‹ Histoire du moyen âgeChapitre 64 sur 114 · VL — LES PREMIÈRES LÉGISLATIONS NATIONALES DU MOYEN AGE · texte numérisé non relu

VL — LES PREMIÈRES LÉGISLATIONS NATIONALES DU MOYEN AGE

Textes : Legnm tomi III-V dans la série in-fol. des Monumenta de Pertz. — Leges nationnm germanicarum. (Vol. I-V. Hanovre, 1889-98 (dans la série iri-4« des Monumenta). — Corpus juris germanici AMTiQUi, éd. Walter, vol. I. Berlin, 18Î4.

Travaux modernes : Stobbe, Geschichte der deufschen Rechtsquellen. Brooswick, 186'»-64, 2 vol. — Philipps, Grundsàtze des DeuLschen PrivcUreehU, vol. I. Berlin, 18:^9. — Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts. Leipzig, 1885-86, 2 vol. — VioUet, Histoire du droit civil français Pans, 18.^3. —■ Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident. Paris, 1839. — Id., Recherches sur la condition des femmes depuis les R tmains. Paris, 1813. — Wodon, Les contrats francs. Malines, 1893.

Tandis que les distinctions nationales allaient s effaçant dans Tordre politique, la différence des nationalités continua pendant longtemps à se faire sentir dans le droit privé. Un droit uniforme était impossible, tant en présence de la ténacité avec laquelle chacune de ces nations entendait garder ses vieilles coutumes^, qu à raison de la distance qui existait entre un Barbare et un Romain, au point de vue de la culture sociale. De plus, dans celles des provinces romaines que les barbares avaient envahies avant la chute de l'empire romain, les barbares, pour conserver les terres conquises, avaient dû traiter avec les empereurs, qui, en cédant le territoire, avaient réservé la liberté des habitants : ainsi on s'explique que les provinciaux conservèrent leurs lois romaines chez les Goths, chez les Burgondes, chez les Francs*, tandis que le droit romain disparut là où le choc de l'invasion ne fut pas amorti par une transaction de ce genre,

''} La Lez Loitpraildi A® 731, c. US. en fait l'aveu : • propter consuetudÎDem gentis no8trae,legem impiara (le duel judiciaire) vecare non possumusH.

') Ceseion de TAquitaine aux Visigoths (supra, p. 63), de la Savoie aux Bargondes (p. 86). Quant aux France, la Lex SaUca suppose la persistaoce de Romains libres parmi eux. La Praeceptio Ghlotarii (Capitularia, ti° 8) D9U8 parait une simple confirmât ion d*an droit acquis : « Inter Romanes negotia causarum Romanis legibus piaecipimus teiminari ».

tant chez les Langobards * que chez les Anglo-Saxons. Chez les Francs prévalut ce régime étrange du droit personnel, <{\xi consiste dans la coexistence de plusieurs législations nationales dans un même État et vis-à-vis d*un même juge^. L'application de la loi dépendait du lieu de naissance', et ce droit natal suivait la personne en n'importe quel lieu la justice était rendue. Si les parties en présence ne professaient pas le même droit, c'est la loi du défendeur qui était appliquée^. Pour les juges chargés de cette application, ceût été le gâchis, si Ton ne s'était avisé de bonne heure de codifier les coutumes en vigueur. Cette codification toutefois ne fut jamais que partielle, et une portion importante du droit demeura, sous le nom de ewa, à Tétat de coutume non écrite. La loi écrite s*appelle pactus, quand elle est faite dans une assemblée, edictus, capiitdare, quand rinitiative est partie du roi, dooms, quand elle consiste en jugements rendus par les tribunaux et recueillis à titre de précédents. De quelque côté que vînt l'initiative, du roi ou de la nation, le travail de rédaction n'a pu être l'œuvre que d'un petit nombre d'experts en droit,et,en effet, on mentionne çà et là ces interprètes des coutumes sous le nom germanique de âsega (ewa-sagan), en latin sapientes, legis periti, legislatores^ . C'est à ces praticiens que l'on doit aussi les recueils de formules ou modèles sur lesquels les chancel-

^) La question de la perpétuité du droit romain chez lei Langobards est controversée entre les modernes, de Savigny (Histoire du droit romain), Troya (StoiHa d'IUUia)^ HaulleviUe (Histoire des communes lombardes), eta.

<} Le juge devait avoir constamment sous la main plusieurs de ces lois : c'est ce qu'attestent nos MSS, par exemple, le MS 731 de St-6all, qui en comprend trois : une romaine, Leœ Romana Yisiçothorum et deux germaniques, Lex Salica et Leœ Aîamanorum,

^) Lex Rip. 3i : 3 : « in judicio interpellatus, sicut lea îod continet ubi natus fuit, sic respondeat. ••

^) /6. 31 : 4 : « Quod si damnatus fuerit, secundum legem propriam, non secundum Ribuariam, damnum sustinéat ».

