglo-Saxons; — concilia chez les Goths d'Espagne ; — thinx ou gairethinx chez les^ Langobards ; — campics^ placitum, convenitis chez les Francs. Institution historique en voie de formation, ces assemblées ne présentent encore aucune âxité, ni quant à leur composition, ni quant à leur compétence. C'est une puissance de fait, comme la royauté elle-même, qui doit compter avec cette puissance. Mais, pour s'imposer au roi, la nation doit être réunie, et elle ne lest qu'en tant qu'armée. Comme dans le landthing germanique, Yexercitus et le^ populits se confondent. Le roi ne peut faire marcher l'armée,, sans le concours de celle-ci, et il arrive que l'armée entraine le roi dans une guerre dont il ne voulait pas^ Image de la nation, l'assemblée était hiérarchique comme elle, et Ton voit se former dans son sein plusieurs ordres. 11 y a, en effet, une élite, qui existait déjà dans les assemblées germaniques ; c'étaient alors les principes ' ; ce sont désormais les patentes, les primates ou optimales, dont la voix, quand ils^ sont d'accord, est prépondérante et entraîne ou suppose ladhésion implicite des masses. Aussi le roi cherche-t-il à s'assurer avant tout de l'adhésion des grands, et très souvent il ne réunit que ceux-ci, d'autant plus que l'étendue des royaumes rendait impraticable un rassemblement des masses. On devait se contenter de prendre l'avis des présents. Parmi les ordres de la nation, le haut clergé jouissait à son tour d'une influence d autant plus grande qu'il était plus indépendant vis-à-vis des rois. Les grands laïcs étaient pour la plupart des fonctionnaires royaux, partant à la merci du roi qui pouvait les destituer, tandis que Tévêque était, en principe, inamovible. Il y avait donc alors plusieurs espèces
M Grégoire de Tours III, 11 : mutinerie de 1 armée austrasienne contre le roi Theuderic, qui refusait de lea conduire à la guerre de Bourgogne A° 532. «) Voir plus haut, p. 20.
d'assemblées, différant par leur composition, selon que le roi y convoquait les optimales avec les évêques ou les optimales sans les évêques, ou parfois les évéques seulement. Le Wintenagemot anglo saxon était une réunion de Wittan ou sapienles laïcs. Les concilia de Tolède étaient, au contraire, composés presque exclusivement d'évêques *. Les seules assemblées vraiment nationales étaient celles de Tarmée convoquée une fois l'an, le plus souvent aux calendes de mars, comme revue d'inspection * : c'est le campus Martius des Francs et des Langobards.
Quant à la compétence, pour tous les actes requérant une publicité, l'assistance des assemblées allait de soi : c'est dans une assemblée soit générale soit restreinte que le roi rendait ses jugements, exerçait son pouvoir législatif, déclarait une guerre, concluait un traité avec l'étranger, réglait sa succession, disposait du domaine public sous forme de donation, procédait à certains affranchissements solennels qui équivalaient à une naturalisation^. Cette assistance de l'assemblée n'était pas purement passive : toujours elle est consultée, et toujours son adhésion est énoncée dans l'acte officiel sorti de cette délibération*. Cette adhésion était surtout indispensable lorsqu'il s'agissait de déroger aux coutumes nationales, parce que celles-ci tenaient à des habitudes invétérées vis-à-vis desquelles la loi eût été impuissante si elle n'eût pas été librement acceptée par la nation*. Aussi les rois devaient-ils, pour user de leur initia-
») Voir plus haut, p. 292-297.
<) Grégoire de Tours, II, 27, parlant de Glovis : • Jussit omnem advenîre phalangem, ostensuram in campo Martio suorum armorum nitorem. » C'est la plus ancienne mention de cette institution.
') Sur les assemblées, les documents, dispersés dans les recueils d^ades publics, formules^ leges, diplômes, soient trop nombreux pour être cités ici ; on en trouvera un choix dans Waitz, Fustel de G. etc.
^) Ces deux points sont admis par Fustel de G. vol. III, p. 98 quoique, dans sa théorie, les assemblées franques ne sont pas de vraies assemblées.
S) Voir les docunents groupés dans la dissertation de Boretius. Capitula^ rienhriiik, p. 8-16.
tive en cette matière profiter des champs de Mars, qui réunissaient la nation armée.