^) La Lex Frisioniim mentionne deut sapientes, Wlemar et Saxmund, auteurs d'une Âdditio. Le prologue de la Lex Bajavariorom en mentionne quatre; cfr infra le prologue de la L6X Salica.

leries du temps rédigeaient leurs actes ou diplômes : calqués eux-mêmes sur les formulaires en usage chez les Romains, mais adaptés au droit germanique, ces recueils sont une source indispensable pour la connaissance de Tancien droit civile Sauf les domas anglo-saxons, tous ces textes sont en latin, mais dans un latin grossier qui témoigne de labsence de toute culture littéraire. 11 n'y a pas non plus d'ordre ni de plan dans la plupart de ces recueils : c*est Tœuvre informe de cerveaux barbares, incapables de s*élever aux idées générales. Il n'en régna pas moins alors, dans ce domaine de 1^ législation, une activité remarquable, faisant contraste avec la longue stagnation législative qui suit Tépoque franque, et qui ne prendra fin qu'avec la renaissance du droit romain.

1° Loi salique.

Textes : Loi salique (huit textes), éd. Pardessus. Paris 1843, in-4®. — Lex salica (dix textes), éd. Hessels. Londres 1880, iD-4<». — Lbx salica, p. p. tiolder (6 textes en autant de fascicules). Leipzig, 1879-80. — Behrend (J. Fr.), Lex sauça*. Weimar, 1897.

CoMHENTAiRBS : Geflrken, Lex salica... erlâutert. Leipzig, 1898. — Pardessus, Dissertations^ en appendice de son édition. — Waitz, Bas alte Rechtder salischen Franhen. Kiel, 1846. — Thonissen, VorganisaHon judiciaire^ le droit vénal et la procédure pénale de la loi salique. Bruxelles, 1882. — Sohm, Der Process der Lex salica. Weimar, 1867. >- Sur les gloses malbergiques, J. Grimm, Vorrede (dans la Leœ salica p. p. Merkel). Berlin, 1S50. — Kern, Die Glossen in der Lex salica. La Haye, 1869. — Lizeray, Explication des gloses malbergiqt^es, Paris, 1886.

De ces monuments législatifs, le code des Francs Salions, Lex salica, est le plus ancien dont le texte nous soit conservé : c'est un recueil de 65 capitula, dont trois seulement sont des dispositions de droit civil et concernent le droit héréditaire dans les biens de famille (de alode), Vadoption d'héritier, et les droits de la parenté vis-à-vis de la veuve qui se remarie. Le reste est un catalogue de délits et de

i) ThévoDin, Textes relatifs aux institutions privées. Paris, 1887 a groupé, <80Q8 ce titre, toas les éléments du droit divil franc.

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pénalités tarifées en monnaie. Le fond est purement germanique. L'influence romaine ne s'y fait sentir que par l'emploi de la monnaie romaine et de la langue latine comme langue officielle. Sur les origines de ce code, on en est réduit aui conjectures. Comme tarif des amendes, il a des antécédents très anciens, puisque, dès les temps de Tacite, alors que les amendes étaient évaluées en tôtes de bétail, on constate l'existence d'un tarif officiel*, et un tarif dé ce genre était déjà un acte législatif, impliquant l'adoption d'une règle commune et fixe, bien que non écrite, comme ne s'écrivait encore aucune production en langue germanique. Les premières lois écrites des Germains ne sont pas antérieures à leur établissement en pleine civilisation romaine, dans un pays de droit écrit, qui leur aura suggéré Tidée de rédiger, en latin aussi, leurs coutumes judiciaires et d'assurer par là la conservation de leur droit national en face d'un droit étranger. En môme temps la substitution, dans le calcul des amendes, des sols et deniers romains aux têtes de bétail, permettait de tarifer une plus grande variété de délits et de dresser une échelle d'amendes allant de sept deniers à 1800 sols. D'autre part, si la promulgation d'un tarif uniforme pour tous les Francs Saliens suppose que la nation entière était encore massée dans ,un territoire restreint, soit en Toxandrie, soit en Flandre, elle ne peut pas être postérieure à la conquête de Clovis ; et en effet, Tadoptioû de la langue latine et de la monnaie romaine était un fait accompli sous le règne de son prédécesseur, Childeric^ D'après une tradition recueillie un siècle après

1) Tacite, Germania, e. 21 : « Luitur homicidium certo {fixe et non pas facuLlaiif) arxnentorum ac pecorum numéro, n

^) C est ainsi que le mot lex, dans les textes francs» est parfois sjnonjme de tarif : « super legem toUere n (Lex Salica c. 51) signifie dépasser le tarif; « totam legem soloere, complere » (ib c. 58), solder tout le tarif.

^) Dans le tombeau de Childeric À Tournai (supra, p. 83). on a retrouvé 90 sols d or impériaux et 200 deniers d argent romains, ainsi que son sceau avec une légende latine, qui prouve que le latin était dôs lors la langue officielle dans sa chancellerie.

Clovis\ ce tarif compliqué, sorte de casuistique pénale, ferait l'œuvre de quatre experts ou sapientes désignés nomi* nativement^^ mais aurait en tout cas été revisé sous le régne de Clovis (A° 500)*, dont daterait notre texte actuel, où la Loire (Ligerù), en effet, est mentionnée comme frontière franque. Cette intervention de la royauté se manifeste par ailleurs dans bon nombre d'articles réservant expressément les droits du fisc royal. Après Clovis, d'autres sapientes^ interprètes autorisés de ce code, n'ont pas laissé d'en reviser le texte avec une très grande liberté, les uns en insérant au milieu du texte primitif des novelles soit d'origine royale, soit d'origine judiciaire [weisthûmer, records), les autres en y ajoutant certains capitulaires dus aux premiers successeurs de Clovis, dont ils ont fait un II* et un IIP livre du Code. De là, la diversité des MSS, qui ne nous présentent pas moins de quatre textes irréductibles entre eux*. Il y a des MSS d'une latinité plus barbare; il y en a d'autres dont la latinité a été retouchée {leœ émendata). Il y a aussi une grande diversité dans la numération des capitula, 65 dans les uns, 99 dans les autres. Mais la plus grande différence porte sur les gloses malbergiques, qui figurent dans les plus anciens de ces MSS et ne figurent pas dans les plus récents : ce sont des mots franciques, non latinisés, dits malbergiques, parce qu'ils sont précédés du sigle malb. pour mallobergo, ou siège du mallus ; et considérés comme

') Cette tradition a été recueillie dans un Prologus ajouté au code après coup (entre les années 575 et 700), et où l'histoire est déj contaminée par la légende, par ex. dans les noms des quatre sapientes, Wisogast, Uodogast» Saiegast et Widugast, où l'allitération saute aux yeux. Cfr., sur ce monument littéraire, Kurth, Histoire poétique, p. I0i-13i.

^ Daprôs un Epiloffus qui date aussi du vii« siècle, la loi serait tout entière due à Clovis, tant le texte primitif que la revision.

') De ces quatre textes, le premier est représenté par 4 MSS, le 2* par 2 MSS; le 3« par 9 MSS, le ^ (lex émendata) par environ 50 MSS. On a de plus nn texte imprimé par Herold (Bâle, 1557), d'après un M S perdu» Dans la publication de ces textes, les éditeurs ont dû adopter Tune de ces trois méthodes : soit A la file (édition Pardessus), soit en tableau synoptique (édition Hessels), soit en fascicules séparés (édition Holder).

glos6S,parce qulls sont suivis de : hoc est; et pourtant ils sont inutiles à l'intelligence du texte, si inutiles que, de ces MSS, les plus récents ont pu les supprimer sans inconvénient, et que les plus anciens MSS, faute déjà de les comprendre, ont défiguré ces mots d'une façon irrémédiable. C'est à peine si Ton y a reconnu une langue germanique. Leur sens, leur origine, leur emploi, sont autant de mystères*. En résumé la Loi salique^ loin d'être un code homogène, est une œuvre composite à laquelle plusieurs facteurs ont concouru : la coutume, le législateur, la jurisprudence*. Comme loi personnelle, elle a été colportée, après la conquête, un peu partout, en môme temps que la qualification de Salique, étendue soit aux personnes, soit aux terres soumises au droit des Francs Saliens^. Mais c'est surtout au nord de la Loire, dans les pays dits du droit coutumier, que le droit franc devait se perpétuer dans la pratique des tribunaux comme coutume non écrite, et, de là, il est entré dans la formation du droit moderne.

^) Oû peut ramener les hypothèses des auteurs modernes sur la glose malbergique à trois principales : P On y a tu les restes d un texte germanique primitif, dont le texte latin actuel ne serait qu'une traduction : hypothèse de Kern, p 149, 164, reprise par Ca4mette (Bibl. Ecoles des Chartes 1899);

— 2^ ce serait tout au contraire une traduction en francique des termee latins que les juges n'auraient pas compris : hypothèse de Wiarda, Âmira ;

— 3^ ce seraient les fermes sacramentels dont les parties devaient se servir en justice pour se conformer au formalisme de la procédure : opinion de Sohm, Brunner, Schroeder.

^) L*exposé ci dessus est en grande partie conjectural : la plupart de cea assertions sont controversées entre les modernes, qui se divisent sur cette question en trois groupes, selon qu'ils attribuent À la loi salique une origine nationale : thèse de Waitz, et de la plupart des auteurs belgee^, Wendelinns, Anvers 1649; Rapsaet, Bruxelles (ac.) 1820; Thonissen, Bruxelles (ac). 1882; ou bien une origine monarchique : thèse de Brunner, Schroeder, Fustel ; ou enfin une origine prii>ée : thèse de Wiarda, 1808, de Guiiot, 1829.