En résumé, de ces deux institutions, également nationales, lune, la royauté, rappelait davantage le gouvernement* autoritaire de l'empire romain, lautre, l'assemblée, continuait dans une certaine mesure les traditions libres de la Oermanie.
Les institutions cantonales et Judiciaires.
Ce dualisme se retrouve dans les institutions locales de l'époque, qui mettaient en présence, d'un côté, le délégué du prince, de l'autre, les hommes libres de son ressort. Chez les Francs les divisions territoriales présentaient une certaine diversité, résultant de la différence de leur origine. Les Germains avaient leurs cantons; les provinciaux romains, leurs cités. Ces subdivisions préexistantes furent plus ou moins assinulées sous le nom commun de pagus. Dans le nord de la Gaule, le pagus répond à un gau germanique ; dans le midi, à une civitas romaine. Mais leur organisation était la même. Dans les unes comme dans les autres, il j avait un représentant du roi, appelé grafio en pays germanique, contes en pays latin. A raison de la justice royale qui lui est déléguée, il porte assez souvent le nom dejudex fiscalis * ou judex tout court, et ce dernier nom se retrouve pour désigner le délégué royal chez les Langobards. Chez les Visigoths, prévalait le nom de cornes. Enfin chez les Anglo-Saxons, on ne connaissait que lautre nom usité chez les Francs, le gère fa germanique (doù shire-reeve^ sheriff). Le comte franc n'était encore qu'un simple agent royal, nommé à volonté, révoqué de môme. Au début, ces comtes, sortant de Tentourage du roi, étaient imposés par lui dans n'importe quelle ville ou canton*. Mais ces fonctionnaires
^) Lez Riimaria, 53 : l : • jàdex fiscalis quem comitem Tocant ».
'j Sur la nomination des comtes francs avant 614, voir ies recherches de Rarth, Les comtes dC Auvergne au vi* siècle. Bruxelles (ac), 1899, in-8^; — id. Les comtes de Tours, ib. 1900.
étrangers s étant bientôt rendus odieux à leurs justiciables, Tédit réparateur de 614' interdit de choisir les agents judiciaires en dehors de leur ressort. Il en résulte que ces agents devaient être romains dans la partie romaine de la Oaule, francs dans la partie germanique. De plus ces comtes, ayant des racines dans leur ressort, à raison des biens et de la parenté qu'ils pouvaient y avoir, étaient plus difficiles à déplacer, partant moins dépendants de la royauté. Toutefois il y a encore loin du comte franc au comte féodal ; car, en principe, il ne cessait pas d'être révocable.
Comme agent du roi, le comte concentrait entre ses mains des attributions multiples, judiciaires, fiscales, militaires; aussi y avait-il à côté de lui des fonctionnaires spéciaux, qui le déchargeaient d'une partie de ses fonctions : pour l'armée, il y avait les ducs militaires, délégués par le roi ; pour la justice, les centeniers ou viguiers, un par centaine, délégués par le comte.
Les actes officiels du comte, comme ceux du Roi, requéraient la publicité, et ici nous voyons naître les assemblées locales, qui sont vis-à-vis du comte ce que l'assemblée générale était vis-à-vis du roi. A l'époque mérovingienne, il règne dans ce genre d'institutions encore une grande variété, résultant de la différence des lieux, des nations et de leurs lois ou coutumes respectives. L'uniformité ne s'est introduite que graduellement, au détriment des institutions romaines et au profit des institutions germaniques, qui devaient prévaloir à la longue. C'est ainsi qu'au début les cités romaines avaient pour la plupart retenu certains vestiges du régime impérial : on y rencontrait encore une curia et un defensor, mais dépourvus de tout pouvoir judiciaire ou politique : leur plus importante fonction, c'était l'enregistrement {insinuatio)^ des actes authentiques. La solennité de
M Voir plus haut, p. 217.
<) On vient de retrouver et de publier dans la Bibliothèque db i/Ëc. db& Chartks vol. 69 (1898). p. 237. Facto de fondation de Noirmontier (A«677), qui contietit le procès verbal de cette insinuatio devant la curie de Poitiers :
cette procédure montre assez le vide de leurs fonctions. Il ne leur restait plus que cette juridiction gracieuse. Il va de soi que les parties pouvaient toujours les prendre comme arbitres dans une contestation. Mais toute juridiction contentieuse avait passé aux comtes francs et à leurs délégués.