^} Telle est dans le cap. 59 (de alode, c'est-à-dire des propres, par opposition aux acquêts) la signification des mots : terre salique, c'est-à-dire terrf possédée selon le droit franc^ qui n'est ainsi appelée que dans les textes récents ; les premiers MSS emploient le mot terra tout couit.

2o Loi ripuaire.

Textes : Lbx Ribuaria; lex Cuabcayorum, dans le vol. V des Leges, série in-fol. des Monumenta de Pertz. Hanovre, 1889.

Travaux modernes : Ficker, Die Heimat der Lex ripuaria. Vienne, 1896. — Mayer, Zur Entstehung der Lex Ripuariorum. Munich, 1886. — Gaapp, Lex Francorum Ohamavorum. Breslan, 1855. — Froidevaux, Études sur la Lex dicta Francoram Chamavorum. Paris, 18S2.

Le code des Francs Ripuaires a été rédigé après la Loi salîque et sous rinfluence de celle-ci. Des 91 capitula qu'il contient, les chapitres 32 à 56 ne sont qu'une reproduction d'un texte primitif de la Loi salique, non seulement quant au fond, mais souvent quant à la forme. Les chapitres 1 à 31 , qui concernent les blessures et les homicides y sont, au contraire, originaux. Enfin les 35 derniers chapitres sont un mélange de dispositions, les unes communes aux deux codes, les autres propres aux Ripuaires. De plus, l'intervention royale s y fait sentir, non seulement dans un certain nombre de novelles interpellées dans le cours de la rédaction, mais par l'insertion au beau milieu du code d'un capitulaire royal anonyme concernant les affranchissements et les ventes. Comme la Loi salique, la lioi ripuaire est avant tout un tarif pénal. Trois dispositions seulement visent le droit civil, l'une qui lui est commune avec la Loi salique. concernant Yalleud, les deux autres, originales, concernant le testament et le douaire de la femme mariée. Pas plus que la Loi salique, le code ripuaire n'est donc homogène, bien qu'il ne nous en soit parvenu qu'une seule rédaction. D'après un Prologue * , commun à plusieurs coutumes de l' Austrasie, celles-ci auraient été codifiées déjà sous le premier de ses rois, Theuderic, le fils aîné de Clovis (A° 525). Un siècle plus tard, Dagobert en aurait fait faire une revision générale par quatre grands de sa cour, deux Romains, Claudius et

*) C68t le proloffue de la Lex BajaYariomm.

Magnus, et deux Francs, le référendaire Chadoin et l'évêquo Agilolf ' (A^ 630).

Plus récent est un recueil en 48 capitula des coutumes {ewa) en vigueur chez les Francs du Hamaland (in A more) : d'après le titre, Notitia seu commémoration ce serait une œuvre privée, émanée sans doute de quelque expert du pays, et qu'on retrouve égarée parmi les Capitulaires de Charlemagne, qui aurait provoqué cette rédaction.

30 Lois des autres peuples germaniques du -groupe franc.

Textes : Leges dans les Monumenta de Pertz, série in-fol. : yol. 3 : Leges Alamannorum, Bajawariorum, Frisionam; vol. 5 : Leges Saxonum, Thuringoram; — série, in-4» : vol. 5 : Lex Alemanoram.

Travaux modernes : Milczewsky, Ent&iehung des Pactus und der lex Alamannorum, Heidelberg, 1894. — Kicblhofen (K. von), Zur lex Saxonum, Berlin, 1868. — Patetta, La lex Frisionum. Turin (ac.) 1892, in-4°. — Richthofen (K. von), Tinter suchung en ûber Friesische Rechtsgeschichte, Berlin, 1880-86, 3 vol. — Gauppe, Recht und Verfassung der alten Sachsen, Breslaa, 1837.

A mesure que de nouveaux peuples ont été soumis à la domination des Francs, la diversité de leurs coutumes nationales a rendu nécessaire une première rédaction de celles-ci, comme, dans la suite, le progrès des idées et des mœurs en a provoqué une ou plusieurs revisions. Ainsi en fut-il des Alemanes et des Bavarois, dont les lois auraient été recueillies une première fois sous le règne de Theuderic d'Austrasie, et revisées ensuite sous le règne de Dagobert. Les rédacteurs n'ont pas laissé de faire plusieurs emprunts aux codes des Francs, qu'ils avaient sous les yeux. Cette influence franque se lait déjà sentir dans le Pactus Alamannorum, une rédaction primitive dont il ne reste que cinq fragments. Dans la rédaction définitive de leur Leœ en 98 chapitres, celle qui nous est parvenue entière, on distingue une partie plus ancienne, concernant la justice, et une partie plus récente, qui date, d'après la rubrique, de l'époque du

1) De ces personnage», trois ont figuré dans les événements du temps, Claudius en 606 (Frédégaire, c. 28), Chadoin en 635 (ib c. 78), Agilolf en 641 (ib. c. 90).

duc Lantfrid (vers 720), et dont la matière relève plutôt du droit public, car elle concerne X Église d'une part et le Duc de l'autre. — De môme des 22 titres de la Loi des Bavarois^ le premier est consacré à Y Église^ le second au Ihic. Dans les titres suivants, la part du droit civil est moins réduite que dans les codes francs. La rédaction qui nous en est parvenue, ^t antérieure au règne du duc Tassilon II (770), qui y a fait deux additions [Décréta Tassilonis).

La Lex Saxonum en 66 capitula a été recueillie également après la soumission des Saxons aux Francs et ne date par conséquent que du règne de Charlemagne. Aussi est-elle plus homogène que les précédentes, d'une rédaction plus coulante et fait-elle une part notable au droit civil, au mariage^ à la ttUelle, aux ventes. Bien que Fimpulsion soit venue du vainqueur, lesprit en est bien saxon et conforme aux coutumes en vigueur au sein de la nation, et dans chacune de ses fractions, Westphaliens et Ostphaliens, dont les variétés juridiques sont soigneusement marquées. La forme est récente, des environs de Tan 800, mais le fond est antique et se ressent de la rudesse des temps barbares, en particulier dans lapplication plus fréquente de la peine de mort, dans Y incapacité juridique de la femme, dans Y achat de la fiancée, dans la domination des ethelings ou chefs locaux.

Non moins antique est le droit frison, bien que la rédaction de la Lex Frisionum ne remonte pas au delà du règne de Charlemagne : cette rédaction en 22 capitula, qui traitent principalement des délits et des amendes, paraît être une -compilation privée (Notitia), émanée des âsega, aussi bien que YAdditio de deux sapientes en 11 capitula, qui ont le -caractère d'amendements au texte précédent.

Deux petits peuples de la Thuringe, les Angles et les Warnes, avaient un droit particulier, qui donna lieu, à la même époque de Charlemagne, à une rédaction en 61 capitula, connue sous le nom de Lex Angliorum et Werinorum^ id est Thuringorum * .

*) Il n*j a pas liea de 8*arrôter à Thypothése fantaisiste de Hermann Maller, Leœ Angliorum et Werinorum Aller und Heimat, Wurzbourg, 1840,

4» Lois des Ânglo-Saxons.

Textes : Ancibnt Laws and Institutes of England, p. p. Price et . Thorpe. Londres, 1840, in-fol. — Gesetze der Angblsachsbn, p« p. Liebermano, Halle, 1898.

Travaux modernes : Phillips, Geschichte des angelsâchsischen Rechts. Goettiogue 1825. — PoUock and Maitland, Sistory of english Law^ YoL L — Jenks, Lato and Politia in the middU Ages. Londres, 1898. — Gneist, Die Geschichte des Selfgovernment in England. Berlin, 18€3..

. Chez les Anglo-Saxons, oa ne peut pas parler d'une législation commune avant le règne d'Alfred le Grand, qui les a réunis dans un royaume unique. Aux temps de l'Heptarchie, leurs rois particuliers se sont bornés à recueillir^ avec le concours des Witan ou Sapientes, un certain nombre de domas ou décisions judiciaires, rendues dans la langue nationale et non pas en latin : c'est là leur principale originalité. L'influence romaine ne s'y fait sentir que dans l'évaluation des amendes en schellings et deniers. Par contre l'influence chrétienne y est très sensible. Le premier roi chrétien, Ethelbert de Kent (A"" 600), a été aussi le premier de ces législateurs : il a recueilli, à titre de précédents fixant la coutume, 90 décisions portant principalement sur des points soit contestés, soit nouveaux*. Ses successeurs, Lothaire et Eadric (A** 680) y ont ajouté 10 autres domas et enfin sous Wihtred (A° 696) furent promulgués 28 domas^ qui ne font en grande partie que reproduire les canons du premier concile anglican*. Dans le royaume de Wessex, on doit au roi Ina (A"" 690) 76 décisions, qui ont été reprises ensuite, avec 77 autres articles anonymes, dans le code d'Alfred le Grand, — Quant au royaume de Mercie, les lois écrites qu'il reçut de son roi Ofia, ne nous sont point parvenues ^.

qui place ces deux peuples en Hollande. Voir sur leur situation géographique supra., p. 114 et 212.

*) Bf^da, II : 5 : traduit le terme domas par « décréta judiciorum » et 1» 1^' article, concernant la propriété ecclésiastique, qu*il cite, répond exactement au 1*' doma du texte anglo-saxon.