Aux Francs, par contre, remontent les assemblées judiciaires du moj'en âge, qui, sous les noms de gauthing^^ maltus, placitum, prenaient une part active à la juridiction. Le rôle du comte ici se bornait à convoquer les hommes libres, à recueillir leur jugement (doom) et à le revêtir de leur ban ou sanction, qui obligeait les parties à s'exécuter*. Il va de soi aussi que dans ces assemblées il y avait une élite et une foule. A l'élite, à ceux qu'on appelait les Rachimburgi en francique ou boni homines en latin » et qui étaient d'habitude au nombre de sept, on demandait de formuler le jugement, qui était ensuite accepté ou rejeté par la foule. 11 y avait généralement dans chaque centaine un mallus^ auquel les hommes libres du ressort étaient obligés d'assister, sous peine d'amende. Pour eux c'était moins un droit qu'une corvée. Mais, pour les parties, le droit de n'être jugé que par ses pairs était un droit essentiel et une garantie précieuse de la liberté germanique.
Germanique enfin était la procédure, qui admettait devant ces tribunaux trois modes distincts de justification : P la justification par serment, — 2^ Yordalie ou 1 épreuve judiciaire, et — 3** le duel judiciaire. Pour se justifier par serment, l'accusé devait amener devant le tnalliis un certain nombre de notables de son ressort, parents, voisins ou amis, qui
racte mentionne la présence du defensor, de sept cuiHales et d'un amanuensis, àoui trois ont des noms romains et cinq, des noms germaniques. La procédure est identique à celle suivie à la même époque à Ravenne sous le régime byzantin. Cfr les Papiri diplomatici de Mahni. Rome, 1805.
^) Ce nom germanique ne se trouve plus dans nos textes francs, qui sont tous en latin; mais il s*est perpétué sans cette forme dans les populations de langue germanique, en particulier en Flandre, où le gouding reparaît, encore dans le« Keures du xi* siôcle et ju6que dans les coutumes homologuées.
«; Cfr supra, p. 24, n. 2.
juraient avec lui son innocence ; c'étaient des témoins à décharge, qui témoignaient, soit sur le fait incriminé, qu'ils étaient à même de connaître, soit sur l'ensemble des antécédents de Tinculpé. On les appelait jureurs^ co-jureurs^ aideurs \ et, selon la gravité du cas, la loi en fixait le nombre, qui variait de 6 à 200. — Dans lordalie* ou épreuve judiciaire, c'est à la Divinité que l'accusé faisait appel pour confirmer son serment et contribuer à se justifier. Il se soumettait à cet efiet à une épreuve matérielle à laquelle on attribuait la vertu. Dieu aidant, de discerner l'innocent du coupable. La plus ancienne forme, celle qu'on trouve à la fois dans la loi salique et dans les poèmes germaniques, c'est l'épreuve du chaudron (hineum), une eau bouillante avec une pierre au fond, qu'il s'agissait de retirer, sans se brûler la main, pour être justifié. Vinrent ensuite d'autres formes, telles que le fer incandescent, Yeau froide, les bras en croix ^ etc. Ces ordalies s'appelaient encore jugements de Dieu [judicium Dei) parce qu'on croyait que la Divinité y intervenait pour faire éclater l'innocence, par un miracle au besoin. Quant au duel judiciaire, que l'on rangeait également et pour le môme motif parmi les jugements de Dieu, il consistait dans un défi, jeté en justice à la face de son adversaire, de se mesurer dans un combat singulier : le vainqueur gagnait son procès. Il va de soi que le défendeur avait toujours le choix entre deux partis, ou donner satisfaction immédiate au demandeur ou se soumettre au mode de justification en vigueur devant les juridictions ordinaires ; ou, ce qui au fond revenait au même, il rachetait sa main moyennant une somme proportionnée à l'importance du délit, s'il voulait échapper à l'ordalie, tout comme en cas de condamnation à mort, il pouvait racheter sa vie en payant le prix auquel celle-ci était tarifée. Cette procédure, où respirait la barbarie d'un autre âge, était certes en contradiction avec l'esprit
1) Edictus Rothari, § 359 : - aidi, id est, sacramentalis ». ^) V ordalie est le môme mot que Ordeel en neei landais, Uriheil en haut allemand.