*) Supra, p. 316 n. 2.

3) Ces lois ne sont mentionnées que dans le préambule des Lois d'Alfrad»

00 Lois des Burgondes et des Visigoths.

Textes : La. loi oobibbttb, p. p. Vatentin-Smitb, Lyon, 1889-90. — Lbqbs- BuRGONDiONUM (daD8 la série 10-4» des Ijeges de Pertz). 1892. — Lege^ Yitigothorum antiquiores, p. p. Zeamer, 1894. — Liber judigum. Madrid, 1815 fol. — Ijeges et oonsaetadines (dans les : Portuoaliae MOMUiiBNTA). Llsbonoe, 1856 fol.

Travaux modernes : Turk, Altburgund und sein Volhsrecht (dans ses Forschungen). Rostock, 1829. — Zeumer, Geschichte der Westgotischen Crcsetzgebung (dans : N. Archiv de Pertz, vol. 23-24). Hanovre, 1898-99. — Dahn, Enstehunggeschichte der Lex Visigothorum. Warzboarg 1874, in-^».

La loi nationale des Burgondes doit à son premier auteur,, le roi Gundebaud (A** 500)*, son nom de Lex gundebalda, loi gombeUe. Elle est suivie de deux suppléments dus aux successeurs de ce prince, Sigismond (A"" 517)* et Godomar (A** 525). Le droit civil y tient une plus grande place que dans les codes précédents. L'influence du droit romain y est aussi plus sensible, et il y règne une parfaite égalité entre Burgondes et provinciaux romains'. Après la fusion des deux nations, il est toujours resté certains groupes qui continuèrent à professer en justice la loi gombette, et auxquels on donnait le nom de Gundobadi^. — Plus complète encore, et plus romaine aussi, est la célèbre Lex Visigothorum, Elle est le résultat d'une élaboration successive à laquelle plusieurs rois ont contribué- Le roi Euric (A** 470) est l'auteur d'un premier édit, destiné à ses sujets germaniques, tandis que ses sujets romains continuaient à vivre sous leurs lois ronoiaines, qui furent recueillies par son successeur Alaric II (A® 506). Ledit d'Euric fut ensuite revisé par le roi Leovi-

1) Voir la Praefatio I Gundobadi en tôte de la Lex Bargondibnnm.

•) Voir £6. la Praefatio Sigismundi,

>) Grégoire de Tours, Hist. IL 35 : •• Gundebaldus Burgundionibus leges miiioreB institnit ne Romanes obpraemerent «.

^) Cest contre eux qae fat écrit au ix* siècle le traité d'Agobard, Adversusr legem Gundobadorum, (Epistolarum, t. Y p. 150).

:gild (A** 575)*, revision connue sous le nom de Lex aniiqua^ par opposition aux novelles de ses successeurs» Reccared, Sisebut, Cbindasyinth. Enfin le roi Recesvinth codifia les matériaux précédents dans un recueil systématique en Aoxœ livres, divisés en titres et subdivisés en aerae. Les cinq premiers livres traitent du droit civil ; les suivants du droit pénal, et le XII'' est principalement consacré aux bérétiques et aux juifs. Le droit romain y entre pour une bonne part. Aussi celui ci fut-il aboli par Recesvinth comme droit personnel des Romains. L'Espagne ne connut plus dès lors qu'an droit territorial uniforme jusqu'à la conquête arabe. Sous <^ette domination étrangère, les vaincus conservèrent leur droit particulier^, qui reprit le dessus à mesure que les Arabes furent refoulés par les chrétiens : au xiii* siècle, le roi S. Ferdinand en fit faire une version en langue castillane (Fuero de Juzgo) à Tusage des habitants de la ville dé <]!ordoue [Fuero de Cordova).

Q^ Loi des Langobards.

Textes : Legbs Lanqobardorum dans les Momumenta de Pertz, série îD-fol. Leirum t. rv. — Edigta reoum Langobardorum, p. p. Baadi di Vesme, dans les Historiae patriae monumenta. Turin, 1855, in-foL

Travaux modernes : Turk, Die Langoharden und ihr VolksrecfU (dans ses : Forschungen), Rostock, 1835. — Schupfer» Storia del diriito Italiano. Turin, 1895. — Fertile, Storia del diriito Italiano. Turin, vol. 1, 1891.