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nouveau du christianisme. Elle se maintenait pourtant par .la force de Thabitude, et il fallut même que le clergé de ce tenaps s'y prêtât en bénissant les instruments de l'ordalie et en invoquant lassistance de Dieu ' .
Non moins stationnaire nous apparaît le droit pénal du temps. L'autorité publique était encore loin de s'intéresser à la poursuite de tous les crimes et délits, dont la plupart, au contraire, passaient pour être d'ordre privé. C'était laffaire des particuliers. La seule mesure prise pour faciliter la répression de certains délits tant chez les Francs que chez .Anglo-Saxons, a été l'organisation au sein de chaque centaine de la solidarité judiciaire connue sous le nom de trustis chez les premiers, de Frithborg chez les seconds. A partir de ce moment, tous les membres de cette solidarité sont responsables des vols commis dans leur ressort et doivent coopérer à l'arrestation du malfaiteur ou à la réparation du dommage, s'il est latitant*. Cette innovation ne faisait que remplacer l'ancienne solidarité familiale^, tombée en désuétude par suite du relâchement des liens de famille.
Pour les homicides, c'était toujours aux proches de la victime qu'incombait la poursuite du meurtrier, et c'est le seul cas où reparaisse cette ancienne solidarité de la famille. C'était, en eflfet, un devoir de parenté* autant qu'un droit. Ce droit de vengeance^ autre legs des temps germaniques, on chercha à le restreindre. D'une part, l'Église y opposa son droit dasile^ qui suspendait la poursuite du coupable et ne permettait de le livrer qu'à la condition que sa vie fût épargnée. D'autre part, l'État était intéressé à étendre le
*) Voir les Ordines jndicionim Dei parmi les Formnlae da tome V des Le6B8 in-4<» de Pertz.
<) Voir la necretio Qotarii (I ou II t) citée supra p 204. Pour TAngleterre, lee Laws of king Edgar dans Thorpe, p. 109.
') Sur la solidarité germanique et la controverse à ce sujet, voir supra, p. 22.
^) On cite le cas des fils du duc Sandregisil qui sont accusés et condamnés pour n^avoir pas poursuivi les meurtriers de celui-ci. voir les : Gesta Dagoberti, c, 35.
système des compositions, sur lesquelles il prélevait sa part, à titre de fredus. Restreinte aux homicides, la vengeance privée devait s'exercer, non par une exécution clandestine, mais à ciel ouvert, en exposant dans un carrefour la tête ou le cadavre de l'exécuté *. De plus la famille renonçait à son droit de vengeance, du moment qu'elle acceptait le wergeld offert par le coupable, et, dans ce cas, la parenté de celui ci intervenait de son côté pour parfaire le wergeld fixé par la loi^.
Les lois germaniques, en effet, n'abandonnaient pas aux parties le droit de fixer le chiffre de l'indemnité due pour la réparation d'un délit, ce qui aurait donné lieu à une sorte de marchandage, au détriment de la part revenant au roi. C'est la loi qui fixait elle-même, dans un tarif détaillé et minutieux, le chiffre des compositions pour tous les genres de délit, délits contre les personnes^ délits contre les mœurs^ délits contre les biens d! autrui, etc. » tout en tenant compte des circonstances soit aggravantes soit atténuantes dans l'appréciation du délit. De plus, dans la composition du meurtre ou wergeld, entre en ligne de compte la qualité ou le rang de la victime, esclave ou colon ou ingénu. Enfin dans les États où Germains et Romains vivaient juxtaposés, comme chez les Francs, la nationalité influe sur ce tarif, et l'on constate qu'au môme degré de la hiérarchie sociale, la vie du Franc était estimée au double de la vie du Romain. Voici quelques chiffres empruntés aux lois franques'.
^) Voir la Loi Salique c. 41 : 4, Loi Ripaaire c. 15; c. 77. Le fait de cacher le cadavre soit dans un puits soit sous des branchages constitue, en eifet, le meurtre clandestin, qui est puni de mort : Supra, p 333.
2) Cette solidarité passive de la parente du meurtrier, confirmée par la Loi Salique (la Chrenecruda du titre 58), abolie au contraire par un Gapitii* laire de 596 de Childebert H (n<* 7 du t. l des Gaçitularia, série in-4<* de Pertz), 6*est maintenue malgré cette abolition encore longtemps après et jusqu'au xin* siècle en Flandre (Voir Thonissen, Loi Salique, p 231); ce qui montre bien Timpuissance du législateur à changer les coutumes régnantes alors.
3) Lez Salica et Lez Ripuaria, passim. Les chiffres adoptés ici sont une moyenne entre les variantes que présentent les textes. On retrouve la ménae
Pour lesclave, qui est sans nationalité, le wergeld uniforme est de 30 sols chez les Salions, de 36 sols chez les Ripuaires.
Parmi les colons, le colon romain [Romanus tributarius)^ a un wergeld de .62 sols 1/2; le colon germain (lidus)^ de 100 sols.
A un rang supérieur, dans la classe des hommes libres, la loi fixe le wergeld du Romain {Romantts possessor) à 100 sols, celui de l'ingénu franc (Fraiicus salicits ou ingénus) à 200 sols.
Enfin il y avait un rang encore plus élevé, résultant du rapport plus étroit qu'on avait avec le roi : c'était, d'une part, le Romain vivant à la cour (Romanus conviva regis)^ avec un wergeld de 300 sols, et d'autre part, le Franc de la suite du roi [in trusle regia^ ou antrustio), avec un wergeld de 600 sols.
L*état social.
Cet extrait du tarif légal nous donne en môme temps un tableau fidèle de la société mérovingienne, avec la diversité de ses classes et de ses rangs. Cette société, en efiet, for* mait une hiérarchie où l'on peut distinguer quatre classes principales :
1" Les esclaves formaient toujours la classe infime de toute nation, et c'est à peine s'ils étaient considérés comme portion intégrante de celle-ci, aussi bien dans les lois barbares, qui assimilaient l'esclave au bétail*, que dans le droit romain, qui le traitait non comme personne, mais comme chose. L'Église seule avait apporté quelque adoucissement à cette condition inhumaine, en appliquant à
proportion dans quelques petites amendes, par exemple, pour la violation du repos dominical, lesclave doit 3 sols, le Romain 7 1/2 sols, le Salicus 15 sols. GapÈtnlaire n» 7.
^) Lez Salica, 10 : 1 : « Si quis servum aut caballum vel juroentum faraverit».
l'esclave ses principes égalitaires, en lui ouvrant ses asiles, en multipliant les causes et les modes d^affranchissement. Mais Tesclavage n'en subsistait pas moins, parce que ces affranchissements d'esclaves, d'une part, étaient balancés par les asservissements d'hommes libres, qui continuaient à se pratiquer, d'autre part, soit en vertu du droit de guerre, soit pour cause de misôre, et malgré le zèle que le clergé déployait tant pour le soulagement des misères humaines que pour le rachat des captifs de guerre, beaucoup restait à faire sous ce rapport. En attendant, ces esclaves étaient employés soit aux travaux domestiques dans la maison du maître sous le nom de vassi, pueri. ministeriales, soit aux travaux des champs, disséminés dans les grands domaines, comme servi casati ou mansuaHi. Mais tandis que les esclaves domestiques tendaient à disparaître, pour faire place à une domesticité libre, les esclaves colons devaient, en se perpétuant, former la classe des serfs du moyen âge. Parmi les esclaves de ce genre, on distinguait ceux du roi, serti regii ou fiscalini^ qui étaient attachés à une terre du fisc, et ceux des églises, servi ecclesiaslici, qui dépendaient d*un domaine ecclésiastique.
2^ Les colons libres formaient une classe sociale intermédiaire entre la servitude et la liberté : ce sont ceux qui étaient désignés par les noms de leti ou lidi chez les Francs, laeien ou laezen chez les Saxons et les Frisons, haldiones chez les Langobards*, coloni ou tribuiarii dans les textes latins. Cette condition, pas plus que celle des esclaves, n'était nouvelle; elle existait, on l'a vu, tant chez les Germains que parmi les Romains. Comme l'esclave, le colon était dans la dépendance d*un autre, dont il était Yhomo. Les uns étaient dans la dépendance du roi, homines regii, fiscalini; d'autres, dans la dépendance d'une église, homines ecclesiastici, et, à mesure que les domaines laïcs s'étendirent, il
1) Edictna Rothari, passim. La vulgate donne la forme aldU, postôrieare à la chute de l'aspiration. La forme haldiones de quelques MSS (de Ao/don» tenir) a le môme sens que le holder anglais dans Tacception de tenancier.