De toutes les lois germaniques, la législation des Langobards est la plus remarquable et par son étendue comprenant à la fois un droit civil et un droit pénal, et par son -esprit foncièrement germanique. Cette loi écrite date du roi Rothari (A"" 643), qui promulgua dans une assemblée

^) Isidore, p. 288 (Mommsen) : • in legibus ea quae ab Eurico inconsulte constituta videbantur, LeoTigildus eorrexit, plurimas adiciens, sopérfluas auferens. »

<) On a même cru à Texistence d'une version arabe du code gothique par -Jean de Séville {AP 790) ; mais le fait est contesté.

nationale son Liber edictus en 386 §§. Ses successeurs y firent des additions, dont les plus importantes, au nombre de quinze, ont été promulguées séparément par le roi Liutprand dans les assemblées annuelles de mars. Ces lois demeurèrent en vigueur sous les rois Carolingiens, qui y ajoutèrent un certain nombre de capitulaires. Ainsi complétée, cette législation a eu la fortune de survivre à la plupart des autres lois germaniques, tombées rapidement dans l'oubli. Grâce à ce recueil, l'Italie n'a pas cessé d'être le foyer d'une certaine activité juridique, en attendant la renaissance du droit romain : c'est ainsi qu'on y a fait dans le cours du xi* siècle deux compilations non officielles, l'une, chronologique, le Liber papiensis, l'autre, systématique, la Lombarda, dans lesquelles on trouve réunis les édits langobards avec les capitulaires carolingiens.

^9 Les derniers recueils du droit romain dans les Ëtats germaniques.

Textes -. Lkx romana visigothorum, p. p. Hânel. Bonn, 1849, in-i<». — Lbx ROBiANA BuRGONDiONUM daDs les LegM de Pertz, série in-4S vol. V. Berlin 1892. — Edictum THEODERia; lbx romana Raetiga dans les Ijeges de Pertz, série in-fol. yoI. V Hanovre.

Travaux modernes : Savicrny (de), Geschichte des rômischen Rechts im Mittelalter, Heidelberg, 1815-31, 6 vol. — Dahn, Koenigb, yoI. IV : hdiJUe der KK. Theoderich und Atalarich. Wurzbourg, 1866. — Gaudenzi, Editti di Teodorico e di Atalarichn, 1884. — Goura4, Oeschichte des rômischen Rechts im frûheren Mittelalter, Marbarg, 1890.

On a vu à quelles conditions, et dans quelles provinces, le droit romain avait survécu aux invasions germaniques. Dans trois de ces provinces, les nouveaux souverains prirent l'initiative d'une codification du droit romain pour la facilité de leurs fonctionnaires qu'embarrassaient la multiplicité des textes législatifs et les contrariétés qui existaient souvent entre eux. En Italie, durant la domination des Ost-Goths, Theoderic le Grand fit codifier dans ce but un Edictum en 154 articles, emprunté tout entier aux sources romaines, mais qu'il rendit obligatoire également pour ses sujets goths (A** 500). Après la chute du royaume des Ost Goths,

le droit romain» supprimé dans les parties de Tltalie occupées par les Langobards, demeura en vigueur dans les provinces voisines qui avaient dépendu de Theoderic le Grand, d une part en Provence, où l'on retrouve des traces de son édit, d'autre part en Rhétie, où, encore au ix* siècle, le droit romain a fourni la matière d*un recueil local connu sous le nom de Capitula Remedii (A** 800). — Dans le rojaume de Toulouse, fondé par les West-Goths, le roi Alaric II fit rédiger en code les lois en vigueur parmi ses sujets romains, Lex romana Visigothorum (A® 506), qui nest au fond qu'un abrégé du Code Théodosien^, ce qui lui valut le nom de Bréviaire d' Alaric. Ce code devait faire loi pour la population romaine des deux côtés des Pyrénées, dans TAquitaine au nord, dans l'Espagne au sud. Mais en Espagne, le droit romain, on Ta vu, finit par être supplanté par le code de Recesvinth, en sorte que le code d' Alaric n'a survécu qu'en Aquitaine, où il s'est maintenu durant la domination franque, et il a contribué à maintenir le règne du droit romain à l'époque féodale, dans toute cette région de la France au sud de la Loire, connue sous le nom de pays du droit écrit. — Enfin, dans le royaume de Bourgogne, le roi Gundebaud fit pour ses sujets romains ce qu'il venait de faire pour ses sujets burgondes, un recueil, en 47 titres*, des lois romaines qui devaient continuer à leur être appliquées. C'est par ces codes de Gundebaud et d'Alaric que le droit romain s'est perpétué dans la Gaule méridionale, tandis qu'il était aboli dans la plus grande partie de l'Italie par les Langobards. Il faut ajouter qu'il demeura en vigueur dans les tribunaux ecclésiastiques, pour les questions de droit civil se rapportant au domaine temporel des églises. Familiarisé avec les lois romaines, seules

M Supra, p 136.

<) Ce recueil, Lex romana Bargondionam, est pi as connu bous le nom étrange de Papianiu, nom qu'il doit à une double méprise de copiste; on a pris pour Vinciptt de ce texte VeoDplicit d*uQ traité de Papinien, dont il était précédé dans le même MS, et on a lu Papien pour Papinien.

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en vigueur avant les invasions, le clergé continua, dans son administration temporelle, à se servir du droit romain, qui fut considéré comme le droit personnel des clercs S et TÉgiise contribua ainsi de son côté à conserver, à travers les temps barbares, cet héritage si important de l'antiquité classique.

99 Les premiers monuments du droit ecclésiastique.

Textes : Ecclesiae occidentalis monumenta juris antiquissimi, p. p. Turner, Oxford, 1899. - Die irische canonensammluno. Leipzig, 1885. — Dionysins Exiguap, Codex canonum ecclesiasticorum (dans la : Patrolooie de Mi^ne, vol. 67). — CoUectio canofium ecclesiae Bis* panae^ p. p. Gonzalez. Madrid, 1821, iu-fol.

Travaux modbrt«es : Laserna Santander, Praefatio in collectionem veterum canonum ecclesiae hispaniensis. Bruxelles, 1799. — Walter, Lehrhuch des Kirchenrechts, Bonn, 1864. — Maassen, Quellen und Literatur des canonischen Rechts, vol. I. Gratz, 1870. — Phillips, Kirchenrecht. Ratisbonne, 1845.

Des premiers siècles du moyen âge, datent enfin les plus anciens recueils canoniques applicables aux questions disciplinaires dans les tribunaux de TÉglise. Les canons des conciles et les décisions des souverains pontifes qui régissent cette matière, s* étaient multipliés depuis la fin des persécutions : il était temps de les codifier. Déjà des recueils de ce genre circulaient dans les provinces grecques de l'Orient. Un 'moine originaire de ces contrées, Denys le Petit, les fit connaître en Italie, lorsqu'il vint séiablir à Rome sous le règne de Theoderic le Grand. Il y apportait aussi le eycle pascal en usage chez les Orientaux, et qui se répandit en Occident sous le nom de Cycle dionysien^ . 11 est encore l'auteur de notre ère vulgaire de la naissance de Jésus- Christ, quil fixa par erreur à l'an 753 de Rome^. Mais son œuvre principale, c'est le recueil canonique connu sous le nom de Dionysien^ qui se compose de deux collections dis-

^) Lax Ripuaria, c. 58 : « Secunduin legem romaoam qua eociesia vivit. • <) Jean Moeller, Traité des Études historiques, p. 93. *) Ib. p. 95.

tinctes, Tune de canons conciliaires, lautre de décrets pontificaux. Le plan est purement chronologique. Il existe de la DQiôme époque deux autres recueils anonymes. La collection dite Hispana fut faite en Espagne au vu* siècle et se répandit de là en Gaule sous le nom d'Isidore de Séville, auquel on Ta attribuée sans fondement. La troisième collection dite Hibemensis est originaire de Tlrlande. Elle réalise un progrès sur les deux précédentes, en classant les matériaux qui y sont recueillis, dans un ordre, non plus chronologique, mais systématique. Elle eut également une certaine vogue sur le continent. Mais, à Rome même, la collection dionysienne continuait à être en usage. C'est celle que Charlemagne, étant à Rome, en 774, reçut du pape Hadrien I, et qu'il rapporta en Gaule, et à partir de ce moment, cette collection y jouit d'une autorité prépondérante, jusqu'au ix* siècle, où elle fut supplantée par la collection pseudo-isidorienne, œuvre d'un faussaire audacieux, qui prit pour base Y Hispana^ mais n'y inséra pas moins de 60 fausses décrétales, attribuées aux papes des trois premiers siècles*. Toutes ces compilations avaient cela de commun que c'étaient des œuvres privées, ne valant que pour autant que les matériaux recueillis émanassent d'une autorité officielle, papes ou conciles. Ce n'est qu'au xiii® siècle que le premier code officiel de droit canon devait être publié sur l'initiative et avec l'approbation d'un pape, de Grégoire IX, dans son recueil des Décrétales. En attendant, tandis que le droit civil demeurait stationnaire, le droit canon ne cessa de donner lieu, au sein du clergé, à des travaux suivis, qui devaient aboutir au vaste ensemble connu sous le nom de Corpus juris canonici : c'est, par excellence, l'œuvre du moyen âge, comme le Corpus du droit romain a été l'œuvre de l'antiquité. Si Ion met ces deux monuments juridiques en parallèle, le droit romain l'emporte sans doute par la régularité de l'ordonnance, par la logique des déductions, par la justesse de

^) Ch. De Smodt, Les fausses décrétales. Pane, i870.

lexpression. Le droit canon n'est pas exempt du défaut commun aux œuvres du moyen ige, recueillant sans critique des matériaux d'âge différent, juxtaposés plutôt que fondus, et souvent disparates. Mais il l'emporte par son esprit qu*il doit au christianisme, et qu'il a fait pénétrer dans le domaine voisin de la législation civile, en particulier dans les lois de la famille et du mariage : c'est la part du droit canon, — et elle n est pas mince, — dans la formation du droit moderne.

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