7 eut aussi des colons libres sur les terres des grands. Toutefois cette dépendance n'affectait que le sol, que le colon cultivait pour autrui, et pour lequel il était astreint à des redevances fixes. Il demeurait libre de sa personne, avait le droit d'aller et venir et pouvait faire acte de droit dvil. A cette classe intermédiaire, étaient assimilés les affranchis, qui, en passant de la servitude à la liberté, demeuraient dans une certaine subordination vis-à-vis de leur ancien maître. Ici encore, on distinguait plusieurs catégories, résultant de la diversité des modes d'affranchissemeot. Il y avait des affranchis selon le droit romain, per cartam ou earttdarii^ qui étaient assimilés aux provinciaux romains; il y avait des affranchis devant l'Église, per tabellam ou tabularii, qui jouissaient de la protection de celle-ci, en retour de certaines prestations, telles que la cire, que les cerarii fournissaient aux besoins du culte. Enfin il y avait un affranchissement royal, per denarium ou denararii, qui assimilait au franc ingénu ou né libre ; c'était une sorte de naturalisation. Il va de soi que le roi ne pouvait affranchir directement que ses propres esclaves; pour qu'il pût étendre cette faveur aux esclaves des particuliers, ceux-ci devaient s'en être dessaisis par un affranchissement préalable.
3^ La classe des hommes libres de naissance, ingehui, n'était pas non plus homogène : les uns descendaient des Germains envahisseurs ; les autres, des provinciaux romains, qui avaient conservé leurs droits et leurs terres partout, excepté chez les Anglo-Saxons et chez les Langobards. Che^ les premiers, les indigènes, les Wealas (Gallois), qui ne s'étaient pas retirés devant l'invasion, furent réduits en servage. Chez les seconds,les Romains des campagnes tombèrent dans la condition à'haldiones ou colons. Même chez les Francs, le Romain libre n'était pas l'égal du Franc; leur wergeld respectif le constate. Cette supériorité, les Francs de Clovis la devaient à leurs armes. L'homme libre était, par
excellence, l'homme de guerre, Vhariman^. A l'époque germanique, c'est par la cérémonie solennelle de l'armement que le jeune homme était introduit dans l'assemblée des hommes libres, désormais ses pairs^. A l'époque franque, la remise des armes est encore une des formes de raflfranchissement : on la rencontre chez les Anglo-Saxons et chez les Langobards; on la suppose chez les Francs. Aussi, quand les successeurs de Clovis étendirent le heerban aux provinciaux romains, on peut dire qu'ils firent tomber la dernière barrière qui séparait les deux nations. Les Romains^ en s'armant, acquirent le droit de participer aux assemblées publiques comme aux expéditions militaires. La liberté personnelle supposait une seconde condition : c'est la liberté de la terre, c'est-à-dire la possession d'une propriété non grevée de redevances. Non seulement, c'est par là que l'homme litre se distingue du colon ; mais ce n'est qu'à raison de sa fortune qu'il peut remplir son service militaire, dont tous les frais sont imputés par l'Etat aux particuliers, service très onéreux depuis que les Francs avaient adopté l'armure du légionnaire romain. A partir de ce moment, le service militaire, bien que général en principe, tendait ^éjà à se restreindre en pratique aux possessores tant francs que romains. Des autres, on ne pouvait exiger que le service des fourrages (fodrum) et du guet (wachia) Déjà aussi on constate une diminution dans la classe des hommes libres chez les Francs. Ceux des campagnes, s'ils ne sont pas propriétaires, sont obligés pour vivre d'aliéner une partie de leur liberté personnelle, en se mettant dans la dépendance des grands. Ceux des villes souffrent de l'état précaire du négoce et des industries La classe marchande que Ton rencontrait encore dans quelques villes de la Gaule, était formée d'étrangers, Byzantins, Syriens ou Juifs. En Espagne, ces marchands doutre-mer jouissaient
^) Hariman est devenu, par la chute de Taspiration, Varimannus lombard, •qui a pour équivalent latin exercUalis : Leges Langobardomm, passim, *; Tacite, Germania, c. 13.
dune juridiction autonome, sous leurs telonarii^. Ce n'est quen Italie, dans les villes lombardes, que Ton constate une classe prospère de marchands indigènes ; aussi étaient-ils soumis, à raison de leur fortune, aux mêmes charges militaires que les propriétaires fonciers*.
4'' Il y avait enfin une classe supérieure qui n'était pas la même non plus dans tous les pays. De familles nobles, on n'en rencontrait plus que dans l'ancienne Germanie au delà du Rhin, principalement chez les Saxons, dont les Ethelings formaient encore une véritable aristocratie^. Dans les autres pays où la royauté prévalut, on voit la noblesse germanique disparaître ou se fondre dans la cour royale. Chez les Bavarois, il n'y a plus que quatre familles nobles qui subsistent à côté de leur dynastie ducale des Agilolfings*. On n'en retrouve non plus que des restes chez les Alemanes et dans les duchés Langobards. Enfin, chez les Francs, il n'en est plus question depuis que Clovis avait supprimé systématiquement tous les chefs particuliers qui lui étaient apparentés^.
Mais déjà une nouvelle élite sociale avait surgi parmi eux, appelée à l'existence par la royauté elle-même : c'est la classe des grands, des patentes, dont la puissance personnelle résulte, pour les uns, du privilège de l'immunité que le roi leur concédait dans leurs domaines privés, pour les autres, des fonctions publiques que le roi leur déléguait dans un ressort déterminé. Les premiers étaient de grands propriétaires soit laïcs, soit ecclésiastiques qui avaient sous eux pour cultiver leurs terres un petit peuple de tenanciers, serfs, colons, affranchis ou vassaux. Il n'y avait pas une
^) Lez Yisigotliomm, XI, 3 : D0 transmarinis negotiatoribus.
<) Legas JEstnlphi, A« 750 : c. 2.
') Le wergeld de VAdélung on nobilis est double de celui de Vingenuus dans la Lez Frisioniim, triple dans la Lez Thuringomm, sextuple dans la lez Sazonnin; cfr supra, p. 19 n. 3
*) Lez Bajuwariomm : Tit. Il, c. 20.
église épiscopale, pas une abbaye célèbre qui a*eût ses sujets plus ou moins nombreux. A côté de ce domaine ecclésiastique, se multiplièrent avec le temps les grands domaines laïcs, dont les uns remontaient à Fépoque romaine : ce sont les anciennes terres sénatoriales* ; les autres dataient de la conquête : ce sont les lots {sortes)*, qui furent répartis dans le midi de la Gaule entre les Burgondes et entre les Goths ; d'autres enfin provenaient d'une libéralité (beneficium) ^ faite sur le domaine royal par les rois mérovingiens. Soustraites en vertu de Timmunité à la juridiction des fonctionnaires royaux, ces terres formaient autant d'enclaves, où ceux-ci ne pouvaient faire aucun acte d'autorité, ni poursuivre, ni juger, ni lever des taxes, ni enrôler des hommes. Quant aux habitants, ils n'en demeuraient pas moins justiciables des tribunaux ordinaires, devant lesquels ils étaient ou amenés ou représentés par le propriétaire. C'était un privilège purement négatif à l'origine, mais qui devait se développer et se généraliser à l'époque féodale^.
La seconde catégorie des patentes, ceux qui tenaient du roi une fonction publique, formait une hiérarchie de ducs, comtes, intendants (domestici), répandus sur tout le territoire. Le sommet de cette hiérarchie, c'était la cour du roi, avec ses grands dignitaires, attachés au prince par une fonction domestique et par là même exerçant une influence prépondérante, parce qu'ils étaient à la source des faveurs et de la puissance. Dans cette domesticité royale, on retrouve le mélange, propre à cette époque, de mœurs germaniques et de réminiscences romaines. Si les termes de sénéchal, maréchal, échanson, sont tirés des langues germaniques, ceux de chambellan, référendaire, de cornes stabuli ou
M Supra, p. 36.
^) Voir les Fonnulet et les Diplômes éCimmunité, dans les Recueils cités : cfr Fustel de C. Étude sur Vimmunitë mérovingienne (vol. V des Institutions), La portée exacte de ces immunités reste un point controversé.
INSTITUTIONS DB LÊPOQUB MÉROVINGIBNNB. 349
connétable remontent à la cour des empereurs romains. Le personnel de ces fonctions de cour se recrute dans l'une et 1 autre nation. C'est parmi les Francs que le roi prend ses antrustions^ des hommes de guerre qui lui sont attachés par un lien plus étroit, et dans lesquels on a voulu voir une continuation de la bande guerrière des temps germaniques*. Aux Romains, il demande de préférence des hommes lettrés, versés dans le droit, dont il a besoin pour le service des écritures dans la chancellerie royale : tels sont les Romani convivae régis ^ mentionnés plus haut. L'ensemble de cet entourage qui suit le roi partout, porte le nom essentiellement romain de palatium '.
Ces grands, les uns, dignitaires du palais ou de J' Église, les antres, fonctionnaires ou grands propriétaires dans les provinces, formaient une puissance intermédiaire entre la royauté et la nation. Dans les assemblées publiques, ils tenaient le premier rang, et en Tabsence des assemblées ce sont eux, les optimales^ les proceres, que le roi devait consulter ; c'est leur consentement qui est toujours mentionné dans les actes publics*. Le roi, en eflfet, ne pouvait se passer de leur concours, et, en se coalisant, il ne leur était même pas difficile d'imposer leur volonté au roi. Ils finirent par se consolider dans leurs fonctions, et à partir de ce
*) Deloche, La trustiset tantrtution royal. Paris 1873. C'est par Tantrus* tionat qaon a cherché à rattacher les comités de la bande guerrière aux ^assi mUitaires de Tépoque féodale. Cette thèse, que Montesquieu avait prise sous son patronage, après avoir joui d*une longue vogue, est aujourdhui partout abandonnée. Les analogies que Deloche relève entre ces trois institutions, s'expliquent suffisamment par l'esprit général des institutions germaniques et ne prouvent pas que Tune dérive de Tautre.
') Ce amûiva mérovingien ne doit pas se traduire par commensal^ mais signifie, dana son sens étymologique, « qui vit à la cour du roi • .
'; Voir sur le palaHum les chapitres très complets que lui consacre Fustel de C. vol. III. p. 135-180, et vol. VI, p. 60-84.
*) ftamxÙB de Marculf I, 40 : « una cum consensu procerum nostrum ûlio Dostro regnare praecipimus ». ^ IndUmlna Sigeberti : • nobis cum nostris proceribus convenit", et les préambules de nombreux diplômes pmim.
moment, le roi perdit presque toute prise sur eux. En résumé, si la royauté mérovingienne était une puissance alors, cette puissance était loin d'être absolue, contenue qu elle était par d'autres puissances, en haut par l'insolence croissante des grands, en bas par la force de résistance qu'oppose toute nation armée. Le gouvernement despotique, là où il régnait, soit chez les Byzantins, soit chez les Musulmans, suppose la séparation de l'armée d'avec le peuple et l'oppression de celui-ci par la force de celle là. Mais chez les Francs, où nation et armée ne font qu'un, pareil régime était impossible, et si leurs rois sont plus autoritaires que ne l'étaient les anciens chefs des Germains, ils ne sont en rien comparables aux Césars byzantins*.
Telle fut l'époque mérovingienne, une transition entre l'antiquité et le moyen âge, une organisation mixte où se sont rencontrés et fusionnés les deux éléments que l'invasion avait mis en présence, Télément germanique et l'élément romain. Par la conquête franque, ce mélange allait se continuer dans le reste de l'Europe, d'une part, ouvrant à l'influence romaine les contrées du nord où tout était germanique, d'autre part, rajeunissant au contact de l'esprit germanique les populations énervées des provinces romaines. A ce mélange, Rome, comme la Germanie, devaient gagner. Car, si les Germains y ont trouvé les premiers éléments de la civilisation, ils y ont apporté en retour leurs libres institutions, et c'est à bon droit que la liberté politique, durant tout le moyen âge, s'est appelée, du nom national des Francs.. franchise^ homme franc, affranchissement^.
^) Cette diffôreDce radicale entre le régime impérial et lo régime franc a échappé à Fustel de C. qui ne voit dans celui-ci qu'une continuation pla» grossière de celui-U. Sans doute, ce critique a beau jeu quand il prend la peine de réfuter les exagérations des autres qui ont introduit, dans ta définition des institutions franques, nos conceptions démocratiques modernes. Mais c'est verser dans l'exagération contraire que de conclure comme il li> fait : M nous n apercevons pas que Tiuvasion germanique ait amené ave: elle une seule institution de liberté. • Vol. III, p. 651.
2) Dans la langue politique de l'Angleterre, le mot franchise désigne toujours la plus importante des libeités publiques, celle d'être représenté au parlement.